Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 avr. 2021, n° 18/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 octobre 2018, N° 16/03410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04113 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFCA
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
15 octobre 2018
RG:16/03410
F
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E l i s a b e t h R A M A C K E R S d e l a S E L A R L
BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme
Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme G H lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 15 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme E F épouse X est propriétaire des parcelles […], 86,87 et 88, acquises par acte notarié du 8 août 1981 de M. J K.
La SCI Chateau Les Estubiers est propriétaire des parcelles sises sur la commune de St Siffret lieu-dit 'Briargues', cadastrées section D 82, […], 912, 911, 909, 910 et 922, acquises par acte notarié du 27 mars 2003 de Mme L A.
Ces parcelles étaient autrefois la propriété de M. N O K avant que ce dernier ne procède à un partage le 28 septembre 1929 de cet ensemble entre ses enfants, attribuant:
— à Mme M K: la moitié, la bâtisse et l’écurie du mas de Briargues à prendre au Nord des terres de Briargues, (lot n°3),
— à M. J K: l’autre partie à prendre au Sud du mas de Briargues dite « Bâtisse neuve » et la moitié à prendre au Sud des terres de Briargues. (lot n°4).
Cet acte prévoit que le chemin d’accès au mas de Briargues, le portail d’entrée et la cour du mas sont communs aux lots 3 et 4 et que la division du mas et des terres et le bornage des terres comprises dans les lots 3 et 4 seraient réalisés à frais communs.
Mme M K a vendu son lot, alors cadastré section D 80,81,82 et 84 à M. Z le […].
Après division parcellaire des parcelles D 80 devenant D 908, 909 et D 81 devenant D 910, 911 et 912, M. Z a cédé aux époux A:
— les parcelles D 908 et D 912 non bâties par actes des 6 et 21 juillet 1990, M Z demeurant propriétaire des parcelles 911 909 910 84 et 82, une servitude de passage a été prévue sur la parcelle D 912 au profit des parcelles D 911 et 909,
— les parcelles D […] et les parcelles D 82,909,910 et 911 par acte du 17 septembre 1991.
M. J K a vendu son lot, alors cadastré D 83 (bâtie) et D 86,87, 88 (non bâties) à Mme X par acte du 8 août 1981.
A la suite de litiges opposant Mme X et les époux A, auteurs de la SCI Chateau Les Estubiers , le tribunal d’instance d’Uzès a ordonné le bornage des propriétés respectives des fonds et ordonné une expertise destinée à fixer la ligne séparative.
Par jugement rendu le 7 décembre 2000, confirmé par la cour d’appel de Nimes le 6 janvier 2005, le tribunal d’instance d’Uzès a notamment :
— fixé l’assiette du chemin d’accès au mas de Briargues sur la parcelle 912
— dit que l’emprise de ce chemin est définie par les points suivants
* parcelle […]
* parcelle 911 Q5.10 arbre entre M et B
— dit que ce chemin est commun à M. A et Mme X,
— déboute Mme X de sa demande en revendication de la propriété de l’aire,
— fixe la limite divisoire entre les parcelles D 911-912 et D 86-87-88 selon les points suivants: H 2 G H,
— déboute Mme X de sa demande en revendication de la propriété d’une partie des parcelles D 911 et D 909,
— déboute Mme C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Les bornes ont été apposées suivant procès-verbal de bornage du 21 juin 2011.
Saisi par Mme X aux fins de voir condamner la SCI château les Estubiers à enlever le bloc de pierre ou tout autre obstacle qui empêche l’accès à sa parcelle D86, par ordonnance du 29 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes l’a déboutée de ses demandes et lui a fait interdiction d’occuper la parcelle D 911, propriété de la SCI.
Par ordonnance du 12 septembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. D.
Statuant sur l’appel interjeté par la SCI les Estubiers à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du 22 octobre 2014, lequel avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sci aux fins de voir interdire à Mme X l’utilisation de la parcelle D 82, par arrêt du 10 décembre 2015, la présente cour a fait interdiction à Mme X ou tout ayant droit de son chef, d’utiliser la parcelle D 82 et la partie privative de la parcelle D 911 au Sud de la ligne arbre-6, notamment pour accéder à la parcelle D 86.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par Mme X a été rejeté par la Cour de cassation le 16 mars 2017.
Par acte d’huissier délivré le 8 août 2016, au vu du rapport d’expertise de M. D, Mme X a fait assigner la SCI Chateau Les Estubiers aux fins principalement de voir constater, sur le fondement de l’article 684 du code civil que la parcelle D 86 ne dispose d’aucun accès lui permettant de rejoindre le chemin indivis et la parcelle bâtie D 83 et qu’en conséquence, doit lui être consenti un droit de passage.
Par jugement rendu le 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— débouté la Sci Château des Escubiers de ses demandes tendant à dire irrecevables l’action de Mme X irrecevable pour défaut de publication de l’assignation, pour cause d’autorité de chose jugée , par application du principe de la concentration des moyens et pour prescription de l’action,
— constaté qu’il n’existait pas d’accès entre les parcelles D 83 et D 86,
— dit que Mme X ne justifiait pas que ses parcelles D 83 et D 86 soient enclavées,
— débouté Mme X de sa demande de droit de passage pour accéder à sa parcelle D 86 à partir du chemin indivis pour rejoindre ce dernier et sa parcelle bâtie D 83
— condamné Mme X à payer à la SCI Chateau Les Estubiers la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d’expertise de M. D
Par déclaration enregistrée le 19 novembre 2018, Mme X a interjeté appel
Suivant conclusions remises et notifiées le 14 février 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Chateau Les Estubiers de ses prétentions
— le réformer pour le surplus
— lui octroyer un droit de passage permettant d’accéder à sa parcelle D86 à partir du chemin indivis et rejoindre sa parcelle D 83 et en fixer l’assiette sur la parcelle D911 de la SCI Chateau Les Estubiers le long de la limite ouest jusqu’à sa limite sud sur une largeur de 4 mètres
— condamner la SCI Chateau Les Estubiers à lui verser la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles
— condamner la SCI Chateau Les Estubiers aux dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais de l’expertise judiciaire D
L’appelante se prévaut du rapport d’expertise judiciaire de M. D dont elle demande
l’homologation . Elle affirme que sa parcelle D 86 ne dispose d’aucun accès lui permettant de rejoindre le chemin indivis et sa parcelle bâtie D 83 . Elle souligne qu’il n’a jamais été statué sur une telle demande puisque la cour d’appel ne l’a pas déboutée de cette demande mais l’a déclarée irrecevable comme nouvelle . Elle affirme que l’isolement de sa parcelle D 86 provient de la création par M. Z auteur indirect de la SCI Chateau Les Estubiers , de la parcelle 911 , qui a séparé le chemin commun de la parcelle D 86.
Suivant conclusions remises et notifiées le 29 avril 2019, la SCI Chateau Les Estubiers demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté son moyen tiré de la prescription de l’action en obtention d’un droit de passage
— débouter Mme X de ses prétentions
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
Elle soutient que l’action de Mme X aurait dû être intentée avant le 8 août 2011 . Elle prétend que l’action en désenclavement est soumise au délai de prescription prévu à l’article 2227 du code civil 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ;
Elle fait valoir que l’opération dénoncée par Mme X ayant eu pour effet d’isoler sa parcelle D 86 existait au moment de son acquisition en 1981 de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 8 août 2011 pour agir.
Sur le fond, elle estime que la parcelle litigieuse n’est pas enclavée puisqu’elle est contigüe à ses parcelles D87 et D 88 qui lui offrent un accès à partir du chemin de la Briargues, quand bien même cet accès pourrait être source d’incommodités .
La clôture de la procédure a été fixée au 5 décembre 2019.
Le dossier fixé à l’audience du 14 janvier 2020 a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2020, en raison du mouvement de grève des avocats. Fixé suivant la procédure sans audience le 19 mai 2020, en raison de la crise sanitaire, le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 décembre 2020, les parties souhaitant la tenue d’une audience.
La proposition de médiation faite par la cour à l’audience, n’a pas recueilli l’accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
La SCI Château des Escubiers oppose à la demande de Mme X les dispositions de l’article 2227 du code civil selon lequel les actions réelles immobilières se prescrivent pas trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle soutient que Mme X, propriétaire depuis le 8 août 1981 aurait du en conséquence engager son action avant le 8 août 2011 et ajoute qu’à la date de la saisine du juge des référés le 23 mai 2012, l’action était prescrite, la situation des lieux n’étant pas modifiée depuis 1981, contrairement à ce que soutient l’appelante.
La situation d’enclave invoquée résulte, non de la division de la parcelle D 81, ayant une configuration identique aux parcelles D 910, 911 et 912, issues de sa division, appartenant au même propriétaire, mais de l’emplacement de l’assiette du chemin d’accès, jugé propriété indivise, prévu par l’acte de partage de 1929, tel que fixé par arrêt définitif de la présente cour du 6 janvier 2005, qui ne borde pas les parcelles D 86,87 et 88, non bâties, propriété de Mme X. En effet partie de la parcelle D 911, sépare ces dernières parcelles de la parcelle bâtie D 83 appartenant à Mme X. C’est donc à partir de cette date, qu’elle a connu les droits lui permettant d’exercer son action. D’ailleurs la cour observe que devant la cour d’appel en 2005, elle avait demandé, au vu de l’assiette du chemin indivis sur la parcelle D 912, de modifier ce tracé « au droit de la parcelle D 911 afin de lui permettre… un accès à sa parcelle D 86 » prétention déclarée irrecevable comme nouvelle par la juridiction.
En conséquence, l’action engagée le 8 août 2016, n’est pas atteinte par la prescription trentenaire. La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fond,
Mme X fonde sa demande sur les dispositions de l’article 684 du code civil selon lequel si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 du code civil serait alors applicable.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a dit que la parcelle D 86 n’est pas enclavée. Elle rappelle que sa propriété est issue du partage de 1929, qui prévoyait l’accès par un chemin commun, qu’après la fixation de l’assiette de ce chemin, une bande de terrain (qui est la parcelle 911) isole la parcelle D 86 du chemin commun et de la parcelle D 83 bâtie, ce qui est contraire à l’esprit de l’acte de partage.
La SCI réplique que la parcelle D 86 n’est pas enclavée, que la source d’incommodités ne peut servir de fondement à une action en désenclavement. Elle ajoute que l’assiette du chemin telle que fixée par un arrêt définitif ne permet pas d’accès vers la parcelle D 86. Par ailleurs, la proposition faite par le rapport D de « prolonger le tronçon rectiligne Nord Sud du chemin commun sur la parcelle D 911, le long de la limite Ouest jusqu’à la limite Sud, jouxtant la parcelle D 86 » est inefficiente, comme imprécise. Elle ajoute que le rapport D ne propose aucune indemnisation alors qu’il y aurait atteinte au droit de propriété de la SCI.
Ainsi que relevé pertinemment par le tribunal, les dispositions de l’article 684 du code civil venant au soutien de la demande de Mme X, n’ont pour objet que la détermination de l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave à la suite de la division d’un fonds, et supposent préalablement une situation d’enclave au sens de l’article 682 du code civil, auquel l’article susvisé se réfère.
L’état d’enclave suppose que le fonds n’ait aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante. Or, il est constant que la parcelle D 86, contiguë aux parcelles D 87 et D88, constituant une unité foncière, dispose d’un accès sur le chemin de Briargues. Quant à la parcelle D 83, elle est accessible par le chemin indivis, dont il est essentiel de rappeler que son assiette a été fixée par l’arrêt de la présente cour du 6 janvier 2005, passé en force de chose jugée. C’est l’emplacement de ce tracé, qui ne peut être remis en cause, qui a provoqué la séparation de la parcelle D 83 (bâtie) de la parcelle D 86.
Pour autant, sur le fondement de l’enclave, Mme X revendique vainement un droit de passage sur la parcelle D 911, pour relier les parcelles D 83 à D 86 à partir du chemin indivis sur la parcelle D 911. Il est ajouté que l’acte de partage n’est pas à l’origine de la
situation qualifiée d’enclave, la configuration de la parcelle D 81 devenue 910, 911 et 912, qui appartient au même propriétaire, n’ayant pas été modifiée.
Enfin, la cour observe que l’expert Houssard, conscient des difficultés pouvant naître de l’acte de partage, avait proposé en 1998, notamment des échanges de parcelles, entre Mme X et Mme A, auteur de la SCI les Estubiers, matérialisés sur un plan constituant son annexe 15, puis, devant l’absence d’accord, a invité les parties, comme la cour, à la conciliation « afin d’étendre les droits indivis ou la servitude de passage au profit de Mme X jusqu’à la limite de propriété » (Sud-Ouest).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de droit de passage pour accéder à sa parcelle D 86 à partir du chemin indivis pour rejoindre ce dernier et sa parcelle D 83.
L’appelante supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la SCI Château les Escubiers la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme E F épouse X à payer à la SCI Château les Estubiers la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme E F épouse X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel présidente de chambre et par Mme H greffière.
La greffière, La présidente
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