Infirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012, N° 2010/11080 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 14 AVRIL 2015
(n° 60, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/22809
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2010/11080
APPELANTE :
— L’ASSOCIATION CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL,
agissant poursuites et diligences de sa Présidente Madame C D
XXX
Représentée par :
— Maître Y CHARDIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0079
XXX
— Maître Christian SALVARY,
avocat au barreau de PARIS
et
INTIMÉE :
— M. I J DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,
Pôle Fiscal de Paris Centre et Services Spécialisés,
XXX
XXX
Représentée par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par Mme A B, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2015, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Y Z, conseillère
— Mme E F- AMSELLEM, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E F-AMSELLEM, Conseillère en remplacement de M. Christian REMENIERAS, président empêché et par M. K L-M, greffier.
* * * * * * * *
Le 23 octobre 2008, l’association Centre d’accueil universel, anciennement dénommée Eglise universelle du royaume de Dieu, dont l’activité est de célébrer le culte évangélique et propager la foi chrétienne, a fait l’objet d’un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 2005, 2006 et 2007, qui a mené à des opérations de contrôle du 12 novembre 2008 au 12 décembre 2008.
Compte tenu des informations recueillies lors de ce contrôle, l’administration fiscale a adressé à l’association, les 18 décembre 2008 et 17 février 2009, des propositions de rectifications portant sur les droits d’enregistrement au titre des dons manuels reçus des fidèles pour les années 2005, 2006 et 2007, pour des montants respectifs de 1.795.672,64 euros, 2.074.344,29 euros et 3.037.521,36 euros.
L’association a présenté des observations par courrier du 26 février 2009, rejetées par une lettre du service de contrôle le 8 juin 2009.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 22 juillet 2009 pour un montant total de 2.072.260 euros, soit 538.701 euros au titre de l’année 2005, 622.303 euros pour l’année 2006 et 911.256 euros pour l’année 2007.
L’association a présenté une réclamation contentieuse le 11 août 2009 dont l’administration fiscale a accusé réception le 12 août 2009 et à laquelle elle n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que, compte tenu du rejet implicite de sa réclamation, l’association Centre d’accueil universel a, par acte d’huissier en date du 21 avril 2010, fait assigner I des services fiscaux de Paris centre devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2009, de se voir accorder la décharge des droits et intérêts de retard contestés et allouer une somme de 12.000 euros, portée à 15.000 euros dans les conclusions récapitulatives signifiées le 30 décembre 2011, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du jugement rendu le 8 novembre 2012, par ce tribunal, qui a rejeté ses demandes, l’association Centre d’accueil universel a interjeté appel, par déclaration au greffe du 14 décembre 2012.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 mars 2013, l’association Centre d’accueil universel demande à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau :
— de juger que l’imposition de l’association aux droits d’enregistrement au titre des années 2005, 2006 et 2007 est irrégulière et sans fondement ;
— d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2009 ;
— de condamner l’Etat au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l’association se prévalant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, expose que l’administration fiscale ne pouvait pas fonder les redressements sur l’article 757 du code général des impôts, en raison de l’imprécision de ce texte quant à son application à un donataire personne morale, et de son imprévisibilité quant à son application aux dons manuels révélés par le donataire.
Elle ajoute que la notion de révélation impose de la part du donataire une démarche volontaire, qui exclut l’hypothèse des dons révélés à l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal, sans quoi, la date de l’exigibilité des droits serait imprévisible, puisque laissée à la discrétion de l’administration.
Subsidiairement, l’association Centre d’accueil universel allègue le caractère confiscatoire de la taxation infligée, du fait de la particulière lourdeur du prélèvement, en relevant que l’administration en avait conscience puisqu’elle l’a invitée, lors du contrôle, fin 2008, à déclarer les dons des années 2006 et 2007, pour éviter une pénalité de 80 %.
Elle souligne que le caractère arbitraire de la taxation révèle l’existence d’une ingérence de l’administration dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 février 2015, l’administration fiscale demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire réguliers et fondés les droits complémentaires mis à la charge de l’appelante, tant au regard du droit interne que de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— débouter l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
Elle fait valoir, à titre liminaire, que l’appelante fait une confusion entre la conformité de la taxation au droit interne et la compatibilité de l’application du droit interne avec le droit communautaire. Elle conclut ensuite au bien fondé des taxations litigieuses, sur le fondement de l’article 757 du code général des impôts, en l’absence de doute sur l’application de ces dispositions aux donataires personnes morales et au motif qu’il y a bien eu révélation au moment de la vérification de la comptabilité, aucune dimension « volontaire » de la révélation n’étant exigée. Enfin, elle oppose la régularité des impositions au regard de l’article 9 de la CEDH, celles-ci ne pouvant s’apparenter à une ingérence, d’autant plus que l’association ne rapporte pas la preuve de leur l’impact sur l’exercice de son activité cultuelle et de sa liberté de religion.
LA COUR
Considérant que le litige porte sur l’assujetissement des dons manuels reçus par l’association Centre d’accueil universel en 2005, 2006 et 2007 aux droits d’enregistrement exigibles sur les donations, conformément à l’article 757 du code général des impôts ;
Que ce texte, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
'Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200" ;
Considérant qu’il résulte de l’alinéa 2 de ces dispositions que les dons manuels sont soumis au droit de donation lorsqu’ils sont révélés par le donataire à l’administration fiscale ;
Considérant que corrélativement, en application de l’article 635 A du code général des impôts, les dons manuels ainsi révélés doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé le don.
Considérant que l’association Centre d’accueil universel critique le jugement déféré qui a, selon elle, ajouté au texte en décidant qu’il avait vocation à s’appliquer aux personnes morales ; qu’elle reproche également aux premiers juges d’avoir retenu que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 757 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que la révélation du don manuel par son bénéficiaire intervienne à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal ; qu’elle estime qu’en statuant ainsi, le tribunal a nié le caractère imprévisible du texte ; qu’elle a communiqué deux arrêts de la chambre commerciale des 15 janvier 2013 (pourvoi n° 12 11 642) et 16 avril 2013, (pourvoi n° 12-17414), pour justifier de ce que la Cour de cassation, tenant compte de la position exprimée par la CEDH dans l’arrêt Témoin de X du 30 juin 2011, a abandonné sa jurisprudence ;
Considérant sur le premier point que si, comme le soutient l’association Centre d’accueil universel, le législateur n’a pas précisé quels étaient les donataires concernés par ces dispositions, il a cependant expressément exonéré du droit de donation certaines personnes morales à savoir les organismes d’intérêt général […], ce qui signifie a contrario que les personnes morales qui ne sont pas visées par l’exonération, sont bien assujetties à cette taxe ;
que dès lors, les associations, sauf à ce qu’elles puissent justifier d’un régime d’exonération, non allégué en l’espèce, sont bien assujetties aux dispositions de l’article 757 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que ce texte n’aurait pas vocation à s’appliquer aux associations doit être écarté ;
Considérant sur le second point qu’il est constant que par un arrêt rendu le 30 juin 2011 (Témoins de X,G-H fv), la CEDH a jugé que la taxation des dons manuels consentis à l’association Témoins de X constituait, compte tenu de l’impact de cette taxation sur les ressources de l’association et sur sa capacité à mener son activité religieuse, une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention (droit à la liberté religieuse);
que l’administration fiscale conteste la référence faite par l’appelante à cette décision, dont elle soutient qu’elle n’est pas transposable au cas de l’association Centre d’accueil universel en raison de l’absence de caractère confiscatoire des droits litigieux ;
Considérant cependant qu’il convient de constater qu’indépendamment de cette question, la CEDH a émis des observations sur la notion de 'révélation’ au sens de l’article 757 alinéa 2, en ces termes : 'en définitive, la notion de révélation telle qu’interprétée en l’espèce a fait dépendre la taxation des dons manuels de la réalisation du contrôle fiscal, ce qui implique nécessairement une part d’aléa et donc une imprévisibilité dans l’application de la loi fiscale’ ;
Considérant que par deux arrêts des 15 janvier 2013 et 16 avril 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la procédure de vérification de comptabilité ne peut être le support de l’appel des droits de donation, dès lors que le donataire n’a rien révélé volontairement à l’administration et que seule la vérification de sa comptabilité par les contrôleurs, avait fait apparaître les dons manuels ;
Considérant qu’en effet, la révélation qui résulte d’une vérification de comptabilité permet à l’administration, en exerçant son pouvoir de contrôle sur telle ou telle association, de subordonner la survenance du fait générateur de l’impôt à sa seule discrétion, rendant imprévisible l’application de la loi fiscale ; qu’une telle interprétation ne peut être retenue ; qu’en définitive, la notion de révélation ne peut se comprendre que comme une démarche volontaire, un acte positif, intervenant à l’initiative du donataire ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les redressements ont été notifiés après que l’association Centre d’accueil universel a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité entre le 12 novembre 2008 et le 12 décembre 2008, ce dont elle a été avisée le 23 octobre 2008 ;
qu’une proposition de rectification a été adressée à l’association Centre d’accueil universel le 18 décembre 2008, au titre des dons manuels reçus lors de l’année 2005, s’élevant à la somme de 1 795 672,64 euros ; que selon ce document, ces dons lui ont été révélés d’une part, par les explications présentées par l’association à l’occasion du contrôle fiscal, le 12 novembre 2008 et d’autre part, au moyen des relevés bancaires et pièces remis lors de ce même contrôle ;
Considérant qu’il s’en déduit que l’obtention des renseignements dans ces circonstances, qui ne procède pas d’une démarche volontaire, ne constitue pas une révélation au sens de l’article 757 du code général des impôts ;
Considérant qu’il est ajouté que l’administration fiscale n’est pas fondée à opposer une demande déposée, le 20 septembre 2005, par l’association Centre d’accueil universel pour être habilitée à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux ; que cette demande ne faisant état que de la faculté de l’association à recevoir des dons sous réserve de l’habilitation, ne peut s’analyser en une révélation des dons perçus pour l’année 2005 ; que l’imposition des dons au titre de l’année 2005 est dès lors irrégulière,
Considérant s’agissant des années 2006 et 2007, que pour conclure que l’association Centre d’accueil universel a bien révélé l’existence de dons, l’administration fiscale se fonde sur deux déclarations de dons manuels souscrites par l’association, pour les deux années considérées, aux termes desquelles elle déclarait avoir perçu respectivement 2.074.344 euros et 3.037.521 euros ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats, que les deux déclarations fiscales en cause, en date du 2 février 2009, ont été établies par l’association Centre d’accueil universel à la suite de la proposition de rectification précitée du 18 décembre 2008,concernant les droits d’enregistrement sur l’année 2005, par laquelle l’administration fiscale l’informait de ce que les rappels se rapportant aux années 2006 et 2007 seraient proposés ultérieurement, au cours du mois de février 2009, pour lui donner la possibilité de régulariser, le cas échéant, sa situation déclarative auprès du service vérificateur, et d’une réunion tenue dans les locaux de l’administration le 14 janvier 2009 ;
que d’ailleurs, le conseil de l’association Centre d’accueil universel dans une lettre adressée le 30 janvier 2009 à la direction des impôts précisait que la présidente de l’association procéderait au dépôt des déclaration, 'pour satisfaire à [sa] demande', mais n’en constituait pas une reconnaissance du bien fondé ;
Considérant qu’il en résulte que les dons perçus au titre des années 2006 et 2007 n’ont été révélés que par suite de la procédure de vérification initiée par l’administration fiscale, et en réponse au contrôle opéré ; qu’il ne peut s’agir de révélations au sens de l’article 757 du code général des impôts, impliquant une démarche volontaire du contribuable ;
Considérant qu’il en découle que le jugement doit être infirmé et l’avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2009 annulé ;
Considérant que l’administration fiscale succombant sera condamnée aux dépens et à payer à l’association Centre d’accueil universel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule l’avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2009 ;
Déboute I J des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et au paiement à l’association Centre d’accueil universel d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
K L-M
P/LE PRÉSIDENT,
E F- AMSELLEM
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