Confirmation 22 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 sept. 2017, n° 15/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 14 septembre 2015, N° F14/00246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/09/2017
ARRÊT N° 673/17
N° RG : 15/04943
CD/SR
Décision déférée du 14 Septembre 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN (F14/00246)
H I
J X
C/
[…]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, devant Colette DECHAUX conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
R S, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Colette DECHAUX, conseillère
Greffière lors des débats : L M
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par R S, présidente, et par L M, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. J X était embauché par la société Nutribio, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2012, prenant effet au 1er novembre 2012, en qualité d’ouvrier, coefficient 210, relevant de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Le 27 mars 2014, un mouvement de grève débutait avec apposition d’un cadenas sur le portail d’entrée du site et recours à des piquets de grève.
Par ordonnance sur requête en date du 28 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Montauban ordonnait à tout le personnel gréviste de la société Nutribio ou à tout occupant de son chef de libérer l’accès à l’usine (entrée et sortie).
Le 31 mars 2014, un accord annuel sur les salaires, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2014, était signé par trois des quatre des organisations syndicales représentatives (FO,
CFDT et CFTC).
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Montauban:
* rejetait le recours en rétractation formé à l’encontre de l’ordonnance sur requête précitée,
* jugeait que le blocage de la voie d’accès principale à l’usine Nutribio de Montauban constituait un trouble manifestement illicite,
* ordonnait à tout le personnel gréviste de la société Nutribio ou à tout occupant de son chef de libérer l’accès à l’usine (entrée et sortie),
* ordonnait l’expulsion de toute personne participant au blocage des voies d’accès à l’usine Nutribio de Montauban ainsi que tout occupant de leur chef.
Le 5 avril 2014, après autorisation de l’usage de la force publique, les salariés grévistes étaient expulsés.
Le 7 avril 2014, tous les salariés reprenaient le travail.
Par lettre en date du 10 mai 2014, remise en main propre le 12 mai 2014, M. X, était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2014, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2014, l’employeur retenant la qualification de faute lourde.
Le 3 juin 2014, M. X saisissait au fond la juridiction prud’homale.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2014, rendue en départition, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montauban, saisie par M. X et la confédération syndicale CGT renvoyait les parties à mieux se pourvoir au fond. Cette décision était confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 3 juillet 2015.
Par jugement de départition en date du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Montauban, déboutait M. X et l’organisation syndicale CGT de leurs demandes, déboutait la société Nutribio de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnait M. X et le syndicat CGT aux dépens.
M. X N régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X et la confédération syndicale CGT, intervenant volontaire, concluent à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour de juger bien fondée l’intervention de la CGT, de prononcer la nullité du licenciement et de la mise à pied conservatoire de M. X et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
* 904.45 euros au titre du salaire impayé pendant la mise à pied,
* 90.44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 3 391.70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 339.17 euros au titre des congés payés y afférents,
* 596 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Ils demandent en outre à la cour de condamner l’employeur à payer:
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices individuels et collectifs nés de la violation du droit fondamental de grève 'au bénéfice de chacune des parties demanderesses',
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de 'chacune des parties appelantes et intervenantes'.
Par conclusions visées au greffe le 17 mai 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Nutribio conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. X et de l’organisation syndicale CGT de l’ensemble de leurs demandes. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
* Sur l’existence d’une faute lourde:
Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte de l’article L.1132-2 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
L’article L.2511-1 du code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire du salarié vis à vis de l’employeur ou de l’entreprise. Elle doit être matérialisée par une participation personnelle et active du salarié aux actes illicites.
Le fait pour le salarié gréviste de désorganiser l’entreprise en empêchant son accès et en faisant obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules, de poursuivre le blocage de l’accès au mépris d’une décision de justice ordonnant de libérer l’accès et la cessation du trouble caractérise une faute lourde.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 26 mai 2014, reproche à M. X d’avoir 'activement participé au blocage du site pendant toute la durée du conflit (du 27 mars au 5 avril 2014), notamment par (sa) présence physique sur le piquet de grève', qui a 'empêché les camions d’entrer et sortir du site et désorganisé l’entreprise en empêchant les salariés d’exercer leur activité de fait de l’absence de fourniture de matière première'.
Elle ajoute que malgré plusieurs demandes formelles de libération des voies d’accès du site, il a refusé d’obtempérer et que ces griefs sont aggravés par son refus d’exécuter les deux décisions de justice intervenues les 28 mars et 4 avril 2014.
Il n’est pas contesté que les salariés non-grévistes ont pu pénétrer malgré la présence des piquets de grève à l’intérieur de l’usine.
Les constats d’huissier que l’employeur verse aux débats établissent la présence de M. X:
* le 27 mars 2014, à 14 h 51, parmi un groupe d’une quarantaine de personnes présentes devant l’entrée du site, l’huissier ayant constaté que l’accès véhicule est entravé au moyen d’une bande de chantier tendue en travers de la chaussée,
* le 28 mars 2014, vers 9 heures, parmi un groupe de dix neuf personnes, devant l’entrée du site, l’huissier ayant alors constaté que le portail d’accès était toujours muni d’une chaîne cadenassée,
* le 28 mars 2014, vers 12 heures, parmi un groupe d’une vingtaine de personnes, devant l’entrée du site, l’huissier ayant alors constaté que le portail d’accès était toujours muni d’une chaîne cadenassée et qu’un camion citerne immatriculé BW 822 QF(46) des transports Cellier s’est alors présenté à l’entrée du site pour charger de la crème. L’huissier mentionne avoir demandé à 'l’assemblée’ d’enlever le ruban chantier ainsi que la chaîne cadenassée sur le portail et s’être heurté à un refus, et constate que la directrice fait cisailler la chaîne par un employé du site et qu’immédiatement la plupart des personnes grévistes, dont M. X, se positionnent devant le portail empêchant toute entrée et sortie,
* le 1er avril 2014, vers 17 h 25, parmi les personnes composant le piquet de grève, l’huissier ayant alors constaté que le portail d’accès était toujours muni d’une chaîne cadenassée, que sur le portail la copie de l’ordonnance rendue le 28 mars 2014 est toujours apposée, et qu’un camion citerne immatriculé 56 BDJ 5, contenant de l’huile, s’est présenté à l’entrée du site. Le constat mentionne que les grévistes indiquent à l’huissier qu’ils ne lui permettront pas d’entrer, et maintiennent cette position, bien qu’il leur ait précisé que le chauffeur venait d’Allemagne et était sur place depuis samedi matin, le camion étant alors obligé de faire demi-tour,
* le 4 avril 2014, vers 13h30, après apposition sur le portail d’entrée des véhicules du site d’une copie de l’ordonnance de référé du jour même, et alors que le portail d’accès était toujours muni d’une chaîne cadenassée, l’huissier mentionne avoir demandé aux grévistes de quitter immédiatement les lieux et avoir essuyé un refus, et qu’un camion s’est présenté à l’entrée du site, que les grévistes présents ont refusé de laisser pénétrer sur le site. Le procès verbal indique qu’un second portail condamné et sécurisé depuis plusieurs années, est ouvert de l’intérieur par la direction, que trois camions en attente y pénètrent, le portail étant bloqué en position ouverte à l’aide de manitous et de chaînes cadenassées par la direction, qu’une vingtaine de personnes dont M. Y présentes sur le piquet de grève se dirigent alors à pied vers ce portail et forment une chaîne humaine bloquant l’accès, et refusent de laisser le passage libre malgré la demande qui leur est faite.
* le 4 avril 2014 vers 18 h 15, le constat établit la présence d’un groupe de personnes, et de trois véhicules, dont l’immatriculation est relevée, garés afin de bloquer le passage ainsi que des palettes. L’huissier mentionne que le responsable des ressources humaines de la société Nutribio (M. Z) lui indique que M. X se cache derrière une voiture garée devant le portail, qu’il aperçoit effectivement un homme accroupi derrière un des trois véhicules, mais sans pouvoir l’identifier, son visage étant masqué par d’autres personnes présentes. Ce constat mentionne des insultes alors proférées par des personnes non identifiées.
La participation active de M. X aux piquets de grève faisant obstacle à ce que des camions accèdent au site est ainsi établie les 27 et 28 mars, 1er avril et 4 avril, alors même que l’ordonnance sur requête du 28 mars était affichée sur le portail les 28 mars et 1er avril 2014, et l’ordonnance de référé du 4 avril y était également affichée le 4 avril 2014 lorsque M. X a activement participé, ce jour là, à la chaîne humaine qui s’est opposée au passage des camions.
M. X ne pouvait ignorer l’existence de ces décisions du fait même de leurs affichages sur le portail d’entrée, alors:
* qu’il participait aux piquets de grève ou à une chaîne humaine faisant obstacle au passage des camions,
* et que l’huissier a, à chaque fois, demandé aux grévistes de laisser le passage des camions.
Or l’ordonnance sur requête du 28 mars relevait que le blocage du site constaté le jour même, auquel M. X avait participé activement, caractérisait un trouble manifestement illicite et l’ordonnance de référé du 4 avril 2014 rappelait que le blocage de la voie d’accès principale à l’usine Nutribio constituait un trouble manifestement illicite et rejetait le recours en rétractation de l’ordonnance.
M. X, qui avait été assigné avec trois autres salariés par la société Nutribio, le 2 avril 2014 à 12 h 05, pour l’audience de référé du 3 avril 2014, ne pouvait ignorer l’existence et la teneur de ces deux décisions, affichées sur le portail de l’usine, respectivement depuis le 28 mars 19 h 20, et le 4 avril 13 h 30, et il résulte des constats d’huissier qu’il a été demandé de manière réitérée aux grévistes participant activement aux piquets de grève, dont M. X, de laisser l’accès à l’usine des camions qui se présentaient.
En refusant ce libre accès au site, après l’affichage sur le portail, dont l’accès était bloqué par le piquet de grève auquel il participait, de l’ordonnance de référé du 4 avril 2014, laquelle avait été précédée d’un débat contradictoire, notamment sur la rétractation de l’ordonnance sur requête, M. X a effectivement commis une faute lourde, peu important l’absence de signification à la personne même du salarié de cette décision dont il avait, du fait de cet affichage, connaissance.
L’intention de nuire constitutive de la faute lourde est également caractérisée par:
* la désorganisation de l’entreprise, dès lors qu’il résulte du constat d’huissier du 29 mars 2014, que trois tanks (deux de contenance de 100 000 m3 et un de 150 000 m3) sont vides, que l’atelier n’a plus d’activité, M. A, opérateur de l’atelier récupération-pasteurisation, ayant déclaré à l’huissier que cet atelier avait été arrêté le 28 mars à 3 heures du matin du fait du manque de matière à traiter.
Ce constat corrobore les plannings d’activité de l’entreprise (pièce 43) qui mettent en évidence un arrêt total de la production à partir du 31 mars jusqu’au 6 avril sur le 'tour 1« et une production réduite de moitié sur le 'tour 2 » à compter du 28 mars, avec un arrêt de toute production les 30 mars et 3 avril, éléments qui ne sont pas utilement contredits par les attestations et les tableaux de suivi de production (pièce 31) dont se prévaut le salarié.
* la situation de la station d’épuration constatée le 2 avril à 11 heures par l’huissier instrumentaire et les photographies prises, la matière contenue dans le bac à graisse se déversant dans le chenal.
La faute lourde reprochée au salarié est donc établie.
* sur le caractère illicite du licenciement:
Le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur de portée collective, pris après avis des représentants du personnel, qui a la nature d’un acte réglementaire.
S’il est exact que le règlement intérieur en date du 6 mai 2010, définissant en son titre 5 les règles générales relatives au droit disciplinaire et à la défense des salariés, a été établi par la société Euroserum, exploitant alors l’établissement de Montauban dans le cadre d’une location gérance laquelle a pris fin le 1er janvier 2011, le transfert des contrats de travail à la société Nutribio qui en est résulté, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, n’a pas eu pour conséquence de mettre fin aux sources normatives non conventionnelles qui se sont maintenues avec le repreneur, et il n’est pas allégué que cet acte unilatéral de l’ancien employeur a été dénoncé par la société Nutribio.
De plus, il résulte des dispositions précitées de l’article L.2511-1 du code du travail, que l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail qu’en cas de faute lourde imputable au salarié, sanction qui est celle prononcée en l’espèce.
M. X est donc mal fondé à arguer de la violation par la société Nutribio des dispositions légales protégeant les droits individuels dans le cadre d’une procédure disciplinaire, motif pris de l’absence de règlement intérieur, pris par la nouvelle entité juridique, prévoyant les sanctions applicables.
* Sur le caractère disproportionné et discriminatoire du licenciement:
L’interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire en raison de l’exercice du droit de grève ne fait pas obstacle à ce que l’employeur puisse, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant participé aux mêmes agissements fautifs.
M. X affirme sans être contredit que seuls sept salariés ont fait l’objet de poursuites disciplinaires sur une trentaine de grévistes, et que sur les quatre salariés non protégés, seuls M. Y et lui-même ont été licenciés pour faute lourde, car identifiés comme syndiqués à la CGT. Il estime que son licenciement pour faute lourde présente un caractère discriminatoire lié à son appartenance syndicale.
La société Nutribio lui oppose avoir, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des sanctions, pris en considération sa participation particulièrement active au mouvement de grève, l’ayant d’ailleurs fait assigner pour obtenir la levée du piquet de grève, et sa faible ancienneté dans l’entreprise.
Il résulte de la décision de l’inspecteur du travail en date du 12 juin 2014, concernant M. B, que la procédure de licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire a été engagée à l’encontre de:
* trois salariés protégés (messieurs B et F et Mme C)
* quatre salariés non protégés (messieurs D, E, Y et X).
Il n’est pas contesté que sur les quatre salariés non protégés, seuls messieurs Y et X ont été licenciés pour faute lourde, messieurs E et B ayant été sanctionnés par une mise à pied et que M. X, comme M. Y, sont tous deux adhérents au syndicat CGT.
Il a été précédemment retenu que les constats d’huissier établissent la présence de M. X et sa participation active aux piquets de grève les 27 et 28 mars, 1er et 4 avril 2014, et que la faute lourde réside essentiellement dans la poursuite de sa participation active aux piquets de grève et au blocage de l’accès au site après l’affichage sur le portail de l’entreprise de l’ordonnance de référé ordonnant de libérer cet accès et la cessation du trouble, et de la désorganisation de l’entreprise.
Or celle-ci est la conséquence de la persistance, du 27 mars au 5 avril 2014, du blocage du site ainsi que le mettent en évidence les plannings de production et les tableaux de suivi de production, et les constats des 29 mars et 2 avril 2014.
Le procès verbal du 4 avril 2014, 13 heures 30, qui établit à la fois l’affichage de l’ordonnance de référé et le refus opposé par les membres du piquet de grève présents de laisser le libre accès à trois camions, liste nominativement neuf salariés comme en faisant partie.
Sur ces neuf salariés, trois sont les salariés protégés (messieurs F et B et Mme C), deux ont été licenciés pour faute lourde (messieurs Y et X), deux ont été sanctionnés par une mise à pied (messieurs E et B), et deux n’ont pas fait l’objet de sanction (Mme O P et M. G).
Le tribunal administratif de Toulouse, a par jugements en date du 1er juin 2017, annulé les décisions administratives refusant d’autoriser les licenciements de messieurs F, B et de Mme C.
Les nombreux constats d’huissier qui permettent d’évaluer plus précisément le degré de participation de ces différents salariés aux piquets de grève, mettent en évidence une participation moindre en dehors du 4 avril 2014 de:
* Mme O P Q (les 27 mars à 14 h 51, 28 mars à 9 h),
* M. G (le 27 mars à 14 h 51),
* M. E (les 28 mars à 19h20, 29 mars à 19 h 00, 31 mars à 17h20).
Quant à M. B, présent les 27 mars à 14 h 51, 28 mars à 9 h 00, 29 mars à 11h00, 30 mars à 10h40, soit un nombre de fois identique à celui de M. X, l’employeur justifie du refus d’autorisation administrative de licenciement annulée récemment par la juridiction administrative et l’appartenance syndicale de ces deux salariés étant la même, celle-ci ne peut avoir constitué un élément de discrimination.
Dès lors il ne peut être considéré que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’individualisation des sanctions, la société Nutribio a discriminé M. X en le sanctionnant, du fait de son appartenance au syndicat CGT, pour sa participation active aux piquets de grève plus sévèrement que les autres salariés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en son intégralité.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application au bénéfice de la société Nutribio des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société Nutribio des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. J X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par R S, présidente et par L M, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L M R S
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Prestation ·
- Commande ·
- Annuaire ·
- Obligation de conseil ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Obligation
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Bâtiment ·
- Liste ·
- Expert ·
- Filiale
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Rétroactif ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Logement ·
- Mise en conformite ·
- Eaux ·
- Consorts
- Livraison ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Abandon ·
- Bâtiment ·
- Réservation ·
- Construction ·
- Acte authentique ·
- Suspension ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Mobilité ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code civil ·
- Conseil d'etat ·
- Villa
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Ventilation ·
- Facture ·
- Vanne ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pierre ·
- Piscine ·
- Retard ·
- Appel en garantie ·
- Commande ·
- Technicien ·
- Facture ·
- Client
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mise à pied
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Détournement ·
- Mandataire ·
- Comptes bancaires ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.