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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 2 avr. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JEANNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 909 114 506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. UNIVERS GLASS, immatriculée au RCS de THONON sous le numéro B 880 933 908, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2022, la SCI JEANNE a donné à bail commercial à la SAS UNIVERS GLASS des locaux situés [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du mois de juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 1 088 euros HT, outre 170 euros de provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2023, la SCI JEANNE a donné à bail commercial à la SAS UNIVERS GLASS des locaux situés [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros HT, outre 170 euros HT de provision sur charges.
Le 3 décembre 2024, la SCI JEANNE a fait dénoncer à la SAS UNIVERS GLASS (remise à personne morale) deux commandements la mettant en demeure d’avoir à justifier d’une assurance garantissant les risques locatifs et de payer :
— en vertu du bail commercial du 19 avril 2022, la somme principale de 3 019,20 euros à titre d’arriéré de loyers et charges des mois d’octobre et novembre 2024 ;
— en vertu du bail commercial du 8 décembre 2023, la somme principale de 3 168 euros à titre d’arriéré de loyers et charges des mois d’octobre et novembre 2024),
la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées dans chaque commandement.
Chacun de ces injonctions n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI JEANNE a, suivant acte de commissaire de justice du 25 janvier 2025 (RG 25/00078) annulé et remplacé par celui du 6 février 2025 (RG 25/00117), dénoncé au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE créancier ayant inscrit un nantissement sur le fonds de commerce, fait assigner à la SAS UNIVERS GLASS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 du Code de commerce, 1103, 1104, 1344-1 et 1728 du Code civil, 835 du Code de procédure civile :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 janvier 2025 et la résiliation consécutive du bail commercial consenti le 19 avril 2022 par la société JEANNE à la société UNIVERS GLASS au titre de locaux situés [Adresse 2]
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société UNIVERS GLASS et de tous occupants et biens de son chef de l’immeuble susvisé, au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier
— Condamner la société UNIVERS GLASS, à porter et payer à la société JEANNE la somme de 15 096 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement a titre de provision
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 509,60 euros mensuel et condamner la société UNIVERS GLASS à porter et payer à titre de provision ladite somme à la société JEANNE jusqu’à complète et effective libération de l’immeuble susvisé pour chaque mois d’occupation postérieur au 3 janvier 2025, date de la résiliation du bail commercial précité
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 janvier 2025 et la résiliation consécutive du bail commercial consenti le 8 décembre 2023 par la société JEANNE à la société UNIVERS GLASS au titre de locaux situés [Adresse 2]
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société UNIVERS GLASS et de tous occupants et biens de son chef de l’immeuble susvisé, au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier
— Condamner la société UNIVERS GLASS, à porter et payer à la société JEANNE la somme de 15 840 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement à titre de provision
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 584 euros mensuel et condamner la société UNIVERS GLASS à porter et payer à titre de provision ladite somme à la société JEANNE jusqu’à complète et effective libération de l’immeuble susvisé pour chaque mois d’occupation postérieur au 3 janvier 2025, date de la résiliation du bail commercial précité
— Condamner la société UNIVERS GLASS à porter et payer à la société JEANNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les affaires RG 25/00078 et RG 25/00117 sont venues à l’audience du 26 février 2025.
A cette audience, la SCI JEANNE a repris oralement les termes de sa dernière assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS UNIVERS GLASS, bien que régulièrement assignée (dépôt étude personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, l’affaire RG 25/00117 est jointe à l’affaire RG 25/00078.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
La dénonce de l’assignation au créancier inscrit est versée aux débats.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 avril 2022
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 3 décembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 3 janvier 2025 et le bail commercial du 19 avril 2022 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 8 décembre 2023
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 3 décembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 3 janvier 2025 et le bail commercial du 8 décembre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
3- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS UNIVERS GLASS reste à devoir la somme de 6 038,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges concernant le bail du 19 avril 2022 (pièce 3).
Il s’ensuit la condamnation de la SAS UNIVERS GLASS à payer à la SCI JEANNE la somme provisionnelle de 6 038,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges afférent au bail commercial du 19 avril 2022 (termes d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus), outre intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS UNIVERS GLASS à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 509,60 euros soit l’équivalent du loyer et de la provision sur charges actuels, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS UNIVERS GLASS reste à devoir la somme de 6 336 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges concernant le bail du 8 décembre 2023 (pièce 6).
Il s’ensuit la condamnation de la SAS UNIVERS GLASS à payer à la SCI JEANNE la somme provisionnelle de 6 336 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges afférent au bail commercial du 8 décembre 2023 (termes d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus), outre intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS UNIVERS GLASS à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 584 euros soit l’équivalent du loyer et de la provision sur charges actuels, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
4- Sur les demandes accessoires
La SAS UNIVERS GLASS est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS UNIVERS GLASS soit condamnée à payer à la SCI JEANNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation des baux commerciaux des 19 avril 2022 et 8 décembre 2023, liant la SAS UNIVERS GLASS à la SCI JEANNE, est acquise à la date du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider l’ensemble des lieux reçus à bail (sis [Adresse 3]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS UNIVERS GLASS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS à payer à la SCI JEANNE la somme provisionnelle de 6 038,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges afférent au bail commercial du 19 avril 2022 (termes d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus), outre intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS à payer à payer à la SCI JEANNE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 509,60 euros soit l’équivalent du loyer et de la provision sur charges actuels, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS à payer à la SCI JEANNE la somme provisionnelle de 6 336 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges afférent au bail commercial du 8 décembre 2023 (termes d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus), outre intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS à payer à payer à la SCI JEANNE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 584 euros soit l’équivalent du loyer et de la provision sur charge actuels, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS à payer à la SCI JEANNE une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS UNIVERS GLASS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1er vice-présidente
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