Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 1991
Dernière modification : 10 novembre 2022

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

Le recours portait sur le refus implicite du premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en ce qu'il exclut du bénéfice de cette bonification des fonctionnaires en raison de leur appartenance à un corps. […] ;s au service public de la justice et enjoint au premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2022

B..., technicien supérieur en chef du développement durable, contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en tant qu'il exclut du bénéfice de cette indemnité les fonctionnaires « visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 », […]

 

Décisions47


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0400570

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 et le décret n° 2001-1152 du 7 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2015, n° 1304214

Rejet — 

[…] — sa demande s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions spécifiques établies par la loi du 13 août 2004 mettant en œuvre les transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales et non dans le cadre général d'attribution de la NBI institué par le décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 ; la loi du 13 août 2004 pose un principe de maintien des avantages dont bénéficiaient les agents de l'Etat préalablement aux transferts de compétences dans le cadre de leurs nouvelles fonctions consécutives auxdits transferts, ainsi que l'établit la circulaire du 14 août 2006, qui comporte des dispositions impératives ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2006, 03MA01148, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié notamment par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 mai 1991,
Article 1
La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.
Article 2
Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire, calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Article 3
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est limitée à la durée d'exercice des fonctions qui y ouvrent droit.