Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 mars 2022, n° 19/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 11 juin 2019, N° F18/00038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04123 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNOJ
Société SERIPLAST
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 11 Juin 2019
RG : F18/00038
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 MARS 2022
APPELANTE :
SAS SERIPLAST
[…]
[…]
Représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y X
née le […] à OYONNAX
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de AD AE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- AF AG, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AF AG, Présidente et par AD AE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Seriplast est spécialisée dans la fabrication d’emballages en matières plastiques.
Elle applique la convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numérique connexes.
Mme X a été embauchée par la société Seriplast en qualité de contrôleuse qualité, position B, par contrat écrit à durée déterminée à temps complet à compter du 10 septembre 2012.
La relation de travail s’est poursuivie en CDI à compter du 1er juillet 2013, au salaire de 1.471,20 euros bruts correspondant à 39 heures de travail par semaine.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 février 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 6 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 6 mars 2017, la société Seriplast a notifié à Mme X une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 mars 2017, la société Seriplast a licencié Mme X pour faute grave en ces termes :
«Madame,
Nous faisons suite à l’entretien auquel vous étiez convoquée, le 6 mars 2017 et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette décision fait suite aux faits qui ont été portés à notre connaissance le 22 février dernier et une investigation en interne qui en découle jusqu’à ce jour.
Ces faits concernent votre comportement inacceptable vis-à-vis de tiers avec une attitude humiliante et cassante envers vos collègues de travail. Un tel comportement est intolérable, il est contraire à toute collaboration et entrave le bon fonctionnement de l’équipe. Lors de cette enquête, il a été de surcroît porté à notre connaissance une exécution gravement défectueuse de votre travail. Alors que celui-ci consiste notamment à vous assurer de la qualité des lots de production et les valider en apposant une étiquette dite de validation sur les palettes contrôlées, vous vous êtes permis à plusieurs reprises de remettre des étiquettes pré-validées à des opérateurs, à charge pour les intéressés de les utiliser sans que les productions aient été vérifiées par vos soins. Un tel comportement est une atteinte directe à l’exécution de votre travail et des missions qui vous ont été confiées.
Il vous appartient en tout état de cause, de faire preuve de respect, non seulement envers vos collègues de travail, mais également envers les missions qui vous sont confiées.
C’est pourquoi, sur le fondement des motivations ci-dessus, nous mettons, sur le champ, un terme à votre contrat de travail. Celui-ci prend, en conséquence, fin à la date d’envoi de la présente. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que dans les prochains jours, nous tiendrons à votre disposition les différents documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail, notamment, votre certificat de travail, votre attestation assurance chômage, votre bulletin de salaire ainsi que le solde de tout compte (…)»
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 18 avril 2018.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
- dit que le licenciement intervenu le 9 mars 2017 ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Seriplast à payer à Mme X, les sommes suivantes :
- 3.718,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 371,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.820,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 250,80 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
- 25,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7.436,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- condamné la société Seriplast à payer à Mme X la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société Seriplast de rembourser aux organismes concernés, les indemnités chômage versées à Mme X entre le jour du licenciement et le jour du jugement dans la limite de trois mois ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Seriplast de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Seriplast, aux entiers dépens.
La société Seriplast a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2019, société Seriplast demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, le 11 juin 2019 en ce qu’il a :
- dit que le licenciement intervenu en appel du jugement en ce qu’il 9 mars 2017 ne
repose pas sur une faute grave ni sur une faute réelle et sérieuse ;
- condamné la société Seriplast à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 3.718 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 371,80 euros de congés payés afférents ;
- 1.820,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 250.80 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire celle de 25,08 euros de congés payés afférents ;
- 7.436 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Seriplast à payer à Mme X la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société Seriplast de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme X entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de 3 mois.
Statuant de nouveau
- dire que les faits reprochés à Mme X relèvent de la qualification de faute grave ;
- débouter, en conséquence, Mme X de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement.
- dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter, en conséquence, Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- débouter, Mme X de l’ensemble de ses autres demandes.
- la condamner à verser à la société Seriplast , la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner, enfin, en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2019, Mme X demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée l’intégralité de l’argumentation développée ;
- confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement intervenu le 9 mars 2017 ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Seriplast à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 1.820,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 250,80 euros au titre de paiement de la mise à pied conservatoire outre celle de 25,08 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société Seriplast à payer à Mme X la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ordonné à la société Seriplast de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme X entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de 3 mois ;
- dit qu’une copie conforme du présent jugement sera adressée au service contentieux de pôle emploi par le greffe du présent conseil.
- débouté la société Seriplast de sa demande reconventionnelle.
- condamné la société Seriplast aux entiers dépens. »
Réformer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax en ce
qu’il a :
« – condamné la société Seriplast à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 3.718 euros d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 371,80 euros de congés payés afférents ;
- 7.436 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Mme X du surplus de ses demandes. »
Statuant à nouveau :
- constater que le salaire mensuel moyen de référence de Mme X s’élevait à la somme
de 2.022,27 euros ;
- condamner la société Seriplast à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 20.222,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 4.044,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,45 euros bruts de congés payés afférents.
- condamner la société Seriplast à verser à Mme X la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Seriplast aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Pour voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y X fait tout d’abord valoir que celui-ci est intervenu en violation des droits de la défense et notamment de l’article 7 de la convention n°158 de l’OIT selon lequel: 'Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité'.
Elle reproche ici à l’employeur d’avoir, lors de l’entretien préalable, refusé de lui communiquer le nom des salariés l’ayant accusée d’avoir distribué aux opérateurs des étiquettes pré validées, d’avoir refusé de préciser la date de ces faits ainsi que le nom des opérateurs auxquels elle aurait remis ces étiquettes et les incidences qui en auraient découlés en termes de qualité.
Elle ajoute, s’agissant de l’attitude humiliante et cassante à l’égard de ses collègues qui lui a également été reprochée lors de l’entretien préalable, que l’employeur n’a pas non plus précisé une quelconque date ni donné de plus amples détails sur ce grief.
Cependant, l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté et peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de convocation à entretien préalable datée du 24 février 2017 mentionne que l’entretien portera sur les raisons conduisant l’employeur à envisager le licenciement pour faute grave et la possibilité pour Mme X de se faire assister lors de cet entretien.
Le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié ayant assisté Mme Y X le 6 mars 2017 démontre que les faits reprochés ont bien été évoqués à cette occasion.
Par conséquent, Mme Y X a été mise en mesure de se défendre contre les allégations formulées, peu important que l’employeur ait refusé de lui communiquer l’identité des auteurs ayant dénoncé les faits, les dates de ceux-ci et leurs détails lors de l’entretien préalable.
Ce moyen sera donc rejeté.
Mme Y X conteste dans un second temps la matérialité des faits reprochés au soutien du licenciement.
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme Y X a été licenciée en raison des faits suivants:
- un comportement inacceptable vis-à-vis de tiers avec une attitude humiliante et cassante envers ses collègues de travail, comportement contraire à toute collaboration et qui entrave le bon fonctionnement de l’équipe:
Les éléments produits par l’employeur à savoir: le compte rendu de réunion du 23 janvier 2017, le compte rendu d’évaluation de Mme D E du 20 avril 2016, celui de Mme F G du 19 avril 2016, les attestations de M. H D, de Mme I A, de Mme R S T, de M. U V W, de Mme J K, de Mme L M, de Mme AA AB AC O de M. N O critiquant le comportement de Mme Y X comme étant une source de tension, son caractère 'agressif’ ou 'excessif', la qualifiant de 'paranoïaque', de 'menteuse', dénonçant ses 'sautes d’humeur et son langage déplacé', son caractère 'lunatique', son 'manque de respect total voire injurieux, dégradant', son 'harcèlement moral’ et ses 'prises de bec avec plusieurs personnes dans l’atelier', constituent des appréciations subjectives et ne font état d’aucun fait précis, susceptible de caractériser une attitude humiliante et cassante de la salariée envers ses collègues de travail et un comportement inacceptable de celle-ci vis-à-vis des tiers.
Seule l’attestation de M P Q mentionne que, le 15 février 2017, Mme Y X l’a traité de 'débile'.
Cependant, cette injure isolée ne suffit pas à caractériser une attitude humiliante et cassante de la salariée à l’égard de ses collègues de travail.
En outre, il résulte de l’entretien annuel du 19 avril 2016 de Mme Y X que cette dernière a dénoncé à cette occasion l’existence de tensions avec les équipes durant l’année écoulée, tensions que l’employeur ne lui a aucunement imputées et au sujet desquelles il ne lui a d’ailleurs fixé aucun objectif, de sorte qu’il est mal fondé à les lui reprocher au soutien du licenciement.
La matérialité de ces faits n’est pas établie.
- une exécution gravement défectueuse de son travail consistant à avoir, à plusieurs reprises, remis des étiquettes pré validées à des opérateurs pour qu’ils les utilisent sans que les productions aient été vérifiées par ses soins:
La lettre de licenciement est muette sur les dates et l’identité des opérateurs ayant reçu des étiquettes de contrôle de qualité de la part de Mme Y X avant que celle-ci n’effectue ses opérations de contrôle.
Il résulte de l’attestation de Mme Z, responsables ressources humaines, que ces faits sont datés des 15 ou 16 décembre 2016, que les opératrices concernées étaient Mme A et Mme B et que les produits étaient destinés à la société Biotherm.
Cependant, les déclarations précises de Mme Z ne sont pas corroborées par les attestations de Mme A et de Mme C qui s’avèrent quant à elle très imprécises sur la date des faits, la première évoquant le 'mois de novembre’ et la seconde la 'fin de l’année 2016".
D’autre part, Mme Y X n’est pas contredite en ce qu’elle affirme que la validation de la conformité des palettes par l’apposition d’étiquettes portant la mention 'accepté’ a été remplacée par celle d’un tampon propre à chaque contrôleur qualité.
Or, la seule 'fiche formation contrôleur pole décor’ produite en pièce 23 par la société Seriplast ne suffit pas à établir que le tampon individualisé a remplacé l’étiquette 'accepté’ à compter du 21 novembre 2017 seulement.
L’employeur n’a d’ailleurs pas contesté les dires de la salariée qui, dans son courrier du 8 mai 2017, lui a indiqué '[contester] vivement les faits qui m’ont été reprochés puisque la distribution de ces pastilles n’avaient aucun intérêts car je devais absolument valider la conformité de mes palettes par un tampon indiquant le N°3 ce qui correspondait à l’équipe de nuit et qui n’était propre qu’à moi (…)'.
Il résulte de ces éléments que la matérialité de ces faits n’est pas non plus établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
De ce fait, Mme Y X peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et à une indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas discutés à savoir:
- 250,80 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et 25,08 euros de congés payés y afférents
- 1 820,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Mme Y X peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L1234-1 du code du travail: 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
Mme Y X bénéficiant d’une ancienneté d’au moins deux ans, cette dernière peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire calculée sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis.
Compte tenu de la grande variation du montant de son salaire selon les mois et la société Seriplast ne discutant pas la base de calcul fondée sur la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit 2 022,27 euros, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’employeur à payer à Mme Y X la somme de 4 044,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,45 euros de congés payés y afférents.
Enfin, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme Y X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il est incontesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y X (2 283,67 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis qui démontrent qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi au mois de janvier 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Seriplast à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Seriplast supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seriplast à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Seriplast à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
1 820,04 euros à titre d’indemnité de licenciement;
250,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 25,08 euros de congés payés y afférents;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Seriplast aux dépens;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne la société Seriplast à payer à Mme Y X les sommes suivantes:
4 044,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,45 euros de congés payés y afférents;
14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la société Seriplast à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Seriplast à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Seriplast aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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