Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 oct. 2023, n° 2303111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303111, M. E A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier révélant une erreur de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2303428, Mme D G épouse A, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— Les décisions sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé de son époux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2303111 et 2303428 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme D G épouse A et M. E A, ressortissants albanais nés en 1976 et 1978, sont entrés en France le 19 août 2019 selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2021. Par des arrêtés du 9 avril 2020, le préfet du Rhône les obligés à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Le tribunal a rejeté leurs recours contre ces arrêtés par jugement du 23 juillet 2020, confirmé par la cour administrative d’appel 26 juillet 2021. Par deux arrêtés du 28 février 2023 la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 16 avril 2023, la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
3. M. A ayant été assigné à résidence, le magistrat désigné a, par un jugement du 24 avril 2023, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de la requête n° 2303111 dirigées contre la décision de refus de séjour du 28 février 2023 prise à son encontre, ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent. Il a par ailleurs statué sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence, et sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ne restent en litige que les conclusions de la requête n° 2303428 de Mme A et celles de M. A à fin d’annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions restant en litige de la requête n° 2303111 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
5. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. A a été établi le 14 février 2023 par le Dr B, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). C’est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis du 21 février 2023 produit en défense par la préfète du Rhône et qu’il vise dans sa décision. Cet avis mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège, qui ont tous signé l’avis. En outre, il ressort des documents produits en défense par la préfète du Rhône que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l’article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du même code. Dès lors, le moyen tiré en ses diverses branches tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 21 février 2023 que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Si M. A conteste cet avis, il se borne à produire deux ordonnances dont il ne ressort pas qu’il souffrirait d’une pathologie dont le défaut de prise en charge serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Pour soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de son arrivée en France en 2019 en compagnie de son épouse et de la naissance de leur enfant le 23 mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de 41 ans avec son épouse, de même nationalité, qui est également en situation irrégulière. Il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions de la requête n° 2303428 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
11. L’arrêté du 28 février 2023 a été signé par Mme C F, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. D’une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que Mme A n’établit pas que l’état de santé de son époux nécessitait sa présence en France. Elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 14 et 15 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète du Rhône fixant le pays de destination serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète du Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre serait illégale du fait qu’elle serait la conséquence d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () »
20. Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à six mois, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est livrée à un examen particulier de la situation de Mme A et a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que le fait qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions elle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de six mois à son encontre, sans que cette décision ne présente de caractère disproportionné.
21. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2303111 de M. A à fin d’annulation de la décision relative au séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2303428 présentée par Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D G épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2303111 – 2303428
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