Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 septembre 2005 |
| Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Commentaire • 1
Décisions • 8
Annulation —
[…] Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; Vu le décret n°2005-560 du 27 mai 2005 ;
Rejet —
[…] — il exerçait les fonctions de médecin coordonnateur avant la parution du décret mis en avant par le centre communal d'action sociale ; […] Vu le décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Rejet —
[…] — il exerçait les fonctions de médecin coordonnateur avant la parution du décret mis en avant par le centre communal d'action sociale ; […] Vu le décret n° 2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 314-12, L. 342-1 et L. 342-3 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 4 février 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 avril 2005,
Les médecins coordonnateurs embauchés dans un délai de six ans suivant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de leur embauche, pour satisfaire aux obligations mentionnées au précédent alinéa.
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