Infirmation partielle 21 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 avr. 2017, n° 14/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 septembre 2014, N° F13/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/04/2017
ARRÊT N°2017/355
N° RG : 14/05868
CP/ED
Décision déférée du 18 Septembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/00124
P MENEVIS
G F
C/
Société ISIS MEDICAL MIDI-PYRENEES
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur G F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE,, substitué par Me DESSENA, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société ISIS MEDICAL MIDI-PYRENEES
XXX
XXX représentée par Me Gérald BENARROUS de la SELARL JURI 4, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, devant , M. DEFIX et C. PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS PROCEDURE
Monsieur G F a été embauché le 4 avril 2011 par la SARL Isis Médical en qualité d’adjoint de direction, responsable des ressources humaines suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et des prestations de services medico-techniques.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 juillet 2012 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 12 juillet 2012 pour insuffisance professionnelle, il a saisi le conseil des prud’hommes le 21 janvier 2013 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 18 septembre 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Monsieur G F de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
Monsieur G F a interjeté appel de la décision le 16 octobre 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 décembre 2016 et développées à l’audience, Monsieur G F demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Isis Médical à payer les sommes de :
63 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 000 € au titre de l’indemnité de préavis,
700 € au titre des congés payés sur le préavis,
14 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
1 500 € au titre du rappel de prime,
150 € au titre des congés afférents,
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur G F rappelle que c’est le motif de rupture mentionnée dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, qu’il a fait d’une part l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et que par ailleurs si la lettre de licenciement vise une insuffisance professionnelle, elle vise également la gravité de celle-ci rendant le maintien du salarié impossible dans l’entreprise qu’il s’agit donc d’un licenciement disciplinaire fondé sur des motifs qui d’une part sont prescrits pour certains et d’autre part infondés, à titre subsidiaire, il fait valoir que la matérialité de la majorité des griefs allégués n’est pas justifiée, il analyse les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ajoute que la SARL Isis Médical s’était heurtée à un nombre massif de départs de salariés démissionnaires ou d’abandons de postes en longue maladie imputables au management dictatorial et discriminatoire de Madame X qui nourrit à son égard une particulière animosité.
Sur les demandes financières, il rappelle qu’il lui est dû à un préavis de trois mois et qu’un seul mois lui a été réglé, qu’au mois de juin 2012, il n’a perçu que la moitié de la prime qui lui était due et que les circonstances entourant la rupture de son contrat ont été particulièrement vexatoires au regard de la mise à pied à titre conservatoire parfaitement injustifiée et du discrédit jeté sur lui qui a engendré un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel.
*******
La SARL Isis Médical, intimée, par conclusions déposées le 31 janvier 2007 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Monsieur G F à payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Isis Médical rappelle qu’elle avait pu apprécier les compétences professionnelles du salarié qui avait effectué une mission de deux mois dans l’entreprise et qu’il a été également engagé au regard de son expérience de 25 ans de management du personnel et des ressources humaines, que les missions énumérées dans le contrat de travail ont été complétées par une note de service d’avril 2012, que cependant, la direction a du progressivement déplorer de nombreux manquements professionnels dans l’accomplissement de ses missions mettant directement en cause la bonne marche de l’entreprise.
Elle rappelle que le cadre du litige est fixé par la lettre de licenciement qui vise l’insuffisance professionnelle du salarié qui est sous-tendue par des motifs précis matériellement vérifiables qui ne constituent pas des fautes disciplinaires. Elle évoque les nombreux griefs figurant dans la lettre de licenciement qui seront analysés ci-après. Sur les demandes financières, elle rappelle que le versement de la prime était soumis à certaines conditions, en fonction des résultats de l’entreprise et de son action par rapport au climat social de la société de telle sorte que les reproches en rapport avec ses fonctions de responsable des ressources humaines et tenant compte du mauvais climat social, l’employeur est en droit de ne pas la verser. Elle souligne qu’il
demande à titre de dommages et intérêts 18 mois de salaire alors qu’il n’a travaillé que 16 mois, que la mise à pied conservatoire qui a été rémunérée n’est pas une sanction, il ne démontre pas que le licenciement a été entouré de mesures vexatoires alors qu’au contraire il s’est fait dans la plus stricte confidentialité. Enfin sur le préavis, elle considère que le préavis d’un mois est conforme à l’article L 1234- 1 du code du travail au regard d’une ancienneté inférieure à deux ans au jour du licenciement.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement du 12 juillet 2012 rappelle tout d’abord les missions spécifiées dans le contrat de travail et indique :
«' or, nous avons à déplorer de votre part de nombreux manquements professionnels dans votre rôle de responsable des ressources humaines/adjoint de direction, mettant directement en cause la bonne marche de notre société, se traduisant notamment par des erreurs ou omissions répétées, des manques de rigueur, de confidentialité et de loyauté, relayées par notre expert-comptable et notre conseiller juridique extérieur’ ».
La lettre de licenciement vise de nombreux griefs détaillés sur 8 pages qui vont être analysés ci après au regard des missions définies au contrat de travail, il conteste avoir reçu la note de service du 7 avril 2011 qui répartit les missions de chacun des cadres responsables, étant précisé que Monsieur G F a été embauché en qualité de cadre expert, responsable des ressources humaines.
La lettre de licenciement in fine est ainsi rédigée :" ainsi, ces faits ne nous permettent pas, par là-même, de poursuivre notre relation de travail…
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à réception de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, avec indemnité de préavis d’un mois’ et indemnité de licenciement, la période non travaillée jusqu’à la date de la présente lettre recommandée avec accusé de réception nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement sera rémunérée… »
Monsieur G F invoque un licenciement à caractère disciplinaire, or, la lettre de licenciement est fondée sur la gravité de l’insuffisance professionnelle du salarié qui ne constitue pas une faute disciplinaire qui n’a jamais été invoquée mais une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle accorde à ce dernier le paiement du préavis, de l’indemnité de licenciement et le paiement de la période non travaillée. La date de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, est la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception y compris lorsque l’employeur diffère la prise d’effet de la rupture. Monsieur G F ne saurait davantage arguer d’un licenciement disciplinaire au vu de la mise à pied conservatoire car il est toujours loisible à l’employeur de dispenser son salarié de se présenter dans l’entreprise pendant le temps de la procédure dans la mesure où les jours de mise à pied ont été payés.
— problème dans le déroulement des récentes élections des délégués du personnel
Il lui est reproché d’avoir décidé unilatéralement de la mise en place d’un collège unique cadre non cadre et du protocole électoral alors qu’il n’a pas consulté, contrairement à ses affirmations, le conseil juridique extérieur qui avait préconisé de mettre en place deux collèges, d’avoir rédigé et affiché une note de service n° 2012/08 sans délégation, de n’avoir pas mis en place les votes par correspondance pour les salariés du dépôt de Narbonne, les salariés en maladie ou en congé parental, de n’avoir pas affiché après le premier tour le procès-verbal de carence, pour le deuxième tour, les difficultés relatives aux candidatures des délégués, l’irrégularité de la composition du bureau de vote des élections, son comportement le jour de des élections, l’absence d’affichage des résultats du deuxième tour, l’absence d’envoi des résultats à l’inspection du travail.
La SARL Isis Médical produit la note de service n°2012/08 signée par le salarié sur le tampon au nom de la directrice d’agence qui est tardive car datée du 16 mai 2011 alors qu’elle a pour objet l’organisation des élections des délégués du personnel dont le premier tour est fixé le 14 mai 2012. Elle produit la contestation de Monsieur Y sur sa déclaration de candidature au deuxième tour que Monsieur G F aurait égaré et qui évoque le fait que la date limite de dépôt de candidature ne lui est pas opposable puisqu’elle lui était inconnue "puisque aucun accord préélectoral ni aucune information sur ces élections n’ont été affichées dans l’entreprise’ ».
Monsieur G F conteste le grief en précisant qu’il justifie s’être rapproché du cabinet de conseil en visant les mails des 20 mars, 23 avril, 11 mai, pièces 12 de l’adversaire qui concernent des conseils relatifs aux contrats de travail et non les élections, les mails cités ne sont pas produits.
Les convocations à la négociation du protocole électoral des organisations syndicales ne comportent aucun justificatif de leur envoi, elles ne fixent pas de date de réunion. Le protocole électoral produit par le salarié a été établi unilatéralement puisqu’il ne fait mention d’aucune organisation syndicale, il n’est pas signé, les notes de services
des 20 mars et 25 avril 2012 ne sont pas davantage signées, rien n’établit qu’elles aient été affichées et la contestation de Monsieur Y à propos de sa candidature démontre que rien n’a été affiché, le surplus n’est pas démontré et le grief est établi.
— problèmes lors de recrutement
Il lui est reproché de ne pas transmettre les curriculum vitae que Pôle Emploi adresse et d’attendre deux relances pour fixer deux entretiens en trois semaines alors qu’il s’agit d’un recrutement urgent d’un technicien/livreur pour la période estivale, d’avoir transmis près d’un mois après le CV d’un travailleur handicapé envoyé par Alter pour le poste de technicien/livreur qui s’est étonné du défaut de réponse qui a été embauché par ailleurs.
La SARL Isis Médical produit l’offre d’emploi, la réponse d’Alter du 14 mai qui propose une candidature qui ne sera transférée à la directrice que le 4 juin, le fait que la SARL Isis Médical ne justifie pas que ce candidat ait été embauché ailleurs est sans conséquence sur le retard apporté dans la transmission dès lors que d’évidence, il n’a pas été embauché dans l’entreprise.
— problème lors de l’altercation de deux salariés le 6 juin 2012
Il résulte du contenu des mails des deux salariées en litige qu’à deux reprises dans leur bureau puis dans celui de Monsieur G F, elles ont eu des mots à propos d’un dossier non réglé pour lequel la facturation est perdue, que Monsieur G F qui avait entendu la première altercation n’est pas intervenu ni lors de la première ni lors de la deuxième dispute, disant en off à Madame Z qu’elle avait raison, or, cette dernière a reçu un avertissement et à sa supérieure hiérarchique, D E, à qui il a confirmé qu’elle avait été agressée verbalement mais qu’elle n’aurait pas dû venir dans son bureau, « Madame Z aurait vidé son sac et l’affaire aurait été classée ».
Monsieur G F affirme qu’il ne saurait lui être fait grief de n’être pas intervenu dans un conflit manifestement ancien alors qu’il a reçu les salariés successivement dans son bureau et a mis fin au conflit en demandant à Madame Z de rentrer chez elle, que l’avertissement serait fictif et que Madame Z aurait échangé l’annulation de l’avertissement contre le mail à charge contre lui.
Madame D E décrit le déroulé des faits le jour même au cabinet extérieur pour savoir si un avertissement est envisageable, il n’est pas établi que cet avertissement ait été annulé ce que ne peut démontrer l’erreur de date manifeste qu’il comporte pour être daté du 4 avril alors que les faits sont du 6 juin, par ailleurs,
Monsieur F ne peut soutenir les avoir successivement reçues dans son bureau pour régler le conflit, il a demandé à Madame Z de rentrer chez elle, ce que confirme cette dernière par mail du 18 juin où elle relate l’échange verbal du 6 juin et indique qu’il n’est pas intervenu et lui a proposé de rentrer chez elle ce qu’elle a fait.
Le complot qu’il allègue à son encontre n’est pas établi, le défaut d’intervention peut lui être reproché car il entre dans ses prérogatives de régler les conflits entre une salariée qui reconnaît avoir haussé le ton à l’égard de sa supérieure hiérarchique et non de chercher à classer une affaire alors qu’il qualifie le conflit d’ancien.
— manque de rigueur dans l’exécution de vos missions
La Directrice lui reproche de ne pas trouver la trace d’une réservation d’hôtel pour un médecin dans le cadre d’un congrès à Paris (mail du 15 juin 2012) alors qu’il est en charge de l’organisation et du suivi des congrès et réunions commerciales.
— mauvais suivi des visites médicales
Il lui est reproché de ne pas informer tous les salariés des dates de convocation à la visite médicale, de ne pas avoir annulé et déplacé les rendez-vous de ceux qui s’étaient déclarés indisponibles, ce qui est établi pour Messieurs A, B, Lamotte et Y par les fiches de convocation et de non présentation à la médecine du travail et les lettres de ces derniers, il ne peut s’en défendre en indiquant que la SARL Isis Médical ne rapporte pas la preuve qu’il aurait pris ces rendez-vous et qu’elle ne produirait aucun courrier de la médecine du travail.
— problèmes lors de la rédaction de contrats de travail
La SARL Isis Médical produit un échange de nombreux mails entre le conseil extérieur dont il résulte un échange de pièces, de contrats pour contrôle et validation, de conseils, d’interrogations que la cour considère comme normaux dans le cadre de la gestion des contrats qui relèvent du domaine juridique de la compétence spécifique du conseil extérieur avec lequel la SARL Isis Médical a contracté un abonnement pour qu’il assure une assistance en matière de relations juridiques de travail.
— problème dans la rédaction et transmission des documents lors du licenciement de C.C
Il lui est reproché des erreurs qui ont été rattrapées par le conseil extérieur, lettre de licenciement datée du jour de l’entretien préalable, transmission des documents de fin de contrat 15 jours après le licenciement comportant des dates erronées relatives au dernier tour jours travaillé dans l’ensemble des documents contractuels, bulletins de salaire, erreurs de date réitérées dans le protocole transactionnel avec mention contradictoire de la présence de la salariée et de son absence au cours de l’entretien préalable.
Monsieur G F ne conteste pas les erreurs mais prétend que Madame X la responsable d’agence a géré seule le licenciement avec le cabinet de conseil extérieur et que les erreurs ne peuvent lui être imputées car de plus il était en congé du 8 au 11 juin.
L’entretien préalable a été fixé le 29 mai, le 30 mai Madame X écrit au cabinet conseil « je me permets de vous faire parvenir la lettre que notre DRH a préparé suite à l’abandon de poste de notre commerciale’ L’entretien préalable était prévu hier’ Elle ne s’est pas présentée’ Il me demande de faire partir ce courrier aujourd’hui’ Les délais sont-ils corrects ' » La lettre est datée du 29 mai 2012, par ailleurs, le salarié na pas contesté la teneur de ce mail envoyé spontanément, s’il a été en vacances du 8 au 11 juin, il a géré les documents de fin de contrat et la transaction postérieure qui contenait des erreurs pour avoir adressé dans ce dossier des mails au cabinet comptable et au cabinet conseil les 13 et 15 juin, il ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité.
Les insuffisances professionnelles constatées lors des élections des délégués du personnel, le retard dans la transmission des CV, son attitude passive lors de l’altercation entre deux salariés le 6 juin 2012, le mauvais suivi des visites médicales et les erreurs commises dans le licenciement de Madame C fondent le licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres reproches tenant à : la prise de rendez-vous chez un ophtalmologue pendant les formations prévues avec des informaticiens extérieurs à l’entreprise, l’absence de révision des extincteurs de l’agence, les erreurs lors de la rédaction du dossier AGFOS pour une formation informatique, les erreurs dans la rédaction des tableaux des salaires pour le mois de mai 2012, la lettre de recommandation signée sans en aviser l’employeur, une salariée embauché chez le concurrent, la mise en place de documents de demande de congé sans la validation de l’employeur, le déjeuner avec les candidats aux élections des délégués du personnel malgré sa fonction de représentant de la direction, la divulgation d’informations confidentielles.
Le jugement sera confirmé
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Il argue de circonstances particulièrement vexatoires au regard de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et du discrédit jeté sur lui qui a engendré un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel.
Une mise à pied conservatoire ne constitue pas en elle-même une circonstance vexatoire, Il ne justifie ni du discrédit jeté sur lui ni de son état dépressif réactionnel la demande sera rejetée.
Sur l’indemnité de préavis et le rappel de prime
Si la convention collective nationale du négoce des prestations de services dans les domaines médico-techniques précise que le préavis est de trois mois pour les salariés cadre dont l’ancienneté est à la date de la notification de la rupture supérieure à 2 ans, le contrat signé le 4 avril 2011 prévoit, en cas de démission ou de licenciement, un préavis de trois mois sans condition d’ancienneté qui est contractuellement dû, il est du à ce titre un solde de 7000 € outre 700 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime, le contrat prévoit qu’en plus de sa rémunération il bénéficiera de primes brutes en fonction des résultats de l’entreprise et de son action par rapport au climat social de la société qui pourront atteindre semestriellement la somme de 3000 €, hors au mois de juin 2012, il n’a perçu que la moitié de cette prime et en réclame le complément à hauteur de 1500 €. La prime trimestrielle de 3000 € a été versée en décembre 2011, la SARL Isis Médical ne saurait s’opposer à son versement en invoquant les griefs de la lettre de licenciement dans la mesure où elle ne rapporte aucunement la preuve du mauvais climat social de l’entreprise, le solde de cette prime reste dû.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur G F les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 €.
La SARL Isis Médical qui succombe pour partie paiera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
condamne la SARL Isis Médical à verser à Monsieur G F les sommes de :
7 000 € au titre du solde du préavis,
700 € au titre des congés payés afférents,
1 500 € au titre du solde de prime,
150 € au titre des congés afférents,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
condamne la SARL Isis Médical à payer à Monsieur G F la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la SARL Isis Médical aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprennent légalement les frais liés la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions de l’article 695 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, Greffière.
LA GREFFIÈRE Le Président
E.DUNAS M. DEFIX
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