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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 janv. 2024, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWV3
Jugement du 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00757 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWV3
N° de MINUTE : 24/00055
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, Barreau de Seine-Saint-Denis, Toque : 131
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2022, Monsieur [I] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 juillet 2022, M. [I] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Lors de cette instance, M. [I] s’est vu refuser l’AAH.
Le 22 août 2022, M. [I] a déposé un recours administratif à l’encontre de l’attribution de la RQTH et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 13 décembre 2022, la CDAPH a maintenu les droits attribués pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Le 17 avril 2023, M. [I] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre de l’attribution de la RQTH et d’une orientation professionnelle. Par décision de la CDAPH du 2 mai 2023, la CDAPH a déclaré ce recours irrecevable, la situation ayant déjà été revue lors de la séance du 13 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2023, M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [I], représenté par son conseil, par observations orales, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise pour apprécier son taux d’incapacité.
Il fait valoir qu’il a subi un accident vasculaire cérébral et qu’il présente des difficultés visuelles, un diabète, une broncho-pneumopathie chronique obstructive, une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante, une hypertension artérielle pulmonaire et une hémiplégie. Il précise que ses fonctions vitales sont amoindries.
Par conclusions observations orales, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [I] de sa demande au motif qu’elle lui a reconnu un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 et 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi, de telle sorte qu’il peut bénéficier de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 – guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées – du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [K] le 22 avril 2022 indique que les actes en lien avec la mobilité, la manipulation, la capacité motrice, la communication, la cognition, l’entretien personnel ou les actes de la vie quotidienne de M. [I] peuvent être réalisés sans aide humaine à l’exception des tâches ménagères.
M. [I] verse au débat des comptes rendus de son dossier médical à l’hôpital [6] dans les suites de son accident vasculaire cérébral subi en janvier 2022.
Il verse également au débat des éléments de son dossier médical à l’hôpital [5] pour le suivi d’une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante découverte en janvier 2022.
Si cette pathologie qui a été diagnostiquée quelques mois avant le dépôt de la demande ne figure pas au titre des pathologies motivant la demande MDPH, il ressort du compte rendu d’une hospitalisation du 22 juin 2022 au 29 juin 2022 pour 1er bilan de sa pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante que “le patient n’a pas de plainte de dyspnée, pas de limitation à l’effort, il peut monter 5 à 6 étages sans s’arrêter”. Ce compte rendu vient corroborer les constatations faites par le Docteur [K] le 22 avril 2022.
De même, il ressort d’un compte rendu d’hospitalisation de jour à l’hôpital [5] du 30 mars 2023 que M. [I] est “autonome dans les actes de la vie quotidienne”.
Par conséquent, les troubles de la marche et le trouble visuel évoqués dans le cadre du suivi neurologique dans un certificat médical du 5 juillet 2023 apparaissent comme une aggravation des séquelles de l’accident vasculaire cérébral.
Ainsi, le demandeur n’apparaît pas fondée à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies, il présentait, au jour de sa demande, le 29 avril 2022, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par M. [F] [I] ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Anna NDIONECédric BRIEND
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