Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 portant modification du livre Ier du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 1992 |
| Code visé : | Code des assurances |
Commentaires • 2
Décisions • 5
—
[…] L'article R.113-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, en vigueur depuis le 29 décembre 1992, telle que modifiée par le décret n°92-1356 du 22 décembre 1992, dispose que « la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L.113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. » […] L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent, introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020. En tout état de cause, eu égard notamment à l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Infirmation partielle —
[…] En second lieu, et même si depuis l'entrée en vigueur du décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992, il n'existe plus de mentions obligatoires dans la lettre de mise en demeure, qui reste cependant la condition préalable toute suspension de garantie pour non paiement des primes, il n'en demeure pas moins qu'en cas de litige, l'assureur doit rapporter la preuve que par l'envoi d'une lettre recommandée, il a bien procédé à une véritable mise en demeure de son assuré. Faute par la société MMA de produire le double de la lettre envoyée le 1 er février 2001, force est encore de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'une mise en demeure de payer la prime due au titre de la police n° 7648830.
Rejet —
[…] Mais attendu, d'abord, que le point de départ des délais de 30 jours et 10 jours impartis à l'assuré pour s'acquitter de primes restées impayées à leur échéance est la date de l'envoi par I'assureur à l'assuré de la lettre recommandée le mettant en demeure ; que la circonstance que par suite d'une erreur de la poste, I'assuré n'ait pas été informé de la mise en instance de cette lettre à la suite d'une présentation infructueuse à son domicile, n'est pas de nature à mettre en cause la régularité de la mise en demeure envoyée par l'assureur conformément aux règles imposées par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 24 avril 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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