Confirmation 22 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2007, n° 07/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2006, N° 2005/15535 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007
(n°220, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01893
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2006 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 2e section – RG n°2005/15535
APPELANTE
S.A.R.L. B C, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistée de Me Alex IKONICOFF, avocat au barreau de PARIS, toque D 1980
INTIMES
M. D X
XXX
XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour
assisté de Me Sophie MERLIN JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque B 544
S.E.L.A.F.A. F, représentée par Mme M K-L, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CASADORA
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque A 396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Jean-Pierre MAUBREY a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Michel ZAVARO, Président de chambre, Président
Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
Greffier lors des débats : G H
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Michel ZAVARO, Président, étant empêché, et par G H, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SARL B C du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, prononcé le 14 décembre 2006, qui a, notamment, déclaré inopposable à M. X la cession intervenue entre les sociétés CASADORA et B C, prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société CASADORA, ordonné l’expulsion de celle-ci et fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes dues, majoré de 10 %,
Vu les conclusions de la société B C, appelante, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la cession du fonds de commerce du 8 juin 2005 est bonne et valable, de débouter M. X de ses demandes, subsidiairement, en cas de requalification de la cession, de dire qu’elle ne constitue pas une infraction suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail, de fixer à 107.500 euros le montant de sa créance au passif de la société CASADORA et de condamner M. X à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions soutenues par M. D X, intimé, qui demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société B C à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions présentée par la SELAFA F prise en la personne de Maître K-L, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CASADORA, intimée, qui indique s’en rapporter à justice,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2007,
SUR QUOI
Considérant qu’il ressort des pièces et documents régulièrement versées aux débats que, le 20 janvier 1999, Madame IHOMME, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Monsieur D X, a concédé à la société en formation CASADORA, un bail commercial pour un local sis XXX à Paris 1er ; que ce bail concerne un commerce d’ « achat et vente de produits alimentaires (à dominance de luxe) avec autorisation de consommer sur place (sans cuisine, mais avec autorisation de réchauffement exclusivement par »micro ondes« 'ou »toaster") ; que l’article 5 de ce bail stipule que le preneur ne pourra céder ses droits sous quelque forme que ce soit si ce n’est à l’acquéreur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués tout en restant garant et répondant solidaire de son cessionnaire ; que, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 avril 2005, la société CASADORA a notifié à Monsieur X son intention de céder son fonds de commerce à Messieurs Y et Z agissant au nom d’une société en formation ; que le propriétaire ayant indiqué ne pas vouloir faire jouer son droit de préférence, cette cession est intervenue le 8 juin 2005 et une copie de l’acte a été signifiée au propriétaire le 7 juillet suivant ; que les sommes offertes par la société B C en règlement des loyers et charges échus ou des indemnités d’occupation dus ont été placées sous séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris ; que la société CASADORA a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2006 ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;
Considérant que le bailleur, M. D X fait valoir que l’acte intervenu le 8 juin 2005 entre la société CASADORA et la société B C n’est pas une cession de fonds de commerce mais une cession de droit au bail qui lui est, en conséquence, inopposable ; que la société cessionnaire s’oppose à cette interprétation arguant qu’elle avait continué un commerce de consommation sur place de produits alimentaires à 'dominance luxe’ ; qu’elle n’avait donc pas changé d’activité ; que le prix de cession du fonds était conforme au marché et aux circonstances de la vente ; qu’il y avait eu cession du matériel et du mobilier ;
Mais, considérant que la société CASADORA exploitait dans les lieux objet des débats, sous l’enseigne ANDROUET, un commerce de vente de fromages, à emporter ou à consommer sur place ; que la vente de ces produits correspondait à des goûts recherchés et coûteux et non aux besoins ordinaires de l’alimentation ; que l’activité exercée par le cessionnaire se trouve être de la restauration rapide basée essentiellement sur des salades et qui ne touche pas la clientèle qui était attachée à la renommée des produits fromagers vendus par l’enseigne ANDROUET, non cédée avec le fonds ; que s’il s’agit bien de commerces de bouche, ils sont de natures différentes ; que la partie de la clientèle attachée à l’emplacement, l’achalandage, ne peut être confondue avec celle résultant de l’activité personnelle du commerçant ; qu’ainsi, la clientèle cédée apparaît comme étant purement symbolique ; que, de plus, il n’y a eu aucune cession de marchandise ; que le mobilier repris a été immédiatement remplacé ; qu’il en a été de même du personnel ;
Considérant, d’autre part, qu’il convient d’observer que le prix de cession d’un montant de 75.000 € est inférieur à ceux pratiqués dans le quartier et se trouve être sans rapport avec le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par le cédant ; qu’en effet, le chiffre d’affaires moyen pour les exercices 2002, 2003 et 2004 s’élève à 304.100 € et les références de vente de fonds de commerce de même nature dans la quartier varient de 114.000 € à 185.104 € ; qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que la faiblesse du prix de cession, qui est reconnue, se justifie par le fait qu’il existait un litige avec le bailleur, alors que dans cette affaire l’arrêt de la cour d’appel avait été prononcé le 29 novembre 2004 et que M. X s’était désisté de son pourvoi en cassation ; que ce prix démontre que la société B C a toujours su qu’elle n’achetait qu’un droit au bail, ce qui, à défaut d’accord exprès du bailleur, était contractuellement prohibé ;
Considérant, en conséquence, que la décision querellée ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a déclaré inopposable à M. X la cession intervenue le 8 juin 2005 entre les sociétés B C et CASADORA ;
Considérant que cette cession de droit au bail irrégulière a pour conséquence que la société B C se trouve être occupante sans droit ni titre des locaux dont s’agit ;
Considérant, en ce qui concerne la société CASADORA que le non respect de la disposition du bail concernant la cession de son droit au bail constitue une faute contractuelle ; que, de plus, le constat dressé par Maître A, huissier de justice, le 20 juillet 2005 fait apparaître que les locaux sont restés inexploités pendant plusieurs mois, contrairement aux stipulations des conditions générales du bail qui prévoient que les lieux doivent être constamment exploités ; que ces deux infractions présentent une gravité suffisante pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société CASADORA ; que celle-ci se trouve donc également être occupante sans droit ni titre ;
Considérant, en conséquence, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, il convient d’ordonner l’expulsion des sociétés CASADORA et B C, au besoin avec l’assistance de la force publique ; que l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur du montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges et taxes dues, majoré de 10 %, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; que les sommes déjà consignées entre les mains du séquestre seront reversées à M. X à titre d’indemnité d’occupation ;
Considérant qu’en raison de l’inopposabilité de la cession au bailleur, le fonds de commerce est resté la propriété de la société CASADORA ; que celle-ci doit la répétition des sommes exposées par le cessionnaire au titre du prix d’achat et des travaux réalisés, soit un total de 107.500 €, montant non contesté par le mandataire liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de la société B C sur la liquidation judiciaire de la société CASADORA à la somme de 107.500 € (cent sept mille cinq cents euros) ;
Condamne la société B C à payer à M. D X la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société B C aux dépens avec le bénéfice de l’article 699 nouveau code de procédure civile pour l’avoué adverse.
Le Greffier P/ le Président empêché
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