Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 déc. 2022, n° 21/09876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/09876 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXVK
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 mai 2021-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 21/80422
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Erik BILLARD SARRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0925
INTIMEE
Madame [R] [L] veuve [S] dite [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
[J] [I] [S] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [U] [D], légataire universelle, et ses deux enfants issus d’une première union, MM. [N] et [X] [S].
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 22 janvier 2021, M. [N] [S] a le 28 janvier 2021 dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de Maître [M], notaire, et à l’encontre de Mme [U] [D], pour avoir conservation de la somme de 180 000 euros ; cette mesure d’exécution s’est avérée infructueuse.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 8 février 2021, M. [N] [S] a le 10 février 2021 dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société LCL, et à l’encontre de Mme [U] [D], pour avoir conservation de la somme de 180 000 euros ; cette mesure a été dénoncée à la débitrice le 18 février 2021.
L’intéressée ayant contesté ces deux mesures conservatoires devant le juge de l’exécution de [Localité 5], ce dernier a suivant jugement en date du 4 mai 2021, après avoir ordonné la jonction des instances :
— infirmé l’ordonnance sur requête du 22 janvier 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 28 janvier 2021 ;
— infirmé l’ordonnance sur requête du 8 février 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 février 2021 ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande à fin de prononcé d’une amende civile ;
— condamné M. [N] [S] à payer à Mme [U] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment relevé que le protocole d’accord en date du 5 août 2020, en son article 2.1.b, avait indiqué que Mme [U] [D] n’était pas opposée à restituer des meubles à la partie adverse, sur la liste desquels ils devaient se mettre d’accord ultérieurement, et que son article 2.2.c emportait renonciation de M. [N] [S] à ses contestations en cas de paiement de l’indemnité transactionnelle par Mme [U] [D].
Selon déclaration en date du 26 mai 2021, M. [N] [S] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 20 avril 2022, il a exposé :
— qu’un litige était survenu au sujet de la succession de M. [J] [I] [S] ;
— qu’un protocole avait été régularisé le 5 août 2020 et complété le 24 novembre 2020, lequel avait été entièrement exécuté sauf en ce qui concerne la remise des meubles ;
— qu’en effet, Mme [U] [D] s’était engagée à lui régler la somme de 2 450 000 euros en contrepartie de la cession d’actions de deux sociétés qui avaient été créées par le de cujus, cette somme étant réglée ;
— que par contre, l’intéressée reste débitrice d’une obligation en nature, à savoir lui remettre des meubles ; qu’elle ne s’est pas acquittée de ladite obligation, car lorsqu’il s’est rendu à la propriété de L’Ardoise, à [Localité 6], ne lui ont été proposés que quelques meubles sans valeur ;
— que ceux-ci ne correspondent pas à la liste qui avait été contractuellement arrêtée et que Mme [U] [D] n’avait jamais modifiée, cette liste étant reprise dans un inventaire du 13 juillet 2020 ; que le notaire avait confirmé que ladite liste était restée en l’état ; qu’il s’agissait là de divers souvenirs de son père auxquels il tenait beaucoup ;
— qu’il s’avère que l’intimée a vendu l’immeuble susvisé le 25 novembre 2020, ainsi que les meubles (pour la somme de 130 000 euros) ;
— que ces meubles ne pouvant plus être restitués, il est créancier de la somme de 180 000 euros ;
— qu’il existe un péril sur le recouvrement de ladite créance, dans la mesure où Mme [U] [D] est de nationalité taïwanaise et risque de quitter la France, alors qu’elle a vendu ou met en vente la plupart de ses biens.
M. [N] [S] a demandé en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— confirmer les deux ordonnances sur requête ainsi que les deux saisies conservatoires ;
— autoriser tout huissier de justice à diligenter ces deux saisies conservatoires ;
— condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2022, Mme [U] [D] a répliqué :
— qu’elle s’était engagée à remettre certains meubles dépendant de la succession à M. [N] [S], sans donner son accord sur la liste qui y était annexée ; qu’en effet l’appelant s’était contenté de souligner en rose des meubles qu’il souhaitait se voir attribuer ; qu’aucun accord ultérieur n’est intervenu comme le protocole en prévoyait la possibilité ; que leur remise ne constituait nullement une condition essentielle dudit protocole ;
— que le 21 décembre 2020 avait été remis à M. [N] [S] une partie des meubles, au nombre de 226, et l’intéressé, après avoir reconnu que ceux-ci représentaient 20 % des biens, avait changé de position pour prétendre qu’il s’agissait là de meubles sans valeur qui étaient destinés à la déchetterie ;
— que M. [N] [S] s’est déclaré rempli de ses droits dès lors que l’indemnité lui a été réglée, et a ainsi renoncé à toute réclamation ;
— que les meubles litigieux sont sa propriété en tant que légataire universelle ; qu’elle ne les a pas vendus en même temps que la propriété de l’Ardoise ;
— que la valeur des meubles visés dans l’inventaire est de 131 335 euros, soit une somme nettement inférieure aux causes des deux saisies conservatoires ;
— que M. [N] [S] ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe, et ce d’autant plus que le de cujus lui avait apporté une aide financière importante, et qu’il avait continué à résider gratuitement dans un appartement dépendant de la succession après son décès, alors qu’elle-même lui avait remis des fonds ;
— qu’il n’existe pas de péril sur le recouvrement de la prétendue créance, le fait qu’elle soit étrangère ou qu’elle se rende de temps à autres à Taïwan pour y voir sa famille ne pouvant être retenu ;
— qu’elle n’a pas vendu tous les biens dépendant de la succession à ce jour ;
— qu’elle est notoirement solvable, ses avoirs bancaires étant d’un montant supérieur à 226 000 euros.
Mme [U] [D] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] [S] à fin d’être autorisé à mener à bien les deux saisies conservatoires ;
— le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M. [S] a indiqué se désister de l’instance et de l’action,un protocole d’accord ayant été signé le 11 octobre 2022.
Selon conclusions notifiées le 21 novembre 2022, Mme [U] [D] a accepté le désistement d’instance et d’action de M. [S], et a déclaré se désister de ses demandes reconventionnelles, les dépens devant rester à la charge de l’appelant.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [U] [D] avait formé des demandes reconventionnelles mais les abandonne. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement d’appel de M. [N] [S] ;
— CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
— CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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