Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie ; Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 2004
Dernière modification : 3 septembre 2004
Directive transposée :

Commentaires39


1Agriculture - Pommes - Cueillette. Normes De Sécurité. Conséquences.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

Les dispositions actuelles de l'article R 4323-63 du code du travail émanant du décret 2004/924 du 1er septembre 2004 interdisent, sauf en cas d'impossibilité technique, l'utilisation d'échelles comme poste de travail, notamment pour les travaux de cueillette de fruits. […]

 

2Agriculture - Pommes - Cueillette. Normes De Sécurité. Conséquences.
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Ces dispositions émanent du décret n° 2004/924 du 1er septembre 2004, et la circulaire n° 2005/08 du 25 juin 2005 en précise la mise en oeuvre. S'agissant du travail en hauteur dans le secteur agricole, le risque de chute est important et il ne concerne pas seulement le verger de pommiers. Alors que la récolte de fruits requiert une main d'oeuvre importante, entre 2002 à 2009, la mutualité sociale agricole (MSA) a enregistré 325 accidents ayant occasionné autant d'arrêts de travail. Près de 9 % des accidents sont graves.

 

3Agriculture - Fruits Et Légumes - Cueillette. Normes De Sécurité. Conséquences.
M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 instaurant notamment l'article R. 4323-63 du code du travail. […]

 

Décisions19


1ADLC, Décision du 2 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Aurore-Poujaud par le groupe Altrad, 11-DCC-183

— 

[…] 2 Voir le décret n° 2004-924 du 1 er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Voir également l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et la circulaire DRT 2005/ 08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 1 er septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre 2004. 5

 

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/03523

Confirmation — 

[…] Dans ces conditions et dès lors que les photos produites aux débats permettent de mettre en évidence que la hauteur des derniers étages de ces étagères est au moins supérieure à 2,5 M, il en résulte que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger que représentait ces travaux de pose et de retrait des pneus sur ces étagères en hauteur, qui pour présenter un caractère non permanent, temporaire, n'en présentaient pas moins un caractère régulier et relevaient des prescriptions des articles R. 4323-58 et suivants du code du travail issus du décret 2004-924 du 1 er septembre 2004 formalisant un certain nombre de règles de de sécurité liées à ce type de travaux.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85.047, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 320, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-10, L. 1221-11, L. 1221-12, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8224-1 et L. 8224-2 du même code, 5, 14, 16 et 140 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles ;

Vu la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Vu le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier du bâtiment ou de génie civil ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 28 janvier 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes