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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2024, N° 22/01993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FISCALEAD, S.A.R.L. EUROTAX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJIL
AFFAIRE :
[U] [L] épouse [V]
…
C/
S.A.R.L. EUROTAX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Janvier 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01993
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [L] épouse [V]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26328
Plaidant : Me Jonathan BELLAICHE, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.R.L. EUROTAX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 089 218
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078018
Plaidant : Me Nelly MACHADO, du barreau de Lyon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Eurotax a pour objet l’assistance à des entreprises dans leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale et leurs demandes de remboursement de taxes.
Le 10 octobre 2017, Mme [V] a été embauchée par la société Eurotax en qualité de directrice des opérations fiscales et douanières.
Le 4 décembre 2017, Mme [B] [W] a également été embauchée par la société Eurotax en qualité de chef de projet en ingénierie douanière et fiscale.
Les ruptures conventionnelles de Mme [V] et de Mme [W] ont été concomitamment actées le 19 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, Mme [W] a créé la société Pangee, dont elle est l’unique associée, ayant pour activité des services de conseil en matière d’affaires et de gestion, et en développement de solutions informatiques.
Le 24 novembre 2020, Mme [V] a également créé une société, la société [L], dont elle est l’unique associée, ayant la même activité. Mme [W] et Mme [V] ont ensemble créé la S.A.S. Fiscalead le 28 décembre 2020, ayant pour activité l’assistance opérationnelle en fiscalité indirecte, comprenant la douane et les droits d’accises.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Eurotax à faire procéder par un huissier de justice, au domicile de la société Fiscalead et à celui de ses associées, à des opérations de constats et de saisie destinées à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance rendue sur requête du 18 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le placement sous séquestre provisoire des documents saisis.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande en rétractation de la société Fiscalead ainsi que la demande reconventionnelle en levée de séquestre de la société Eurotax.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur le séquestre ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Fiscalead ;
— précisé la mission de l’huissier en y ajoutant les termes suivants : 'tous documents, toutes correspondances, factures, contrats, tous fichiers établis entre le 1er août 2020 et le 21 mai 2021" ;
— ordonné à l’étude d’huissier ID FACTO de procéder à un nouveau tri des éléments appréhendés obtenus hors du périmètre ainsi modifié ;
— ordonné à l’huissier la restitution à la société Fiscalead de tous les éléments prélevés en contradiction de cette restriction de la mission ordonnées en appel ;
— dit que l’appelante pourra saisir le juge de premier degré dans le délai d’un mois selon les modalités décrites aux articles R. 153-3 à R. 153-9 du code de commerce ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Fiscalead à verser à la société Eurotax la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fiscalead aux dépens d’appel.
Par actes des 18 et 19 avril 2023, la société Fiscalead et Mme [V] ont fait assigner en référé la société Eurotax d’une demande avant-dire droit de restitution des pièces, et au fond, d’une demande de mise en oeuvre de la procédure de levée de séquestre conformément aux dispositions prévues aux articles R. 153-3 et R. 153-9 du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Fiscalead et de Mme [V] de non-communication de pièces qui seraient couvertes par le secret des affaires,
— ordonné la main-levée du séquestre provisoire prononcé par ordonnance du 18 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
— enjoint à l’étude de commissaire de justice ID FACTO de communiquer à la société Eurotax l’intégralité des pièces séquestrées le 18 juin 2021, à l’exception de celles pour lesquelles une restitution à la société Fiscalead a déjà été ordonnée par arrêt du 23 mars 2023 de la cour d’appel de Versailles,
— condamné in solidum la société Fiscalead et Mme [V] aux dépens,
— condamné in solidum la société Fiscalead et Mme [V] à payer à la société Eurotax la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, la société Fiscalead et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Fiscalead et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles L.151-1, L.153-1, R.153-1, R153-3 et suivants du code de commerce, 145, 700 et 754 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Fiscalead recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/01993) en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Fiscalead et de Mme [U] [L] de non communication de pièces qui seraient couvertes par le secret des affaires,
— ordonné la main-levée du séquestre provisoire prononcé par ordonnance du 18 juin 2021 par
le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
— enjoins à l’étude de commissaire de justice ID Facto de communiquer à la société Eurotax l’intégralité des pièces séquestrées le 18 juin 2021, à l’exception de celles pour lesquelles une restitution à la société FISCALEAD a déjà été ordonnée par arrêt du 23 mars 2023 de la cour d’appel de Versailles,
— condamné in solidum la société Fiscalead et Mme [U] [L] aux dépens,
— condamné in solidum la société Fiscalead et Mme [U] [L] à payer à la société Eurotax la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de la société Fiscalead et Mme [U] [L] de mise en 'uvre de la procédure sur la protection du secret des affaires selon les articles R.153-3 et suivants du
code de commerce ;
— déclarer recevable la demande de la société Fiscalead et Mme [U] [L] de non communication des pièces séquestrées au sein de l’étude d’huissier qui sont couvertes par le secret des affaires ;
en conséquence,
à titre principal,
— juger que la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’étude d’huissier ID Facto le 17 juin 2021 doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.1539 du code de commerce ;
— demander à la société Fiscalead et Mme [U] [L], dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt à intervenir, de :
— procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en quatre catégories :
— catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires que la société Fiscalead et Mme [U] [L] refusent entièrement de communiquer ;
— catégorie C : les pièces concernées par le secret des affaires que la société Fiscalead et Mme [U] [L] acceptent de communiquer partiellement ;
— catégorie D : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que la société Fiscalead et Mme [U] [L] refusent de communiquer.
— dire que ce tri sera communiqué à l’étude d’huissier ID Facto, en la personne de l’un de ses associés, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
— dire que l’intégralité de la rémunération de l’étude ID Facto, commissaire de justice, sera pris en charge directement et intégralement par la société Eurotax ;
— juger que pour les 3 307 pièces concernées par le secret des affaires, la société Fiscalead et
Mme [U] [L] communiqueront à la cour un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— remettre à la cour d’appel de Versailles sur une clé usb, dans ce même délai d’un mois, pour les 3 307 pièces concernées par le secret des affaires, le mémoire ;
— juger que le juge pourra entendre la société Fiscalead et Mme [U] [L], représentées par leur conseil ;
à titre subsidiaire,
— juger que la procédure de levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’étude d’huissier ID Facto le 17 juin 2021 doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.1539 du code de commerce ;
— renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour les opérations de levée de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10 du code de commerce, à charge pour ce dernier de fixer le délai pour la remise des documents et la mise en 'uvre de la procédure de la levée du séquestre ;
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formulée par la Société Eurotax de « condamner in solidum la société Fiscalead et Mme [U] [L] à régler à la société Eurotax la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil » ;
— débouter la société Eurotax de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— condamner la société Eurotax à régler à la société Fiscalead et à Mme [U] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eurotax aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître
Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eurotax demande à la cour, au visa des articles L.153-1, R.153-1 et suivants du code de commerce, 4, 16, 32-1 et 954 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'1. à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 en tous ses chefs,
par conséquent,
— débouter la société Fiscalead de l’ensemble de ses demandes,
2. à titre subsidiaire, si par extraordinaire, l’ordonnance de première instance devait être infirmée en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de la demande de non communication :
statuant à nouveau :
— déclarer que la cour n’est pas saisie des demandes formulées par les appelantes, au dispositif, par les termes « juger que », « demander »
— déclarer que la cour n’est pas saisie de la demande de mise en 'uvre de la procédure de tri et, en particulier, d’une demande de fixation d’un délai pour le dépôt des mémoires et versions ;
par conséquent,
— confirmer la levée du séquestre ordonnée en première instance ;
— débouter les appelantes de leur demande de renvoi devant le juge de première instance ;
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
3. en tout état de cause,
— réformer l’ordonnance de référé rendue 10 Janvier 2204 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle rejette : « les demandes plus amples ou contraires. »
en conséquence ;
— condamner in solidum la société Fiscalead et Mme [U] [L] à régler à la société Eurotax la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner in solidum la société Fiscalead et Mme [U] [L] à régler à la société Eurotax la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour a :
— infirmé l’ordonnance attaquée,
— déclaré recevable la demande de Mme [L] et de la société Fiscalead au titre de la mise en oeuvre de la procédure de secret des affaires ;
— renvoyé l’examen de cette demande, en chambre du conseil, à l’audience du 20 novembre ;
— enjoint à la société Fiscalead et à Mme [L] de :
— procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
— catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et que les appelantes refusent de communiquer totalement ;
— catégorie C : les pièces concernées par le secret des affaires et que les appelantes refusent de communiquer partiellement ;
— catégorie D: les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que les appelantes refusent de communiquer ou qui sont sans intérêt pour le litige ;
— communiquer ce tri où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte, au commissaire de justice avant le 4 novembre 2024 pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés et communiquer concomitamment une copie de ce tri à la cour ;
— dit que le commissaire de justice devra faire parvenir à la cour avant le 15 novembre un courrier attestant avoir procédé au contrôle de cohérence ;
— verser au commissaire de justice une provision de 1 000 euros à valoir sur ses honoraires ;
— remettre à la cour avant le 10 novembre à 14 heures pour les pièces concernées par le secret des affaires :
— la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ;
— une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elles accepteraient finalement la communication sans discussion ;
— un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires sauf pour celles dont elles accepteraient finalement la communication sans discussion ;
— rappelé aux appelantes qu’à défaut de respect de ce délai, elles seront irrecevables à invoquer le secret des affaires ;
— invité la société Eurotax à désigner une personne physique pouvant avoir accès aux pièces litigieuses ;
— indiqué aux parties qu’il pourra être décidé au cours de cette audience que les débats se poursuivront hors la présence des représentants de la société Eurotax ;
— limité la présence à cette audience à une seule personne physique par partie outre les conseils ;
— indiqué à l’avocat de la société Eurotax à indiquer, préalablement à cette audience, s’il entend maintenir la demande de communication concernant l’ensemble des pièces séquestrées et, s’il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l’invite à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause, dans les deux semaines précédant l’audience les pièces dont il renonce à obtenir la communication ;
— dit que les frais exposés pour le tri des pièces seront ultérieurement compris dans les dépens ;
— rejeté la demande au titre de la procédure abusive ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une audience de tri des pièces a eu lieu, le 20 novembre 2024.
Le 10 novembre 2024, le conseil de la société Fiscalead a remis à la cour :
— l’ensemble des pièces séquestrées classées en catégories A, B et C ;
— pour les pièces concernées par le secret des affaires, la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces, une version non confidentielle et un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
La société Eurotax n’a pas désigné de personne physique pouvant, outre son conseil, avoir accès aux pièces litigieuses.
Par lettre du 15 novembre 2024, Maître Fradin a indiqué à la cour que le contrôle de cohérence des pièces triées avec celles initialement saisies n’avait révélé aucune anomalie.
Les parties ont été entendues contradictoirement lors de l’audience du 20 novembre 2024.
La société Eurotax a maintenu la demande de levée de séquestre de l’intégralité des pièces saisies.
La société Fiscalead s’est opposée à la communication des pièces de la catégorie B et des pièces de la catégorie C, sauf à ce qu’elles soient caviardées sur les éléments relevant du secret des affaires.
Par message RPVA du 31 janvier 2025, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la cour leurs observations sur ce point : ' au regard du nombre des pièces dont le secret des affaires est allégué et de l’absence de caractère exploitable des pièces de catégorie C dans leur version biffée (puisqu’elles apparaissent totalement en noir), la cour s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une expertise telle que prévue à l’article L. 153-1 du code de commerce, aux frais de la société Fiscalead dès lors que c’est elle qui réclame la non-communication des pièces.'
La société Fiscalead a fait parvenir une note en délibéré le 6 février 2025. En substance, elle indique accepter que soient communiquées à la société Eurotax :
— les pièces relatives à l’EDRA,
— les pièces relatives à Plugwine / France Gourmet Diffusion
— les pièces relatives à la BPI,
mais s’oppose toujours à la communication des autres pièces saisies au motif qu’elles sont couvertes par le secret des affaires et qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige.
Elle conteste que les pièces classées en catégorie C soient totalement caviardées et indique que, si elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, elle sollicite :
— la mise en place d’un cercle de confidentialité incluant seulement les avocats des deux parties et un représentant de Fiscalead, à l’exclusion d’un représentant d’Eurotax,
— le partage des frais d’expertise.
Elle soutient que le représentant de la société Eurotax ne peut prendre connaissance des pièces saisies et s’oppose à la communication de la liste des clients de la société Eurotax en vue de la comparer avec sa propre liste de clients dès lors que cette demande excède le cadre de la requête.
La société Eurotax a adressé une note en délibéré le 7 février 2025. Elle sollicite que soit ordonnée la communication des pièces telle qu’acceptée par la société Fiscalead.
Elle déclare être favorable à la désignation d’un expert dès lors que l’ensemble des pièces saisies doivent être examinées une par une afin de ne pas la priver d’un élément utile au litige.
Elle soutient que l’expertise doit être organisée en présence d’un représentant désigné par chacune des parties qui sera tenu à une stricte obligation de confidentialité, et aux frais de la société Fiscalead.
MOTIVATION
Sur la levée du séquestre
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L’article L. 153-1 du même code dispose que 'lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.'
Aux termes de l’article R. 153-5 du code de commerce, « le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ».
Aux termes de l’article R. 153-6 du même code, « le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.
Les appelantes ont remis, à l’attention de la seule cour, le mémoire visé à l’article R.153-3 du code de commerce dans lequel elles ont exposé que les pièces à la communication desquelles elles s’opposent, sont couvertes par le secret des affaires puisqu’elles ne sont pas connues du public et ne sont pas aisément accessibles, qu’elles revêtent une valeur commerciale certaine et qu’elles ont fait l’objet de leur part de mesures de protection raisonnable dès lors qu’elles n’ont été adressées qu’à des destinataires restreints.
Elles exposent que ces informations sont protégées par le secret des affaires, dès lors qu’elles ne sont connues que d’un nombre restreint de personnes, qu’elles ont une valeur commerciale effective ou potentielle et qu’elles font l’objet de mesures de protection raisonnable, la circonstance que les sociétés Eurotax et Fiscalead dispensent une activité sur des segments très proches étant de nature à permettre à l’intimée d’accaparer la stratégie, les marques distinctives, la méthodologie et les travaux de la société Fiscalead et de proposer des services similaires à des tarifs plus avantageux.
Mme [L] et la société Fiscalead indiquent que 10 211 pièces ont été saisies par le commissaire de justice et qu’elles souhaitent :
— l’exclusion totale de 2 785 pièces en intégralité,
— l 'exclusion partielle de 522 pièces (caviardage partiel),
les pièces restant (6 904 pièces) n’étant selon elles pas couvertes par le secret des affaires.
Il convient à titre liminaire de constater que, si les appelantes ont fait parvenir à la cour une liste C constituée de pièces dont elles sollicitent un caviardage partiel, les pièces biffées qui y sont annexées apparaissent intégralement noires, de sorte que ces versions sont inutilisables et qu’aucune communication partielle ne peut utilement être ordonnée sur cette base.
Après avoir entendu les explications des parties, la cour a demandé à la société Fiscalead de trier les pièces saisies en 15 catégories, recoupant à la fois les catégories, B, C et D.
Au regard des explications données par les appelantes et de la nature des pièces litigieuses que la cour a examinées dans leur version intégrale, il sera donc statué en fonction de ce nouveau tri.
La société Fiscalead ayant accepté, selon sa note en délibéré du 6 février 2025, la communication à la société Eurotax des pièces relatives à l’EDRA, à Plugwine / France Gourmet Diffusion et à la BPI, il sera ordonné cette communication.
Sur les pièces 'vie privée et domiciliation’ (16 pièces)
Les pièces présentes dans cet onglet correspondent à des copies de la pièce d’identité d’une personne qui n’est pas partie au litige, des relevés d’assurance maladie et un relevé bancaire de Mme [L], tous éléments qui sont relatifs à la vie privée et ne peuvent être concernés par la saisie.
Les autres pièces relatives au contrat de domiciliation de la société Fiscalead ne portent pas atteinte au secret des affaires mais ne présentent aucune utilité pour le litige dès lors que n’est pas discutée la création de la société Fiscalead par les anciennes salariées de la société Eurotax.
Les 16 pièces situées dans ce dossier seront en conséquence restituées aux appelantes.
Sur les pièces 'correspondances d’avocat’ (195 pièces)
L’examen des 195 pièces placées dans ce dossier permet de vérifier qu’il s’agit en effet de correspondances d’avocat, comme telles protégées par le secret professionnel et exclues de la saisie.
Il convient d’ordonner la restitution aux appelantes de ces 195 pièces.
Sur les pièces 'Mot 4Eyes pour demander la relecture’ (6 pièces)
L’examen de ces pièces permet de démontrer qu’elles n’ont été saisies qu’en raison de l’utilisation de l’expression '4Eyes’ pour solliciter la relecture d’un document, ce qui correspond à une expression anglaise idiomatique, sans lien avec la société 4Eyes telle que visée par le mot-clé correspondant.
Dès lors, cette saisie est accidentelle et il convient d’ordonner la restitution aux appelantes de ces 6 pièces.
Sur les pièces 'Follow ups’ (39 pièces)
L’examen de ces pièces permet d’établir qu’elles n’ont été saisies qu’en raison de l’utilisation de l’expression 'follow ups’ par l’un des correspondants habituels de la société Fiscalead, sans lien avec la société UPS telle que visée par le mot-clé correspondant.
Dès lors, cette saisie est accidentelle et il convient d’ordonner la restitution aux appelantes de ces 39 pièces.
Sur les pièces 'UPS en tant que transporteur’ (62 pièces)
L’examen de ces pièces permet de constater qu’elles n’ont été saisies qu’en raison de l’utilisation de la société UPS comme transporteur, aucun autre mot-clé n’y figurant.
Dès lors, cette saisie est accidentelle et il convient d’ordonner la restitution aux appelantes de ces 62 pièces.
Sur les autres pièces
Mme [L] et la société Fiscalead s’opposent fermement à la communication à la société Eurotax des autres pièces saisies (les pièces 'IOR’ (741 pièces), les pièces 'échanges avec l’administration’ (63 pièces) , les pièces 'comptabilité, budget, plan de développement’ (105 pièces) , les pièces 'Crown’ (1225 pièces), les pièces 'Decantalo’ (282 pièces), les pièces 'LMDW’ (87 pièces) et les pièces 'non classées’ (273 pièces), en se fondant sur le secret des affaires.
Au regard du nombre de pièces arguées de secret des affaires, il convient d’ordonner une mesure d’expertise telle que prévue à l’article L. 153-1 du code de commerce, selon les modalités prévues au dispositif mais de prévoir que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Mme [L] et de la société Fiscalead, demanderesses à la procédure de tri.
Au regard de la rédaction de l’article L. 153-1 susmentionné, le cercle de confidentialité mis en place par l’expert ne peut concerner que les avocats et conseils financiers des parties, et non d’autres représentants des sociétés concernées.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 153-2 du code de commerce, 'toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1.'
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver en l’état les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après mise en oeuvre de la procédure de secret des affaires par arrêt partiellement avant-dire droit ;
Ordonne la remise à la société Eurotax des pièces relatives à l’EDRA (36 pièces), à Plugwine / France Gourmet Diffusion (147 pièces) et à la BPI (16 pièces) ;
Ordonne la remise à la société Fiscalead et à Mme [L] des pièces suivantes :
— les pièces 'vie privée et domiciliation’ (16 pièces)
— les pièces 'correspondances d’avocat’ (195 pièces)
— les pièces 'Mot 4Eyes pour demander la relecture’ (6 pièces)
— les pièces 'Follow ups’ (39 pièces)
— les pièces 'UPS en tant que transporteur’ (62 pièces)
Ordonne une mesure d’expertise de tri pour les autres pièces saisies en exécution de l’ordonnance et placées sous séquestre provisoire ;
Désigne pour y procéder :
M. [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
[XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— se faire remettre par le commissaire de justice instrumentaire, la SCP ID Facto copies de:
— l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, et du procès-verbal de saisie originel ainsi que du procès-verbal de saisie tel que modifié à la suite de l’arrêt de la cour du 23 mars 2023 ;
— la clé USB contenant les documents suivants : les pièces 'IOR’ (741 pièces), les pièces 'échanges avec l’administration’ (63 pièces) , les pièces 'comptabilité, budget, plan de développement’ (105 pièces) , les pièces 'Crown’ (1225 pièces), les pièces 'Decantalo’ (282 pièces), les pièces 'LMDW’ (87 pièces) et les pièces 'non classées’ (273 pièces) ;
— dresser une liste desdits documents;
— réunir un cercle de confidentialité composé des seuls avocats constitués et conseils financiers des parties (et collaborateurs ou salariés informés des obligations de l’article L. 153-2 du code de commerce) ;
— procéder à l’examen des documents saisis et placés sous séquestre provisoire en présence des seuls avocats précités, dans un cadre confidentiel ;
— entendre et recueillir les explications des avocats sur ces documents et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait utile à l’exécution de sa mission;
— écarter les documents qui peuvent être couverts par le secret de la correspondance entre avocat et client;
— donner son avis et identifier dans son rapport lesquels parmi les documents cités ou quelle partie de ces documents présenteraient des informations utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue des faits de concurrence déloyale alléguée, sans prendre position sur la concurrence déloyale alléguée ;
— signaler les documents qui ne présenteraient aucune information utile à cette preuve ;
— dresser la liste des documents ainsi identifiés qui seraient utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la concurrence déloyale alléguée et annexer au rapport une copie des pièces contenant des informations utiles après avoir été expurgées le cas échéant, d’informations inutiles en présence des membres du cercle de confidentialité;
— faire connaître aux avocats ses conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
— faire retour de la clé USB au commissaire de justice qui sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué;
Dit que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission ne sera divulgué qu’aux avocats des parties ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Fixe à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [L] et la société Fiscalead entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’en ce cas l’ensemble des pièces qui devaient faire l’objet de la mesure d’expertise seront communiquées,
Dit qu’il sera référé à la cour de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile;
Dit que si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport à la cour,
Dit que l’expert devra rendre son rapport au greffe de la chambre 1-5 de la cour avant le 30 juin 2025, sauf à demander un nouveau délai pour exécuter sa mission ;
Rappelle que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue;
Rappelle que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2025 à 9h30 pour statuer sur la levée du séquestre ;
Sursoit à statuer sur les dépens et l’indemnité procédurale.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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