Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article L. 5125-22 du CSP qu’un pharmacien peut ouvrir son officine pendant un service de garde ou d’urgence alors qu’il n’est pas lui-même de service. L’exercice d’une telle faculté est soumis à la condition de maintenir la pharmacie ouverte durant tout le service considéré.
Dès lors qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose au pharmacien de prévenir au préalable ses confrères, eux mêmes de garde, de son intention de faire usage de son droit reconnu par l’article L. 5125-22, et que ce dernier a maintenu sa pharmacie ouverte durant toute la durée du service de garde, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de confraternité.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 18 oct. 2010, n° 686-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 686-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 1 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 15 jours ; |
Texte intégral
CONSEIL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
DE LA RÉGION BOURGOGNE
Décision n°686-D
CHAMBRE DE DISCIPLINE n° 129/2009
Audience du 18 octobre 2010
Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2010
Le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne, siégeant le 18 octobre 2010 à 14 h 30, en audience publique tenue à …, …, et constitué en chambre de discipline conformément aux dispositions de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique sous la présidence de M. Michel CHARLIER, président honoraire de tribunal administratif, nommé à cette fonction par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 novembre 2007 ;
Vu la plainte, enregistrée le 25 mai 2009, présentée par M. et Mme B, pharmaciens, … à …, à l’encontre de :
M. A(N°inscription à l’Ordre : …)
PHARMACIEN …
… pour non respect de la déontologie et détournement du service de garde ;
M et Mme B exposent que le jeudi 21 mai, jour férié, leur pharmacie était de garde, mais que M. A a néanmoins ouvert la sienne sans les prévenir ;
qu’il leur a donné pour explication que le conseil de l’ordre est au courant qu’il a décidé d’ouvrir tous les jours et toutes les nuits ; que cela est contraire à l’article L. 5427-17 du code de la santé publique ;
Vu la décision du 29 mai 2009 du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne désignant M. R, pharmacien, membre du conseil régional, en qualité de rapporteur ;
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 4 juin 2009, la lettre de M. A ; M. A soutient qu’il a effectivement ouvert sa pharmacie le jeudi 21 mai 2009, mais a assuré le service pendant tout le service considéré, y compris durant la nuit ; qu’il a effectué lui-même les délivrances de nuit ; qu’il a toujours assuré les services de garde qui lui incombaient ;
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 9 juin 2009, la lettre de M. et Mme B ; M. et Mme B exposent que M. A ne les a pas prévenus de ses intentions la veille du jour de garde ; qu’ils ont reçu le 22 le fax annonçant que M. A n’ouvrira pas sa pharmacie les jours de garde de deux autres 1
Ordre national des pharmaciens confrères ; que leur pharmacie étant dans la même rue que celle de M. A, ils sont plus exposés par ses ouvertures les jours de garde ; qu’ils considèrent ces ouvertures comme une attaque personnelle ;
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 19 juin 2009, la lettre de M. A ; M. A soutient qu’il a respecté totalement les articles L. 5125-22 et L. 5424-22 du code de la santé publique ; qu’il a assuré la dispensation des médicaments de nuit comme de jour ; qu’il a décidé de ne pas ouvrir les jours de garde de deux jeunes confrères parce que ceux-ci ont des emprunts importants à rembourser ; qu’il n’ y a pas d’attaque personnelle contre M. B ;
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 2 juillet 2009, la lettre de M. et Mme B ; M. et Mme B exposent que, lors de la demande de transfert dans un centre commercial, d’une pharmacie située en bas de la grande rue à …, M. A a donné un avis très favorable ; que d’autres pharmaciens que ceux épargnés par M. A se sont installés récemment ; que le dimanche 28 juin la pharmacie de M. A était fermée alors que l’une des pharmacies pour lesquelles iI fait exception était de garde ;
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 21 septembre 2009, la lettre de M. A ; M. A soutient qu’il a donné un avis favorable au transfert d’une pharmacie du centre ville pour éviter une situation catastrophique à ce confrère ; que la situation d’officines, seules à desservir un quartier n’est pas comparable à celle des officines du centre ville, proches les unes des autres ;
qu’il a ouvert le dimanche 30 août, mais que sa pharmacie était fermée le dimanche 12 septembre, alors que celle de M. B était de garde ;
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 5 novembre 2009, la lettre par laquelle M. et Mme B soutiennent que, seuls, les faits comptent ;
Vu le procès verbal de réception du 21 décembre 2009 établi par M. R rapporteur ;
Vu la décision en date du 29 mars 2010 du conseil régional, de traduire M. A en chambre de discipline, pour y répondre des faits qui lui sont reprochés dans la plainte et de ceux éventuellement relevés dans le rapport établi à la suite de cette plainte ;
Vu, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne, la lettre par laquelle M. et Mme B indiquent qu’ils n’ont pas d’observation complémentaire à présenter ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des pharmaciens figurant aux articles R. 4235 -1 à R. 4235 -64 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
2
Ordre national des pharmaciens Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2010 :
- le rapport de Mme R, pharmacienne,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que M. et Mme B, d’une part, M. A, d’autre part, exploitent une pharmacie dans la même rue à … ; que le 29 mai 2009, jour férié, la pharmacie de M. et Mme B était de garde ; que, néanmoins, M. A a ouvert la sienne sans en avoir préalablement averti ses confrères ; que M. et Mme B portent plainte contre M. A pour non-respect de l’article L. 5427-17 du code de la santé publique et pour l’attitude qu’ils jugent non confraternelle de M. A.
Considérant qu’aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 512522 du code de la santé publique : « Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré » ; que M. A soutient, sans être contredit, avoir ouvert son officine durant toute la période pendant laquelle celle de M. et Mme B était de service de garde et avoir ainsi respecté la lettre de l’alinéa précité ; que toutefois, dès lors que, pendant la période nocturne, les patients doivent, avant de se présenter à la pharmacie pour se faire délivrer des médicaments, préalablement, se mettre en rapport avec le commissariat de police, lequel n’est en relation qu’avec la seule pharmacie de garde, un pharmacien qui aurait son officine ouverte la nuit, alors qu’il n’est pas de garde ne serait pas en mesure de rendre un service équivalent à celui de la pharmacie de garde ; qu’en conséquence, en admettant même que cette ouverture ne soit pas contraire à l’article précité du code de la santé publique, elle n’en respecte pas l’esprit ;
Considérant qu’il est constant que M. A s’est abstenu de prévenir ses confrères de sa décision d’ouvrir son officine de manière pratiquement permanente ; qu’au surplus, il a prévu de faire des exceptions à sa décision d’ouvrir les jours de garde de ses confrères en faveur de deux officines ; que, quelles que soient les raisons qu’il avance pour justifier ces exceptions, il apparaît bien que son intention était de gêner la seule pharmacie de M. et Mme B ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A a manqué de confraternité à l’égard de M. et Mme B ; que ce manquement constitue une faute déontologique devant être sanctionnée ;
Sur la sanction :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis et de fixer cette période d’interdiction du 17 janvier 2011 à 0 heure au 1er février 2011 à 24 heures ;
3
Ordre national des pharmaciens DECIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pour une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis est infligée à M. A.
Article 2 : Il est interdit à M. A d’exercer la profession de pharmacien du lundi 17 janvier 2011 à 0 heure au mardi 10r février 2011 à 24 heures.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. A, à M. et Mme B, à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne, au ministre de la Santé, de la jeunesse et des sports et au président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Affaire examinée à la séance du 18 octobre 2010 où siégeaient :
- voix délibératives M. Michel CHARLIER Président — Mme Dominique ANSEMANT – M. Didier
BOLOT – Mme Nathalie CHARPENTIER – M. Eric GENTIEN – Mme Carine
HENRIOT – Mme Christine PRUD’HOMME – M. Bernard ROUSSELON – Mme Marie-Dominique VERDIN
La greffière
Le président honoraire de tribunal
Administratif
Président de la chambre de discipline Mme Sandrine SCHOENLEBER
Signé
Michel CHARLIER
Signé
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 4234-15 du code de la santé publique, cette décision est susceptible d’appel devant le conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit sa notification. L’appel doit être motivé.
4
Ordre national des pharmaciens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Secret professionnel ·
- Conseil ·
- Document ·
- Anonymisation ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Défense ·
- Pièces
- Ordre des pharmaciens ·
- Languedoc-roussillon ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Plan ·
- Pharmacie ·
- Procédure abusive ·
- Accident de travail ·
- Traduction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Picardie ·
- Médicaments ·
- Publicité ·
- Conseil ·
- Pharmacie ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Autorité de contrôle ·
- Registre
- Publicité en faveur des médicaments ·
- Fidélisation de la clientèle ·
- Sollicitation de clientèle ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Aquitaine ·
- Centre commercial ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Clientèle ·
- Caractère publicitaire ·
- Profession
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Union européenne ·
- Biologie ·
- Santé publique ·
- Publicité ·
- Test ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Information scientifique
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Photographe ·
- Publication ·
- Sanction ·
- Bébé ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales ·
- Cumul des sanctions disciplinaires et pénales ·
- Composition de la chambre de discipline ·
- Principe du double degré de juridiction ·
- Matérialité des faits établie au pénal ·
- Recevabilité de la plainte ·
- Médicament vétérinaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Alsace ·
- Santé publique ·
- Peine ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Constitutionnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispensation par des personnes non qualifiées ·
- Mauvaise organisation de l'officine ·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier ·
- Demande d'inscription de faux ·
- Médicament vétérinaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Martinique ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Réfrigérateur ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Agence
- Conseil régional ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Logiciel ·
- Santé ·
- Sursis ·
- Militaire
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Zone touristique ·
- Plainte ·
- Garde ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.