Décret n°48-1623 du 16 octobre 1948 fixant les conditions de règlement des obligations entre territoires de la zone franc.
Décret n°48-1623 du 16 octobre 1948 fixant les conditions de règlement des obligations entre territoires de la zone franc.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 octobre 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 octobre 1948 |
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi n° 45-0140 du 24 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc ;
Vu le décret n° 45-0143 du 26 décembre 1945 fixant les conditions de règlement des obligations entre territoires de zone franc,
Article 1
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Les changements apportés à partir du 17 octobre 1948, à la valeur des monnaies libellées en francs de la zone franc, les unes par rapport aux autres, ne donnent pas lieu à l'application des dispositions de l'article 3, paragraphes 3° et 4°, et des articles 5 à 7 du décret n° 45-0143 du 26 décembre 1945.
Article 2
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Les émoluments servis au titre des soldes et indemnités accessoires du personnel des administrations métropolitaines, du personnel des cadres de la France d'outre-mer régis par décret et du personnel militaire, et tous autres émoluments, libellés en francs métropolitains, ainsi que les arrérages des pensions et rentes viagères de toute nature libellées en francs métropolitains, sont payés en monnaie locale aux intéressés résidant dans chaque territoire sur la base de la parité applicable à la date du règlement.
Toutefois, les rappels d'émoluments et de pensions et rentes sont payés sur la base de la parité applicable pendant la période au titre de laquelle ils ont été acquis.
En aucun cas, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne pourra entraîner une diminution des sommes effectivement perçues par les intéressés en monnaie locale sur la base de la parité applicable précédemment.
Toutefois, les rappels d'émoluments et de pensions et rentes sont payés sur la base de la parité applicable pendant la période au titre de laquelle ils ont été acquis.
En aucun cas, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne pourra entraîner une diminution des sommes effectivement perçues par les intéressés en monnaie locale sur la base de la parité applicable précédemment.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les bons du Trésor sont, dans tous les cas, réputés libellés dans la monnaie du territoire où ils ont été émis.
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