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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 3 oct. 2017, n° 14/04662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04662 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/04662 N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0527
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
B C, Juge
assistés de Laure POUPET,Greffier lors des plaidoiries et assistés de M N O, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2017 tenue en audience publique, devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
M. Z X a souscrit deux contrats d’assurance auprès des Assurances Générales de France (AGF) :
1°/ un contrat Tonus Prévoyance n° 175174838, à effet du 1er octobre 2003, prévoyant, notamment, le paiement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, dans une limite de 1095 jours ;
2°/ un contrat Prévoyance Evolution n° 175219821, à effet du 12 novembre 2007, couvrant, entre autres risques consécutifs à un accident, celui d’une invalidité permanente par le versement d’un capital d’un montant proportionnel à celui prévu en cas d’invalidité à 100 %, fixé à 75.000 euros à la date de souscription, augmentant de 3 % par année jusqu’à la date de consolidation du blessé et doublé en cas d’accident de la circulation.
Le 8 mai 2009, M. Z X a été victime d’un accident
de moto alors qu’il circulait sur une autoroute. Souffrant d’un traumatisme sévère à la cheville droite, il a été transporté par les secours au centre hospitalier de Pontoise où il présentait une luxation sous astragalienne, opérée le jour même, qui a nécessité son hospitalisation jusqu’au 11 mai 2009. La blessure était ensuite traitée par contention dans une botte plâtrée qui a été retirée le 21 juin 2009.
La persistance d’un oedème et de douleurs à la cheville a justifié des investigations complémentaires qui mirent en évidence une luxation des deux tendons péroniers, initialement non révélée. L’intervention chirurgicale préconisée a été effectuée le 1er décembre 2009 par le docteur D E.
Des difficultés importantes à la marche et l’exacerbation des manifestations douloureuses ont motivé de nouveaux examens par divers praticiens au terme desquels le docteur F G concluait, le 13 mai 2011, à l’existence d’une compression du nerf tibial au canal tarsien droit à l’origine des douleurs et troubles sensitifs éprouvés par M. X, outre une arthrose débutante sous-talienne et une reluxation du court fibulaire après plastie de la coulisse. L’aggravation progressive de ces symptômes malgré les soins prodigués imposait de pratiquer une neurolyse du nerf tibial le 5 janvier 2012, d’évolution favorable.
C’est dans ces circonstances qu’en exécution du contrat Tonus Prévoyance la société Allianz Iard a versé à M. X des indemnités journalières pour la période du 16 novembre 2010 au 2 septembre 2011. A compter du 3 septembre 2011, l’assureur a cessé tout règlement au motif que le rapport de l’expertise amiable confiée au docteur H I, en vue de déterminer la date de consolidation en litige, concluait à la possibilité d’une reprise de l’activité professionnelle, au moins à temps partiel depuis l’été 2009, et que l’état de l’assuré le plaçait désormais en incapacité temporaire partielle de travail, situation n’entrant pas dans le champ de la garantie.
Contestant cette décision, M. X a assigné la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte du 18 juin 2012, aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médico-légale judiciaire. Désigné à cet effet par ordonnance du 12 novembre 2012, le docteur J Y a déposé son rapport le 27 mai 2013.
L’expert est d’avis que :
— du fait des lésions initiales et de leur évolution, M. X a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, au cours de sa convalescence justifiant la prescription d’arrêts de travail, le détail de ces répercussions s’établissant comme suit :
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Déficit fonctionnel total |
Déficit fonctionnel partiel |
Arrêt de travail |
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du 08/05/2009 au 11/05/2009 |
du 08/05/2009 au 30/11/2009 |
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à 75 % : du 12/05 2009 au 07/07/2009 |
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à 50 % : du 08/07/2009 au 30/11/2009 |
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du 1er/12/2009 au 04/12/2009 |
du 01/12/2009 au 07/05/2010 |
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à 50 % : du 05/12/2009 au 13/01/2010 |
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à 33 % : du 14/01/ 2010 au 07/05/2010 |
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à 25 % : du 08/05/2010 au 14/11/2010 |
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à 25 % : du 15/11/2010 au 09/03/2011 |
du 15/11/2010 au 30/03/2012 |
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à 33 % : du 10/03/2011 au 15/01/2012 |
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le 16/01/2012 (neurolyse) |
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à 33 % : du 17/01/2012 au 30/03/2012 |
— la reprise du travail a été effective le 31 mars 2012, étant souligné que le patient exerce la profession d’avocat dans l’immobilier, associé à un confrère, et que l’essentiel de son activité consiste en des visites de lieux ;
— la consolidation peut être également fixée au 31 mars 2012, date de la reprise du travail ;
— l’importance des souffrances endurées jusqu’à la consolidation est de 3,5/7 et celle du préjudice esthétique, temporaire comme définitif, de 2/7 ;
— malgré la neurolyse de la compression du nerf ulnaire effectuée avec succès le 16 janvier 2012, il persiste des limitations douloureuses de plusieurs mouvements de la cheville droite, une arthropathie sous-talienne et talo-naviculaire et une ténosynovite douloureuse du long fibulaire luxé, non fonctionnel, l’ensemble caractérisant un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % ;
— une aggravation de l’arthrose de la sous-talienne et de la talo-naviculaire apparaît inévitable dans les années à venir et entraînera alors un nouvel arrêt de travail et une intervention chirurgicale à raison d’un cartilage de mauvaise qualité et de l’évolution de l’arthrose.
Invoquant les dispositions du même contrat d’assurance Tonus Prévoyance et les conclusions du rapport d’expertise du docteur Y, M. X a fait assigner la société Allianz Iard, le 14 novembre 2013, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir condamnation de l’assureur au versement d’une provision à valoir sur les indemnités journalières qu’il refusait de lui verser pour les périodes durant lesquelles le demandeur considérait que son état de santé ne lui permettait plus, temporairement, d’accomplir ses activités professionnelles habituelles.
Par ordonnance du 17 février 2014, l’assureur a été condamné au paiement des indemnités provisionnelles sollicitées, soit 32.061,82 euros pour la période du 3 septembre 2011 au 30 mars 2012, outre 4.464,30 euros pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2010 omise des règlements amiables. La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision que la cour d’appel de Paris a confirmé par un arrêt du 29 octobre 2015.
Par assignation en référé du 12 juin 2015, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une nouvelle demande de provision portant cette fois sur la période du 17 janvier au 12 mai 2015. Par une ordonnance du 11 janvier 2016, la société Allianz Iard a été condamnée à payer à son assuré la somme de 19.428,84 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières correspondant à ladite période.
Entre-temps, par acte introductif d’instance du 27 mars 2014, M. X a assigné au fond la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à lui verser le capital invalidité prévu cette fois par le contrat d’assurance Prévoyance Evolution en cas d’invalidité permanente, situation jusqu’alors déniée par l’assureur.
En cours de procédure, M. X a invoqué une aggravation de son état ayant occasionné de nouveaux arrêts de travail et nécessité que soit pratiquée le 16 janvier 2015 une arthrodèse sous-talienne de la cheville droite. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise présentée par l’intéressé. Commis pour procéder à cette mesure d’instruction à raison de sa connaissance du dossier médical de l’intéressé, le docteur Y a conclu le 22 janvier 2016 que :
— l’apparition de nouvelles douleurs de la cheville droite, de plus en plus importantes, a effectivement nécessité une intervention chirurgicale le 16 janvier 2015 pour traiter les lésions sous-taliennes et une immobilisation plâtrée de quatre semaines avec interdiction d’appui ;
— cette évolution est en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du 8 mai 2009 en l’absence de tout état antérieur susceptible d’interférer sur l’état du sujet ;
— M. X se déplaçait avec l’aide d’un déambulateur jusqu’à la mi-février 2015 puis en utilisant des cannes anglaises et une botte de marche, enfin sans appui mais avec une orthèse plantaire et des séances de rééducation ;
— cette aggravation de l’état du blessé lui a imposé de nouvelles réductions d’autonomie puis des interruptions de travail selon le détail suivant :
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Déficit fonctionnel total |
Déficit fonctionnel partiel |
Incapacité de travail temporaire totale |
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à 60 % : du 1er/09/2013 au 13/11/2013 |
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le 14/11/2013 (neurolyse) |
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à 66 % : du 15/11/2013 au 07/12/2013 |
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à 50 % : 08/12/2013 au 31/12/2013 |
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à 25 % : du 1er/01/2014 au 19/11/2014 |
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à 25 % : du 20/11/2014 au 15/01/2015 |
du 20/11/2014 au 13/05/2015 |
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16 et 17/01/2015 (arthrodèse) |
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à 66 % : du 18/01/2015 au 17/02/2015 |
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à 33 % : du 18/02/2015 au 13/05/2015 |
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à 33 % : du 14/05/2015 au 08/09/2015 |
— la consolidation des lésions est réputée acquise de façon définitive le 8 septembre 2015, date de la dernière radiographie de contrôle de la cheville droite, sauf à devoir poursuivre la rééducation en post-consolidation pendant encore 6 mois jusqu’au 8 mars 2016 ;
— les souffrances endurées jusqu’à la consolidation sont d’une intensité de 4,5/7 ;
— le patient n’a pas eu à opérer de reconversion mais il a pris des dispositions pour continuer son activité professionnelle dans des conditions acceptables pour lui, privilégiant les déplacements en voiture pour éviter la cohue des gares et aéroports et le risque de bousculades ;
— M. X est dans l’impossibilité d’effectuer des actes lésionnels nécessitant l’intégrité lésionnelle des deux membres inférieurs et évoque un préjudice d’agrément tenant à ce qu’il ne peut plus se promener en forêt et pratiquer le planeur ;
— l’arthrodèse pratiquée avec succès le 16 janvier 2015 a permis au sujet de reprendre une activité professionnelle normale compte tenu de son déficit fonctionnel permanent déjà évalué à 7 % et qui tient compte de l’évolution de l’arthrose talienne pour son propre compte dans les années à venir ;
— l’état de la cheville droite du blessé relève effectivement de l’invalidité permanente, selon les termes du contrat d’assurance, en ce qu’il correspond à un état d’ankylose, prévue dans le barème des invalidités permanentes du contrat AGF Prévoyance Évolution sous l’appellation « cou (et non coup) de pied » et « paralysie du nerf postérieur », et justifie de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 27 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2017 par voie électronique, au visa des articles 1134, 1147 et 1153-1 du code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), du contrat d’assurance Prévoyance Evolution n° 175219821 à effet du 26 novembre 2007 liant les parties et des rapports du docteur Y en date du 27 mai 2013 et du 20 janvier 2016, M. Z X demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à lui verser :
• 64.291,65 euros au titre de la garantie capital invalidité prévue au contrat susvisé ;
• 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 27 mars 2014, date de l’assignation ;
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant pour un montant de 2.000 euros les frais des deux expertises confiées au docteur Y, ainsi qu’au paiement d’une somme de 9.835,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que les séquelles de l’accident de la circulation du 8 mai 2009 lui ouvrent droit, par application de la « Garantie Capital Invalidité Accident » du contrat d’assurance susvisé souscrit le 26 novembre 2007, au versement d’une indemnité au prorata de son taux d’invalidité appliqué au capital de 75.000 euros prévu en cas d’invalidité totale, doublé en cas d’accident de la circulation et majoré d’une augmentation annuelle de 3 % jusqu’à la date de consolidation des blessures.
L’assuré détaille comme suit le calcul de l’indemnité d’assurance qu’il estime devoir lui revenir :
• Capital invalidité de base (majoré de 3 % et doublé), selon le calcul de l’assureur qu’il ne conteste pas :
189.093,10 euros
• Taux d’invalidité permanente partielle à indemniser :
27 % (état d’ankylose)
+ 7 % (déficit fonctionnel tenant aux autres lésions)
= 34 %
• Indemnité conventionnellement due par la société Allianz Iard :
189.093,10 x 34 % = 64.291,65 euros
S’agissant du taux d’invalidité à retenir, M. X déduit des stipulations du contrat d’assurance que ce qui ne relève pas du barème spécifique conventionnel mais du droit commun vient s’ajouter et qu’en tout état de cause, s’il existait un doute, le contrat doit nécessairement s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré.
Le demandeur relève que l’attitude d’obstruction de la société Allianz Iard l’a contraint à multiplier les procédures pour obtenir le règlement des sommes auxquelles il peut légitimement prétendre, au point de devoir faire délivrer par huissier de justice, le 12 avril 2016, un commandement de payer pour exécution de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2016.
M. X précise, enfin, que ses frais irrépétibles correspondent pour 3.835,20 euros aux honoraires de son médecin conseil et pour 6.000 euros à ses frais d’avocat.
Par d’ultimes écritures notifiées le 9 janvier 2017 par voie électronique, au visa de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), des dispositions générales, particulières et spéciales du contrat AGF Prévoyance Evolution et du rapport d’expertise du docteur Y, la société Allianz Iard s’oppose aux prétentions du demandeur en concluant qu’il convient de :
— lui donner acte de son engagement à verser un capital invalidité de 51.055,14 euros ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. X aux entiers dépens, incluant les frais de médecin conseil, et à verser à la défenderesse une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur soutient que les dispositions contractuelles commandent de s’en tenir au taux de 27 % fixé par l’expert en référence au barème des invalidités permanentes défini au contrat. Il objecte que la notion de déficit fonctionnel permanent est étrangère à la garantie souscrite et que l’addition des taux n’est en aucun cas envisagée. Il exclut qu’une raideur de la cheville n’empêchant pas les déplacements et ne nécessitant aucun appareillage puisse correspondre à une invalidité de plus de 33 %. Il considère que la réponse donnée par l’expert dans le cadre d’un dire, écartant alors l’application du barème L pour s’en tenir à celui du contrat afin de fixer le taux d’invalidité permanente, interdit de procéder au cumul de taux.
La société Allianz Iard offre de verser au demandeur une indemnité de 51.055,14 euros liquidée comme suit :
• Capital invalidité de base : 75.000 euros au 12/11/2007 (date d’effet du contrat)
• Révisions annuelles (+ 3 % l’an) jusqu’à la date de consolidation :
au 12/11/2008 :
75.000 euros x 0,03 = 2.250 euros
75.000 euros + 2.250 euros = 77.250 euros
au 12/11/2009 :
77.250 euros x 0,03 = 2.317,50 euros
77.250 euros + 2.317,50 euros = 79.567,50 euros
au 12/11/2010 :
79.567,50 euros x 0,03 = 2.387,025 euros
79.567,50 euros + 2.387,025 euros = 81.954,525 euros
au 12/11/2011 :
81.954,525 euros x 0,03 = 2.458,63575 euros
81.954,525 euros + 2.458,63575 euros = 84.413,16075 euros
au 12/11/2012 :
84.413,16075 euros x 0,03 = 2.532,394823 euros
84.413,16075 euros + 2.532,394823 euros = 86.945,55557 euros
au 12/11/2013 :
86.945,55557 euros x 0,03 = 2.608,36667 euros
86.945,55557 euros + 2.608,36667 euros = 89.553,92224 euros
au 12/11/2014 :
89.553,92224 euros x 0,03 = 2.686,617667 euros
89.553,92224 euros + 2.686,617667 euros = 92.240,53991 euros
au 08/09/2015 :
92.240,53991 euros x 0,03 = 2.767,2161973 euros
2.767,2161973 euros x 10/12 = 2.306,013498 euros
92.240,53991 euros + 2.306,013498 euros = 94.546,5534 euros
• Capital révisé doublé s’agissant d’un accident de la circulation :
94.546,55 euros x 2 = 189.093,10 euros
• Indemnité conventionnellement due :
189.093,10 x 27 % = 51.055,14 euros
La société Allianz Iard réfute avoir résisté abusivement à son assuré, soulignant qu’il n’avait formé aucune demande de ce chef lors des précédentes instances en référé et que dans la présente procédure, soutenant dans des conclusions d’incident du 4 juin 2015 que son état n’était toujours pas consolidé, il avait sollicité un sursis à statuer que le juge de la mise en état lui a refusé. L’assureur ajoute que les paiements intervenus n’ont pas excédé les délais habituellement observés et qu’elle veille à procéder à de prompts règlements qui n’excèdent jamais quelques semaines compte tenu des procédures comptables internes. Il tient pour fautive l’impatience à ses yeux excessive de son assuré.
La défenderesse reproche aussi à M. X d’avoir initié la présente procédure sans disposer du moindre élément de preuve ni même justifier d’un état d’invalidité au jour de l’introduction de l’instance. Elle considère que les frais de l’instance, conséquents du seul fait d’un recours à une expertise demandée par l’assuré pour établir ses prétentions, doivent être supportés par l’intéressé.
Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 25 janvier 2017, la clôture de la phase d’instruction de l’affaire.
MOTIVATION DU JUGEMENT :
Le contrat d’assurance AGF Prévoyance Evolution à effet du 12 novembre 2007, souscrit sous le n° 175219821 par M. Z X auprès des Assurances Générales de France, aux droits et obligations desquelles vient désormais la société Allianz Iard, contient une « Garantie Capital Invalidité Accident » qui prévoit le versement d’un capital à l’assuré si, à la suite d’un accident, son état de santé relève de l’invalidité permanente, conventionnellement définie comme une réduction de la capacité fonctionnelle, physique ou mentale du sujet, constatée après consolidation de ses blessures consécutives à un accident, qui ne lui permet plus d’effectuer, définitivement, tout ou partie des actes de la vie courante.
Les conditions générales du contrat stipulent, à l’article 5.4, que le capital versé à l’assuré est proportionnel au taux d’invalidité appliqué au montant du capital alloué pour une invalidité de 100 %. Elles précisent que le capital servant de référence, fixé à 75.000 euros à la date de souscription par les conditions particulières du contrat, augmente chaque année de 3 % jusqu’à la date de consolidation des blessures. Enfin, il ressort des précisions apportées par les conditions particulières que M. X a choisi l’option prévoyant que le capital est doublé en cas d’accident de la circulation.
Dans le dernier état de leurs écritures, les parties ne discutent pas que les séquelles présentées par M. X lui ouvrent droit à percevoir le capital majoré versé en cas d’invalidité faisant suite à un accident de la circulation. Elles conviennent aussi que le montant du capital servant de référence pour le calcul de l’indemnité d’assurance devant revenir à M. X pour l’incapacité permanente consécutive à son accident de la circulation du 8 mai 2009, actualisé au 08 septembre 2015 suivant la date de consolidation proposée par l’expert qu’elles entérinent, s’élève, par l’effet du doublement du capital de base, à la somme de 189.093,10 euros, selon le calcul détaillé par les développements qui précèdent. Le désaccord subsistant entre assuré et assureur ne porte que sur le taux d’incapacité devant être retenu pour liquider le montant du capital.
Dérogeant aux conditions générales du contrat selon lesquelles le taux d’invalidité permanente est déterminé en fonction du « Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun », les conditions particulières évoquent implicitement le choix d’une option « Barème spécifique » et renvoient expressément, pour la définition et les modalités de mise en jeu de la garantie capital invalidité, aux « dispositions spéciales » du contrat jointes aux conditions particulières. Il est indiqué que l’appréciation de l’état d’invalidité permanente et le calcul du taux sont indépendants de ceux retenus par le régime obligatoire français d’assurance maladie ou maternité ou de tout autre organisme et que les cas non énumérés par le barème sont évalués conformément aux dispositions définies au « Barème L » en vigueur au jour de la consolidation.
Entre autres causes d’invalidité permanentes, le tableau figurant dans les dispositions spéciales contractuelles datées du 26 novembre 2007 et annexées aux conditions particulières, retient un taux de 10 à 45 % pour une « raideur à ankylose » du « coup de pied » (sic) et un taux de 25 % pour la « paralysie du nerf tibial postérieur ».
Dans son rapport d’expertise daté du 22 janvier 2016, le docteur Y est d’avis que « l’état de la cheville de M. Z X correspond effectivement à un état d’ankylose, prévue dans le barème des invalidités permanentes du contrat AGF Prévoyance Evolution – Dispositions spéciales du 26 novembre 2007 – sous l’appellation “cou de pied” (et non “coup de pied”) et “paralysie du nerf postérieur”, éléments qui ont été discutés à plusieurs reprises par les parties présentes et dont je fixe, après examen clinique et des dires des parties, le taux du déficit fonctionnel permanent global à 27 % ».
La relation ainsi faite par l’expert entre l’état de la cheville et la nomenclature du barème spécifique n’est pas remise en cause par les parties et, dans ces conditions, le taux de 27 % retenu par l’expert n’apparaît pas sérieusement contestable, dans la mesure où la paralysie du nerf tibial postérieur justifie à elle seule, selon le barème, une invalidité de 25 %.
Le docteur Y relève, par ailleurs, « malgré les doléances et l’aggravation de l’arthrose de la sous-talienne et de la navo-naviculaire subie par M. Z X, que l’arthrodèse avait été effectuée avec succès [le 16janvier 2015] lui ayant permis de reprendre une activité professionnelle normale compte tenu de son déficit fonctionnel permanent déjà évalué à 7 % en précisant cette fois que ce déficit fonctionnel tient compte de l’évolution de l’arthrose talienne pour son propre compte dans les années à venir ». Ce faisant il se réfère à ses précédentes constatations et évaluations, retracées dans son rapport d’expertise du 27 mai 2013 aux termes duquel il notait que le sujet conservait après la première consolidation « des limitations douloureuses de plusieurs des mouvements de sa cheville droite, une arthropathie sous-talienne et talo-naviculaire et une ténosynovite douloureuse du long fibulaire luxé, non fonctionnel », pour conclure que l’ensemble de ces « séquelles algiques et objectives justifient la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qui sera évalué à 7 % ».
M. X considère que le taux de 27 % résultant du barème spécifique doit être majoré de 7 % pour tenir compte du déficit fonctionnel retenu par l’expert pour les autres séquelles inhérentes à l’arthrose sous-talienne et à la talo naviculaire, ce que conteste l’assureur en opposant que ce cumul intègre des lésions déjà prises en considération par le barème conventionnel spécifique.
En réponse aux dires reçus des parties suite à la communication de son pré-rapport, l’expert indique expressément, en page 29 de son rapport définitif, qu’il évalue au taux de 27 % les séquelles en correspondance avec les causes d’invalidité répertoriée par le barème spécifique figurant aux dispositions spéciales du contrat d’assurance (ankylose du cou de pied et paralysie du nerf postérieur) et au taux de 7 % les lésions ne figurant au « barème des dispositions spéciales », pour lesquelles il se réfère au « barème L », dénomination courante du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » édité par Le Concours Médical et dont le docteur K L fut le rédacteur d’une notable actualisation. Ce faisant, le docteur Y n’a fait qu’appliquer la méthodologie prévue au contrat, prévoyant de se référer au « Barème L » pour les cas non énumérés par le barème spécifique des dispositions spéciales, sans que le taux ainsi distinctement retenu n’apparaisse critiquable.
Il se déduit implicitement mais nécessairement des stipulations des dispositions spéciales du contrat d’assurance, lesquelles prévoient une évaluation s’effectuant « conformément aux dispositions définies au Barème L en vigueur au jour de votre consolidation » pour « les cas non énumérés [par le barème spécifique] », que le taux d’invalidité résultant de l’application de ce barème conventionnel peut être majoré pour prendre en considération celles des lésions qu’il n’a pas prévu mais qui participent à la constitution de l’état d’invalidé.
Il s’ensuit que M. X est fondé, par cumul des deux taux, à prétendre au versement d’un capital proportionnel à un taux d’invalidité de 34 %, étant observé que le taux global ainsi obtenu apparaît d’autant moins sérieusement contestable qu’il reste inférieur au taux plafond de 45 % prévu pour la seule ankylose du cou de pied.
La société Allianz Iard est donc contractuellement redevable à son assuré d’un capital invalidité de 64.291,65 euros (189.093,10 euros x 34 %).
Conformément à ce que prévoit l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement sans que les circonstances particulières de l’espèce commandent d’en décider autrement.
M. X ne justifie d’aucune demande de versement du capital invalidité prévu par le contrat AGF Prévoyance Evolution avant d’introduire la présente procédure par assignation du 27 mars 2014. Dans le cadre de la présente instance, il a d’abord sollicité une mesure d’instruction, réclamant même en juin 2015 un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation qu’il tenait pour non encore acquise, ce qui faisait à ses yeux nécessairement obstacle à toute condamnation au paiement d’un capital invalidité permanente dont le versement est nécessairement subordonné au constat du caractère définitif des lésions. Une fois le rapport d’expertise déposé, l’assureur a fait une offre par voie de conclusions dont le montant ne peut être tenu comme insignifiant. Dans ces circonstances, la résistance abusive dont se plaint le demandeur au soutien d’une demande complémentaire de dommages et intérêts n’apparaît pas véritablement caractérisée.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. En l’espèce, la société Allianz Iard sera déboutée de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts de ce chef, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute du demandeur ayant dégénéré en abus.
Succombant pour l’essentiel, la société Allianz Iard supportera la charge des entiers dépens sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront les frais de l’expertise judiciaire ayant abouti au dépôt du rapport du docteur Y daté du 22 février 2016 et sur le sort desquels il n’a pas été statué par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2016. S’agissant du premier rapport d’expertise daté du 27 mai 2013, dans la mesure où cette mesure d’instruction était motivée par le litige opposant les parties sur le versement des indemnités journalières prévues par le contrat AGF Tonus Prévoyance étranger à la présente instance, sa prise en charge ne relève pas du sort des dépens de la présente procédure, outre que le juge des référés a considéré, dans son ordonnance du 14 novembre 2013, que l’obligation de l’assureur à supporter le coût de cette mesure d’instruction, dont l’assuré justifiait avoir fait l’avance pour 800 euros, n’était pas établi.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant, notamment, le remboursement des honoraires d’assistance à la seconde expertise dont le demandeur justifie pour un montant de 2.400 euros, ceux concernant la première expertise étant écartés pour les motifs précédemment exposés.
Il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en totalité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par dépôt de la décision au greffe de la juridiction ainsi que les parties en ont été avisées ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. Z X la somme de 64.291,65 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, au titre de la garantie capital invalidité accident du contrat d’assurance AGF Prévoyance Evolution n° 175219821 à effet du 12 novembre 2007 ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Allianz Iard ;
Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise ordonnée le 7 juillet 2015 par le juge de la mise en état ayant abouti au rapport du docteur J Y daté du 22 février 2016, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les honoraires d’assistance d’un médecin conseil à cette mesure d’instruction ;
Déboute M. X de ses demandes portant sur la prise en charge des coûts divers de l’expertise ordonnée le 12 novembre 2012 par le juge des référés et s’achevant par le dépôt du rapport du docteur Y daté du 27mai 2013 ;
Prononce l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
M N O P Q
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