Rejet 11 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2404219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de la Loire et de ses conséquences sur la situation de M. B ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de la jurisprudence Diaby, M. B étant éligible à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Loire s’étant cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le comportement de M. B ne représentant pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Le préfet de la Loire a produit des pièces le 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 28 août 1981, M. B a déposé le 28 mars 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien. Il demande l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 21 mars 2024 doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Si M. B soutient qu’à la date de la décision attaquée, il totalisait dix ans de résidence en France et produit en ce sens divers documents, il n’établit pas la réalité de sa présence pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, son visa de tourisme délivré par les autorités consulaires espagnoles en janvier 2014 et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 novembre 2014 ne suffisant pas à établir une résidence habituelle pour cette année-là, et l’intéressé exposant lui-même avoir fait des séjours en Allemagne au cours de l’année 2015. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 6 de l’accord franco-algérien précité que le préfet de la Loire a pu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis l’année 2014, de l’activité professionnelle qu’il y a exercée et des liens personnels et familiaux qu’il y a tissés, en particulier avec une compatriote. Toutefois, il est constant que M. B, dont la résidence habituelle en France depuis 2014 n’est pas établie, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 18 novembre 2014, et il ne produit aucun élément établissant la réalité et l’ancienneté de sa relation de concubinage en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre sa situation personnelle, de l’exercice par le requérant depuis plusieurs années d’une activité de cuisinier et des perspectives professionnelles s’offrant ainsi à lui, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. En deuxième lieu, M. B n’étant pas éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait, pour cette raison, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire.
11. En second lieu, si M. B soutient que le délai qui lui est laissé est trop court pour accomplir les formalités relatives à sa démission et la restitution de son logement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination. Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des attaches qu’il y compte et de ses perspectives professionnelles, il est toutefois constant que le requérant s’est maintenu en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 novembre 2014. Compte tenu de ces éléments, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Loire, dont il ne ressort pas des termes de la décision qu’il se soit cru en situation de compétence liée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de deux mois ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
16. En dernier lieu, si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et conteste avoir fait usage d’une carte d’identité italienne contrefaite, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire se soit principalement fondé sur ces éléments pour édicter à son encontre une interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 21 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Refus ·
- Immigration ·
- Réserve ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Pays ·
- Expulsion ·
- Police ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Public
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Blocage ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Aide ·
- Légalité
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Architecte ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Refus ·
- Commune ·
- Dalle
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité nationale ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.