Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
-avoir respecté les obligations d'information prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ;
-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 et dont la France était jusqu'alors indemne.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.
Au titre de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, la seule possibilité d'indemnisation repose sur un mécanisme de solidarité basé sur le prélèvement de cotisations auprès des propriétaires de végétaux. Un tel dispositif relève de l'organisation des acteurs privés, propriétaires ou détenteurs de végétaux. Actuellement aucun dispositif de ce type n'existe pour les platanes. Dans ce contexte, aucune prise en charge financière par l'État du coût de la lutte n'est envisageable.
Lire la suite…Pour autant, en cas de contamination, l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ouvre le droit à l'indemnisation des propriétaires de végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet de mesures de lutte obligatoire. Dans cette perspective, le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest a présenté à l'agrément du ministère chargé de l'agriculture son fonds de solidarité phyto-forêt. Les professionnels forestiers sont en effet particulièrement exposés aux risques de pertes de production dues à la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge solidaire de l'INRA et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ;
[…] que l'Etat a accepté de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA, en méconnaissance de l'article L. 251-18, L. 251-7 et L. 251-9 du code rural, à cet institut sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus ; qu'il a choisi aussi de déléguer la surveillance des pêchers aux exploitants eux-mêmes sans les avoir formés pour remplir cette mission ; […] Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2009, présenté pour l'EARL LES FOUGERES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ; […] M.-L. ALVAREZ