Décret n°2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2003 |
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Infirmation partielle —
[…] Elle estime en conséquence que sa pension de reversion est d'un montant inférieur au plafond fixé par décret et qu'elle est fondée à prétendre, en conformité avec l'article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale, au bénéfice de la majoration complémentaire du Fonds Spécial. […] tel n'est pas le cas de l'appelante dont le montant de l'avantage vieillesse (510,64 € ) est supérieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixés à l'époque au montant de 241,52 € par mois ( décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 et arrêté du 23 décembre 2003).
Infirmation —
[…] Le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de l'allocation supplémentaire, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de l'allocation et des ressources de l'intéressé n'excèdent pas un plafond de ressources fixés par décret, lorsque le total de l'allocation et des ressources dépasse le plafond elle est réduite à due concurrence. […] Qu'en application de l'article 4 du décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 " pour l'application du titre 1 er du livre VIII du Code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 dudit Code sont fixés à 7.102, […]
Infirmation —
[…] Attendu, s'agissant de l'application de la circulaire du 27 juillet 1982, que M. X… fait justement valoir que cette circulaire ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est antérieure aux dispositions du décret no87-801 ayant modifié les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R 172-4 du Code de la sécurité sociale ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 décembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 décembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en date du 20 décembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale en date du 20 décembre 2002,
1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou de secours viager mentionnés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la pension minimum de vieillesse prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;
3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales et aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant prévue aux articles L. 342-4 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale ;
5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager prévus aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale prévue à l'article L.814-1 dudit code ;
6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé.
a) Pour les personnes seules, à 4 085,23 Euros par an à compter du 1er janvier 2003 ;
b) Pour les couples mariés, à 6 741,19 Euros par an à compter du 1er janvier 2003.