Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 nov. 2023, n° 22/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2021, N° 19/15044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05930 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/15044
APPELANT
Monsieur [U] [E] né le 12 septembre 2003 à [Localité 7] (Comores)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1793
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [W] [E] et Mme [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes, jugé que [U] [E], né le 12 septembre 2003 à [Localité 7] (Comores) n’est pas français, ordonné la mention de l’article 28 du code civil, condamné in solidum M. [W] [E] et Mme [X] [J] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle et débouté Mme [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 21 mars 2022 de M. [U] [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par M. [U] [E] qui demande à la cour de le recevoir dans ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ; réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [W] [E] et Mme [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes, jugé que M. [U] [E] n’est pas français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné in solidum M. [W] [E] et Mme [X] [J] aux dépens dans les conditions de l’aide juridictionnelle, débouté Mme [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence juger que M. [U] [E] est français, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;condamner le ministère public à verser à M. [U] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
Vu la demande d’observation adressée par la cour au conseil des appelants le 25 octobre 2023, relativement à la loi applicable à l’établissement de la filiation de l’enfant [U], et aux modalités d’établissement de la filiation paternelle en droit comorien ;
Vu la note en délibéré autorisée transmise le 30 octobre 2023 par le conseil des appelants ;
MOTIFS :
Sur l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 août 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [U] [E] soutient qu’il est français par filiation paternelle, pour être né le 12 septembre 2003 à [Localité 7] (Comores) de M. [W] [E], né en 1935 à [Localité 8], [Localité 5] (Comores), de nationalité française pour avoir souscrit le 29 mars 1978 une déclaration recognitive de nationalité française devant le juge d’instance de Saint-Denis (La Réunion) en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°75-560 et de l’article 9 de la loi n°75-1337, enregistrée le 4 mai 1978 par le Ministère du travail, de l’emploi et de la population.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[U] [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’acte d’état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Selon la coutume internationale, et en l’absence de convention contraire, les actes de l’état civil établis par l’autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, sont soumis à une exigence de légalisation.
Le ministère public n’ayant pas conclu, il est réputé, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s’approprier les motifs de jugement lequel a relevé qu’il n’était pas justifié du caractère probant de l’état civil d'[U] [E] faute de production d’un acte de naissance correctement légalisé, ni de sa filiation paternelle, faute de production de l’original de l’acte de mariage de ses parents.
En application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu’ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.
Afin de justifier de son état civil et de sa filiation paternelle, M. [U] [E] verse:
— une copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2021 de la copie intégrale de son acte de n°010013520832085, indiquant qu’il est né le 12 septembre 2003 à [Localité 7] (Comores) de [E] [W], né vers 1935 à [Localité 8] [Localité 5] et de [X] [J] née le 12 décembre 1976 à [Localité 8] [Localité 5]. Cet acte porte en sa marge mention de la reconnaissance de l’enfant le 26 février 2015 par [W] [E] à [Localité 3] (La Réunion) ; le premier conseiller de l’ambassade de l’Union des Comores en France a légalisé la signature de l’officier de l’état civil de [Localité 7] porté sur l’acte de naissance (Pièce 14) ;
— la copie intégrale de l’acte de reconnaissance français dressé le 26 février 2015 par l’officier de l’état civil de la ville [Localité 3] à la Réunion de l’enfant [U] né le 12 septembre 2003 à [Localité 7] (Comores)de [X] [J], par [W] [E] (pièce 16);
— La copie intégrale de l’acte de mariage N°112 de [W] [E], né à [Localité 8], canton de [Localité 5] en 1935 et de [X] [J], née à [Localité 8] le 12 décembre 1976, célébré le 10 octobre 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (pièce 15 du dossier de plaidoirie RG 22/05930).
— La photocopie de la transcription d’un extrait d’acte de naissance de [W] [E] néen 1935 à [Localité 8], canton de [Localité 5] (Comores) de [E] [Y] et de [L] [I], sur les registres de l’état civil français et portant mention en sa marge de son mariage le 10 octobre 2009 à [Localité 6] (Mayotte) avec [X] [J] (Pièce 12).
— La photocopie de la déclaration en vue de se faire reconnaitre la nationalité française par application des dispositions de l’article 10 de la loi 75-560 du 3 juillet 1975 et 9 de la loi 75-1337 du 31 décembre 1975, effectuée le 20 mars 1978 par [W] [E], né vers 1935 à [Localité 8] de [Y] [E] et [L] [I], devant le juge du tribunal d’instance de Saint Denis, La Réunion (Pièce 10),
— La photocopie d’un certificat de nationalité française délivré le 14 janvier 1992 par le tribunal d’instance Saint Paul (La Réunion) à M. [E] [W] né à [Localité 8] (Comores) en 1935 de [Y] [E] et [L] [I] (pièce 11).
L’original de l’acte de naissance d'[U] [E] est dûment légalisé, puisqu’il porte à son verso mention de la légalisation de la signature de M. [R] [W], officier de l’état civil ayant délivré la copie de l’acte, par le premier conseiller de l’ambassadeur de l’union des Comores en France.
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation de l’enfant est régie par la loi personnelle de sa mère, soit la loi comorienne. L’article 311-17 du même code dispose, s’agissant des enfants nés hors mariage, que « la reconnaissance volontaire de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi de personnelle de l’enfant ».
Il résulte de l’article 102 de la loi n° 5 relatif au Code Comorien de la Famille que « les modes de preuve admis pour l’établissement de la filiation sont a) la présomption de paternité b) l’aveu du père et le témoignage de deux personnes établissant que l’enfant est bien le fils de l’homme et qu’il est né des rapports conjugaux du couple c) les données acquises de la science ».
Si la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation hors mariage, elle admet, au regard de ce texte, la possibilité pour un époux d’établir sa filiation à l’égard d’un enfant, lorsque celle-ci n’a pu résulter de l’application de la présomption de paternité, dès lors que l’enfant est bien né du couple marié. Il en résulte que M. [W] [E], époux de la mère de l’enfant, a pu valablement selon la loi comorienne reconnaître l’enfant [U] [E] devant l’officier de l’état civil français, cette reconnaissance étant, au demeurant, mentionnée en marge de l’acte de naissance comorien de l’enfant qui identifie M. [W] [E] en qualité de père. Comme le remarquent les appelants, l’enfant porte de surcroit le nom de famille de son père, conformément aux prescriptions de l’article 99 du code comorien de la famille selon lequel « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. (…) ».
En tout état de cause, une telle reconnaissance, effectuée par M. [W] [E], de nationalité française revendiquée, devant l’officier de l’état civil français, est valable au regard de la loi française.
Il en résulte que tant le caractère probant de l’acte de naissance de l’enfant [U] [E], que sa filiation à l’égard de M. [W] [E], sont établis devant la cour.
S’agissant de la nationalité française revendiquée de M. [W] [E], la cour relève que les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, n’ont versé, dans aucun des trois dossiers de la fratrie qui lui ont été soumis, l’original de l’acte de naissance de l’intéressé. En effet, son acte de naissance comorien n’est pas versé, et seule est produite une photocopie, en noir et blanc, de la transcription à l’état civil français d’un extrait de son acte de naissance, dont l’authenticité ne peut donc être vérifiée. En outre, la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par M. [W] [E], dont ils se prévalent, n’est pas non plus produite en original, une simple photocopie en noir et blanc figurant au dossier. La photocopie du certificat de nationalité française de M. [W] [E], s’il fait référence à cette déclaration, n’est manifestement pas signé par le juge, et le cachet de la juridiction est, par ailleurs, presque totalement invisible sur la pièce transmise à la cour. En l’état de ses éléments, a défaut de production des actes originaux, la nationalité française de M. [W] [E] n’est pas établie.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [U] [E] est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [E], aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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