Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2205683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’azur à lui verser la somme totale de 3 701,60 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son accident de scooter survenu le 14 janvier 2022 sur l’avenue du Dauphiné à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présence non signalée de feuilles mortes sur l’avenue du Dauphiné à Nice au matin du 14 janvier 2022 est constitutive d’un défaut d’entretien normal ;
— l’accident qui en résulte alors qu’il circulait à scooter a été à l’origine de souffrances, d’une perte de salaires, de la perte de tickets restaurant, d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice moral ainsi que d’un préjudice matériel lié aux frais de remise en état de son véhicule ;
— ces chefs de préjudices doivent être réparés à hauteur, respectivement, de 500 euros, 400 euros, 63 euros, 500 euros et 2 238,60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023 et 12 septembre 2024, la métropole Nice Côte d’azur, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de ramassage des feuilles mortes tombées sur la chaussée révèlent l’entretien normal de celle-ci ;
— le lien de causalité entre le dommage et un prétendu défaut d’entretien normal n’est pas établi ; les feuilles mortes en question proviennent des propriétés riveraines ;
— l’accident est dû à la faute de la victime qui n’a pas fait preuve d’une attention suffisante ; ;
— la réalité du préjudice financier n’est pas établie ;
— l’évaluation des autres préjudices est excessive.
Par une lettre enregistrée le 9 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 14 janvier 2022, lesquels s’élèvent à 347,20 euros, correspondant au montant des indemnités journalières versées au requérant pour la période du 15 au 21 janvier 2022.
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’azur à lui verser la somme totale de 3 701,60 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son accident de scooter survenu le 14 janvier 2022 sur l’avenue du Dauphiné à Nice.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du témoignage écrit d’une riveraine, que M. A a été victime d’un accident le 14 janvier 2022, vers 8 h 00, alors qu’il circulait à scooter sur l’avenue du Dauphiné à Nice. Cet accident s’est produit dans le sens de la descente sur la voie intérieure d’un virage serré en « épingle ». Les photographies produites montrent la présence de feuilles mortes recouvrant uniquement, sur une dizaine de mètres au moins, la voie sur laquelle circulait le requérant, provoquant sa chute par dérapage. Celui-ci ne pouvait, en raison de la configuration des lieux, repérer cet obstacle qui n’était pas signalé, cette tâche ne relevant pas des pouvoirs de police du maire. Il résulte de ces mêmes photographies que ces feuilles, qui ne recouvraient que la voie intérieure du virage, n’ont pu être rassemblées en tas que par suite d’une action humaine. Sur ce point, le témoignage produit fait état de l’intervention, tôt le matin avant l’accident, des services métropolitains d’entretien de la voirie qui ont procédé au ramassage des feuilles mortes par soufflage, ce que reconnaît dans ses écritures la métropole Nice Côte d’azur. Si celle-ci fait valoir que les feuilles rassemblées par les agents à pied sont habituellement collectées par la balayeuse qui les suit, signalant également leur présence, il résulte de l’instruction que les agents n’étaient pas présents au moment de l’accident et que les feuilles en question n’ont été ramassées qu’une heure environ après l’accident. Dans ces conditions, la métropole Nice Côte d’azur, qui ne peut utilement se prévaloir du fait du tiers et en particulier de ce que les feuilles tombées sur la voirie provenaient d’arbres poussant sur les propriétés riveraines, ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de cette voie publique et n’est pas fondée à soutenir que l’accident résulterait totalement ou partiellement d’une faute de la victime. Par suite, elle doit être déclarée entièrement responsable de l’accident du 14 janvier 2022.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
4. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés du fait de l’accident du 10 février 2023, reconnu comme étant un accident du travail. Ces débours s’élèvent à 347,20 euros, correspondant au montant des indemnités journalières versées au requérant pour la période du 15 au 21 janvier 2022. Elle déclare cependant ne pas entendre intervenir dans cette instance.
5. M. A soutient que son placement en arrêt de travail lui a fait perdre le bénéfice de la perception de titres-restaurant et demande le versement d’une indemnité qu’il évalue à 63 euros. Cette demande ne peut être accueillie dès lors que ces titres correspondent à la compensation du surcoût d’un repas pris à l’extérieur du domicile. Le requérant justifie, en revanche, par la production de ses bulletins de salaires, qu’il a subi une perte de revenus temporaire de 400 euros, sur la période du 15 au 21 janvier 2022. Dès lors qu’il a bénéficié au cours de cette période d’indemnités journalières pour un montant de 347,20 euros, le montant de l’indemnité due à ce titre par la métropole Nice Côte d’azur s’élève à 53 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
6. Il résulte de l’instruction que M. A, alors âgé de 33 ans, a souffert, du fait de son accident, de contusions au genou et au mollet droits. Il a été placé en arrêt de travail pendant une semaine. S’il n’établit pas le préjudice d’anxiété à la conduite dont il fait état, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées et du préjudice moral en lui attribuant à ce titre une indemnité de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère non corporel :
7. Il résulte de l’instruction que le scooter de M. A a été considéré comme économiquement irréparable par le cabinet d’expertise mandaté par son assureur. Si l’expert indique que le montant des réparations de ce véhicule s’élève à 2 238,60 euros toutes taxes comprises, sa valeur de remplacement à dire d’expert a été évaluée à 800 euros TTC et sa valeur résiduelle a été estimée à 72 euros. Par suite, le préjudice matériel indemnisable de M. A, qui n’a pas bénéficié d’une indemnité d’assurance, s’élève à 728 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander que la métropole Nice Côte d’azur soit condamnée à lui verser la somme totale de 1 228 euros.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
7. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 228 euros à compter du 15 juin 2022, date de réception de sa demande par la métropole Nice Côte d’azur.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Nice Côte d’azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’azur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’azur est condamnée à payer à M. A une somme de 1 228 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 15 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’azur versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’azur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la métropole Nice Côte d’azur.
Copie en sera faite à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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