Confirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 déc. 2019, n° 16/06384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 730
N° RG 16/06384
N° Portalis DBVL-V-B7A-NHSO
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
C/
M. D F-G X
Mme Z A épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE MAGUER
Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédacteur,
Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
[…]
[…]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER- RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur D F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e D e l p h i n e L A U R E N T d e l a S E L A R L C O R N A U D – L A U R E N T
-DARY-DAUSQUE-YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e D e l p h i n e L A U R E N T d e l a S E L A R L C O R N A U D – L A U R E N T
-DARY-DAUSQUE-YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (ci-après le Crédit agricole) a dénoncé à M. D X une inscription d’hypothèque provisoire prise le 3 décembre 2009 sur ses droits dans l’immeuble situé […].
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d’appel de Rennes a condamné M. X à payer au Crédit agricole la somme de 94 447,89 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Sunfood.
Le Crédit agricole a fait procéder à l’enregistrement de l’hypothèque judiciaire définitive le 7 février 2014.
M. X et son épouse Mme Z A ayant saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient d’une demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque définitive, celui-ci s’est déclaré incompétent par jugement du 20 janvier 2015.
Par acte du 29 avril 2015, M. et Mme X ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de
grande instance de Lorient aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal a :
— ordonné la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 7 février 2014 pour le compte du Crédit agricole du Morbihan auprès du premier bureau des hypothèques de Lorient (volume 2014 V n° 466) sur les droits de M. X dans l’immeuble sis à Ploemeur, […],
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné le Crédit agricole à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais relatifs à la mainlevée et la radiation des inscriptions litigieuses.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 17 août 2016 et demande à la cour de :
— dire mal jugé bien appelé,
— déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit, la demande présentée par les époux X devant le tribunal de grande instance de Lorient suivant exploit du 29 avril 2015,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni motivées,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers frais et dépens de justice qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la Selarl « Avocats associes Ploteau-Le Maguer-Rincazaux-Le Goff '', avocats aux offres de droit.
Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
En conséquence,
Vu les dispositions de l’article 1415 du code civil,
— ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 7 février 2014,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le Crédit agricole aux entiers frais et dépens de justice de première instance et d’appel, lesquels comprendront ceux relatifs à la mainlevée et la radiation des inscriptions litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 20 décembre 2016 et pour M. et Mme X le 11 mai 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Reprenant le moyen qu’il avait exposé en première instance, le Crédit agricole soutient que M. et Mme X sont irrecevables à agir dès lors que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire qu’ils contestent en réalité a été confirmée par une publicité définitive et n’est plus susceptible de recours.
Toutefois et ainsi que l’a exactement énoncé le tribunal, M. et Mme X sollicitent la mainlevée non de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire mais de l’inscription définitive de cette mesure, de sorte que le Crédit agricole est mal fondé à leur opposer les dispositions applicables à la contestation de l’inscription provisoire.
Il sera ajouté que la circonstance que les époux X n’aient pas contesté la publicité provisoire devant le juge de l’exécution dans le délai qui leur était imparti ne leur interdit pas de solliciter, sur le fondement de l’article 1415 du code civil, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive devant la juridiction de droit commun.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir.
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive :
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, il ne résulte pas du cautionnement conclu par M. X et ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 décembre 2013 que Mme X a consenti à l’acte et accepté d’engager les biens communs.
En effet, il est constant que Mme X n’a pas signé cet acte et la seule mention dactylographiée de son nom ne suffit pas à constater un quelconque engagement de sa part.
Il sera d’ailleurs observé que le nom de Mme X figure, avec celui de son époux, sous l’indication 'ces cautions ci-dessous désignées’ alors qu’il est admis que seul M. X s’est porté caution. Les intimés expliquent sur ce point, sans être contredits, que la banque souhaitait obtenir initialement le cautionnement solidaire des deux époux ce que Mme X a refusé.
En application du texte précité, les biens communs sont exclus du gage des créanciers lorsqu’un époux s’est porté caution seul sans le consentement exprès de l’autre conjoint. Dès lors, la banque ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur un immeuble qui était commun au moment du cautionnement.
C’est en vain que le Crédit agricole soutient que l’inscription d’hypothèque est valable dans la mesure où elle ne porte que sur les droits de l’époux commun en biens. Il résulte en effet de la règle énoncée à l’article 1415 que M. X ne pouvait pas engager l’immeuble commun par son cautionnement. Or, ainsi que le tribunal l’a justement relevé, la référence à ses droits dans l’immeuble est sans incidence sur le caractère commun du bien.
Le tribunal a donc ordonné à juste titre la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive.
Pas plus en cause d’appel que devant le premier juge, M. et Mme X ne justifient d’un préjudice en relation avec la résistance abusive qu’ils reprochent au Crédit agricole.
Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
Le Crédit agricole qui succombe en appel sera condamné aux dépens et devra verser à M. et Mme X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. D X et Mme Z A épouse X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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