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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 18 janv. 2024, n° 23/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Banque de France, BRED BANQUE POPULAIRE CREDIT INDUSTRIEL ET |
Texte intégral
1
N° RG 23/01997 – N° Portalis
DBXC-W-B7H-E4DI
Code NAC: 48A
N° de minute : 24/00003
BDF: 000123025096
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur X Y
CRÉANCIER(S)
BRED BANQUE POPULAIRE CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL CIC
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR: aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
Extrait des Minutes du greffe du Tribunal
Judiciaire de la Rochelle
(Charente-Maritime)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
JUGE: Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER Madame Nadine LAFITTE, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 11 rue des Prés Clous 17540 LE
GUÉ-D’ALLERÉ représenté par Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
CREANCIER(S):
BRED BANQUE POPULAIRE dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – […] non comparant
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, dont le siège social est sis Chez CCS – Service Attitude
- […] non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Novembre 2023.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Janvier 2024.
***
OBJET DU LITIGE
Monsieur X Y a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de la Charente-Maritime, le 06 juin 2023, déclaré irrecevable le 20 juin 2023 pour « absence de bonne foi, les remboursements prévus dans les mesures précédentes n’ont pas été. respectées, les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir le déménagement vers un logement moins onéreux n’ont pas été respectées ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur X Y par courrier recommandé en date du 24 juin 2023 et contestée par ce dernier suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 05 octobre 2023, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courrier reçu le 16 octobre 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a indiqué que sa créance est d’un montant de 3 095,83 euros.
A l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle cette affaire a été retenue, Monsieur X
Y était représenté par son conseil et aucun créancier n’a comparu.
Monsieur X Y sollicite par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, l’infirmation de la décision d’irrecevabilité et qu’il soit déclaré recevable à la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R. 722-1 du Code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 ».
En l’espèce, le recours est recevable en la forme.
2
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement »>..
La situation de surendettement n’existe donc, au sens de ce texte, que s’il y a pour le débiteur, d’une part une impossibilité manifeste de régler ses dettes professionnelles et non professionnelles et d’autre part aucune mauvaise foi de sa part dans la manière dont il les a contractées.
Par ailleurs, il est constant que le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement peut saisir une nouvelle fois la Commission, s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours. Il n'est pas exigé que le fait nouveau constitue un cas de force majeure. Enfin, la preuve de l’élément nouveau invoqué incombe au débiteur.
Sur la bonne foi de Monsieur X Y :
Aux termes de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi se présume et la mauvaise foi suppose un élément intentionnel du débiteur en lien direct avec sa situation de surendettement. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue.
Il revient au créancier qui l’invoque de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi résulte de l’intention délibérée du débiteur d’aggraver son passif.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement
a été contracté et le comportement du débiteur pour y faire face.
En l’espèce, il résulte du dossier que Monsieur X Y a déposé plusieurs dossiers de surendettement dont le dernier en date du 07 février 2022, déclaré recevable le 22 février
2022 et la Commission a élaboré des mesures imposées le 24 mai 2022, produites par le débiteur à l’audience. La recherche d’un logement moins onéreux n’est pas exigée par les mesures imposées, même si tel avait été le cas par les mesures adoptées lors d’un plan antérieur le 07 juillet 2020. Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur X Y de ne pas avoir déménagé.
Par ailleurs, la Commission reproche au débiteur de ne pas avoir respecté les remboursements prévus par les mesures précédentes. Monsieur X Y produit ses extraits de comptes de novembre 2022 à août 2023 dont il résulte les versements réguliers de la somme de 59,80 euros et 926,29 euros correspond aux versements imposés. Dans ces conditions, il est justifié de ce que Monsieur X Y a respecté les mesures précédentes imposées et ce, alors même que sa situation s’est dégradée, puisque s’il percevait la somme de 2 468,68 euros (3 997,68 euros 1529,68 euros correspondant à la contribution aux charges de la personne non déposante), il perçoit à compter de mai 2023, la somme d’environ 1 300 euros au titre des indemnités journalières.
A
Ainsi, les deux éléments retenus par la Commission comme justifiant de la mauvaise foi de Monsieur X Y doivent être écartés. 31900 3M904400 331 830
3.
Sur la situation de Monsieur X Y
Monsieur X Y justifie percevoir la somme mensuelle de 1 300 euros, somme à laquelle, en l’absence d’élément contraire produit par le débiteur, il y a lieu d’ajouter la somme de 1 529,68 euros correspondant à la contribution aux charges de la personne non déposante, son épouse. Ses ressources sont donc de 2 829 euros, alors qu’elles étaient de 3 997,68 euros lors du précédent dossier. Cette baisse de revenus constitue un élément nouveau autorisant le nouveau dépôt du dossier.
Ses dettes sont d’un montant de 72 319,26 euros environ.
La situation actuelle de Monsieur X Y démontre un état de surendettement et une impossibilité de régler ses dettes.
En conséquence et au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à son recours et de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
S’agissant des montants des créances, il y a lieu de préciser que leur éventuelle vérification pourra être sollicitée par le débiteur, dans les délais légaux, suivants la notification qui lui sera faite de l’état des créances.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur X Y à l’encontre de la décision de la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers de la Charente
Maritime en date du 20 juin, 2023;
DÉCLARE RECEVABLE la demande de Monsieur X Y tendant à l’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement;
RENVOIE le dossier déposé par Monsieur X Y à la Commission de surendettement pour la suite de la procédure;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
- notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- à Monsieur X Y
- à ses créanciers,
- communiquée à la Commission Départementale de Surendettement des Particuliers, à qui le dossier sera restitué ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
VLe Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
N. LAFITTE G. KERBAOL
COPIE
CERTIFIEE CONFORME
)
E
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CHARENTE-MAS I
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R
A
M
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