Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 16/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02902 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 janvier 2016, N° 2013021747 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/02902
Jugement (N° 2013021747) rendu le 07 Janvier 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS PCE-plastique et Composites Engeneering agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges
INTIMÉE
SASU S’Lya & AMD
ayant son siège social XXX
XXX
représentée et assistée par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 26 avril 2017 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X est titulaire d’un brevet d’invention concernant un tapis de prière musulman.
Sa particularité est qu’il est intégré à une coque en plastique équipée d’une boussole, à l’intérieur de laquelle il est enroulé autour d’un axe.
Il peut se déployer, puis s’enrouler facilement, par l’intermédiaire d’une fente dans la coque.
M. Y X et son fils Z X ont constitué la SASU S’lya & AMD ayant pour objet social le commerce au détail et en gros d’articles religieux, articles de bazar, bimbeloterie, import-export d’articles religieux, d’articles de bazar et bimbeloterie.
Les statuts ratifiés le 29 mars 2011 ont été déposés le 07 avril 2011.
La société a été immatriculée le 20 mai 2011, M. Z X en étant le président.
Préalablement à l’immatriculation de la société, des contacts ont été établis avec la SAS Plastique et Composites Engeneering (ci-après la SAS PCE) pour la réalisation du produit, et ont abouti à une offre de prix envoyée le 15 mars 2011 à la SASU S’lya & AMD, à l’attention de M. A X, et comprenant :
— une étude,
— la fourniture d’outillages d’injection pour la coque, les bouchons d’extrémité et l’axe,
— des prix par quantités pour les pièces plastiques, le tapis textile et la boussole.
Dans ce contexte, le montage devait être assuré par la SASU S’lya & AMD.
Plusieurs paiements ont par la suite été effectués par la SASU S’lya & AMD à la SAS PCE, pour un montant total de 38 257,35 euros.
La livraison des produits finis et prêts à être commercialisés, initialement prévue pour le mois de septembre 2011, a subi un retard très important.
La SASU S’lya & AMD n’a jamais été satisfaite des produits livrés par la SAS PCE, qui a estimé par courrier en date du 26 décembre 2012, qu’elle préférait rompre toute relation contractuelle avec l’intimée, lui imputant la responsabilité de l’impossibilité de parvenir à la mise au point d’un produit fonctionnel et conforme aux attentes.
Par ce même courrier, elle a sollicité le paiement de sa dernière facture du 27 juillet 2012 pour un montant de 8 315,75 euros.
Le 19 février 2013, la SASU S’lya & AMD a réglé cette facture et repris possession des outillages d’injection (moules).
Elle s’est par la suite adressée à une autre entreprise pour la fabrication des tapis.
Par acte du 21 décembre 2013, la SASU S’lya & AMD a assigné la SAS PCE devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le 22 septembre 2014, la SAS PCE a assigné la société Effiance (son sous-traitant) en garantie devant le même tribunal. Les deux affaires ont été jointes le 7 octobre 2014.
Suivant un jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
• prononcé la nullité de la commande des outillages d’injection du 14 avril 2011,
• prononcé la résolution de la commande des 10 000 pièces de différents composants du 19 juin 2011,
• condamné la SAS PCE à rembourser à la SASU S’lya & AMD la somme de 19 121,35 euros versée au titre de cette commande,
• condamné la SAS PCE à payer à la SASU S’lya & AMD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SAS PCE à verser à la société Effiance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SAS PCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 93,60 euros (en ce qui concernait les frais de greffe), en ce compris les frais du constat d’huissier du 23 juillet 2013,
• débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La SAS PCE a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2016, la SAS PCE demande à la cour, sur le fondement des articles L. 210-6 du code de commerce, 1842 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
• déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS PCE
• ce faisant, réformer la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 janvier 2016,
statuant à nouveau :
• constater que la SASU S’lya & AMD a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole le 20 mai 2011, date à laquelle elle a acquis la personnalité juridique,
• dire et juger qu’elle n’avait pas la capacité juridique de contracter avec la SAS PCE les 4 décembre 2010 et les 11 et 15 mars 2011 ou les 11 et 14 avril 2011, jusqu’à sa date d’immatriculation,
prononcer la nullité des actes, conventions, commandes et acceptations de devis conclus antérieurement à la date du 20 mai 2011 par la SASU S’lya & AMD et en tirer tous les effets et conséquences de droit quant à la nullité des actes d’exécution qui en ont été la suite et la conséquence,
• constater que la SASU S’lya & AMD est dans l’impossibilité d’exécuter la restitution des moules d’injection tels qu’ils ont été réalisés par la SAS PCE et des pièces qui ont été livrées,
•
• ce faisant, condamner la SASU S’lya & AMD à verser à la SAS PCE en compensation la somme de 38 257,35 euros représentant le coût de l’intégralité de ses prestations,
subsidiairement :
• débouter la SASU S’lya & AMD de sa demande de résolution judiciaire de la commande de pièces aux torts de la SAS PCE,
• dire et juger justifiée la rupture unilatérale émanant de la SAS PCE le 26 décembre 2012,
• déclarer irrecevables ou pour le moins non fondées toutes les demandes indemnitaires de la SASU S’lya & AMD et l’en débouter,
• débouter la SASU S’lya & AMD&AMD de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
en tout état de cause :
• condamner la SASU S’lya & AMD à verser à la SAS PCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, elle fait principalement valoir :
— que le 14 avril 2011 la SAS PCE et la SASU S’lya & AMD ont conclu un contrat principal à exécution successive, les échanges et commandes ultérieurs y étant directement rattachés et n’en étant que la suite et l’exécution,
— qu’à cette date, la SASU S’lya & AMD n’avait aucune existence légale, et n’avait donc pas la capacité juridique de contracter,
— que les commandes et le contrat principal ont été souscrits, non pas par le fondateur ou associé au nom de la société en formation mais par la SASU S’lya & AMD en son nom et pour son propre compte,
— que seuls les actes ou conventions accomplis pour le compte d’une société commerciale en formation et non ceux accomplis directement par la société elle-même peuvent faire l’objet d’une reprise après son immatriculation, mais que tel n’est pas le cas en l’espèce,
— que le contrat du 14 avril 2011 doit être déclaré nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale,
— qu’il s’agit d’une nullité absolue dont elle peut se prévaloir,
— que cette irrégularité n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification,
— que la commande des 10 000 pièces intervenue le 19 juin 2012 était initialement convenue dans le contrat principal du 14 avril 2011, qu’elle était prévue en exécution de ce contrat et se rattache au contrat principal,
— que tous les actes d’exécution du contrat annulé n’ont pu produire d’effets,
— que le contrat initial sera annulé avec toutes les conséquences de droit affectant les actes ultérieurs en découlant,
— que la nullité du contrat doit entraîner un jeu de restitutions réciproques entre les parties afin de les replacer dans leur état d’origine avant la signature du contrat, que les restitutions peuvent être exercées en nature ou en valeur,
— que la restitution par la SASU S’lya & AMD des réalisations de la SAS PCE est impossible puisque les outillages et pièces livrées ont fait l’objet de modifications par une société tierce, et que les pièces livrées ont été conservées et vendues par la SASU S’lya & AMD, qu’aucune restitution en nature n’étant possible, il convient de l’indemniser au coût facturé et payé de l’intégralité de ses prestations (étude, fabrication de l’outillage d’injection et des pièces),
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la commande du 19 juin 2012 :
— que les problèmes rencontrés dans la fabrication des moules d’injection et les retards constatés dans la fabrication proviennent essentiellement d’un mauvais dimensionnement du tapis choisi par la SASU S’lya & AMD par rapport aux cotes initiales fournies à la SAS PCE , que ce sont ces non-conformités qui ont généré de multiples retards et échanges pour ajuster et modifier sans cesse les moules d’injection,
— que c’est cette situation et une facture impayée de 8 315,75 euros qui ont justifié la décision de la SAS PCE de résilier le contrat,
— qu’elle n’est en rien responsable des déboires techniques du tapis de prière mais a au contraire de manière loyale et de bonne foi fait tout son possible pour apporter satisfaction à son client,
— que la SASU S’lya & AMD ne produit aucun élément à l’appui de ses autres demandes indemnitaires, ne justifiant ni du principe, ni du quantum des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2016, la SASU S’lya & AMD demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1150, 1184, 1315 et suivants, 1371 et suivants du code civil, L.210-6 du code de commerce et l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 de:
• débouter la SAS PCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution,
• l’infirmer pour le surplus et y ajoutant
• prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS PCE,
• dire et juger que la SAS PCE a résilié, unilatéralement et sans motif légitime les contrats d’entreprise souscrits avec la SASU S’lya & AMD,
• condamner la SAS PCE à rembourser à la SASU S’lya & AMD la somme totale de 38 257,35 euros, indûment perçue par la SAS PCE,
• condamner la SAS PCE à verser à la SASU S’lya & AMD la somme de 9 345,75 euros au titre des pertes subies,
• condamner la SAS PCE à verser à la SASU S’lya & AMD la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale et abusive du contrat,
• condamner la SAS PCE à verser à la SASU S’lya & AMD la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de se développer ;
• condamner la SAS PCE à verser à la SASU S’lya & AMD la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image,
• condamner la SAS PCE à verser à la SASU S’lya & AMD la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• condamner la SAS PCE à verser à la SASU S’lya & AMD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SAS PCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses demandes, elle argue essentiellement :
— que la SAS PCE, débitrice d’une obligation de résultat et de conseil sur les différents produits a gravement manqué à l’ensemble de ses engagements contractuels,
— que les rares prestations réalisées et matériaux livrés n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles,
— que la SAS PCE a rompu unilatéralement le contrat, sans le moindre motif, et surtout sans motif légitime,
— qu’elle doit donc être indemnisée de l’ensemble de ses chefs de préjudice liés aux manquements contractuels de la SAS PCE,
— sur la validité des engagements conclus entre les parties :
— qu’il n’y a eu aucun contrat ou engagement conclu les 4 décembre 2010, 11 ou 15 mars 2011,
— que la conclusion du contrat conclu sur la base du devis du 15 mars 2011 est en réalité postérieure à l’immatriculation,
— qu’en tout état de cause ce contrat préparatoire à l’activité de la société est susceptible de reprise par décision des associés postérieurement à l’immatriculation, ce qui est le cas,
— que le cahier des charges produit n’est pas signé et ne comporte pas de date certaine, qu’il en est de même du bon de commande du 14 avril 2011, que ces éléments ne peuvent donc être considérés comme des preuves,
— que la commande n’est intervenue que le 19 juin 2012, date à laquelle la personnalité morale de la société était acquise,
— que l’avance de 8 000 euros réglée en avril 2011 n’est pas un acompte sur le devis, mais marque la volonté des parties de travailler ensemble,
— que le contrat sur l’outillage a été modifié en 2012 sur le constat de l’inexécution de l’accord d’origine, qu’il s’en déduit que la période antérieure à l’immatriculation est un non-sujet,
— que la SAS PCE se fonde sur ses seuls documents et propres devis par erreur adressés à la SASU S’lya & AMD non immatriculée pour établir un contrat antérieur à l’immatriculation de la société,
— que la protection accordée au cocontractant d’une société en formation joue pour le cas où ce cocontractant a pu légitimement croire qu’il avait contracté avec la personne physique du gérant et cela afin de l’avertir d’une éventuelle substitution, qu’en l’espèce la SAS PCE savait que la SASU S’lya & AMD agissait en qualité de gérant de la société en formation et non à titre personnel puisque tous les documents liés aux pourparlers font état de cette qualité,
— qu’en tout état de cause la demande en nullité rejoint la demande en résolution en ce qu’elle impose l’obligation de restituer,
— que le remboursement de l’acompte de 8 000 euros s’impose,
— que l’outillage livré n’a pas à être restitué au titre de la nullité à raison de la période antérieure au 20 mai 2011 alors que le transfert de propriété est postérieur,
— que la nullité prononcée par le jugement manque de base factuelle, le prétendu contrat du 14 avril 2011 n’ayant pas été honoré par la SAS PCE qui en était incapable, cette dernière ayant dû réviser ses prescriptions et caractéristiques de sorte qu’une refonte du contrat a eu lieu en 2012,
— que subsidiairement, la SAS PCE soit restituer les sommes versées, à savoir la somme totale de 38 257,35 euros,
— que la restitution des moules n’est pas exigible par la SAS PCE et n’est pas légitime, les moules devant servir à la réalisation d’un objet breveté, et étant donc inutilisables,
— que les moules ne sont de toute façon pas opérationnels, et ont été modifiés par la société Plastylux pour réaliser le résultat voulu par la SASU S’lya & AMD, moyennant la somme de 12 563,98 euros,
— qu’au titre de la nullité du contrat du 14 avril 2011, si la restitution en nature devait s’imposer, elle est impossible et que la restitution par équivalent doit tenir compte des impenses de la SASU S’lya & AMD, que l’évaluation de la restitution s’élèverait donc à la somme de 19 136 euros (prix des outillages TTC) ' 12 563,98 euros, soit 6 572,02 euros,
— que la SAS PCE a fait preuve de mauvaise foi au cours de la relation contractuelle avec la SASU S’lya & AMD en étant à l’origine des documents contractuels au sein desquels il peut y avoir ambiguïté quant à l’immatriculation effective de la SASU S’lya & AMD, qu’elle reconnaît ses manquements contractuels et ne peut par conséquent invoquer la nullité absolue, que c’est d’ailleurs sans tirer les conséquences inhérentes à la nullité qu’elle pense pouvoir se décharger de sa responsabilité, alors même que l’effet rétroactif s’applique également à la résolution demandée par la SASU S’lya & AMD, que la SAS PCE devra donc nécessairement être condamnée au titre de la résistance abusive.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la demande de nullité des contrats liant les parties
Les dates et objets des contrats liant les parties n’étant pas constantes, il convient dans un premier temps de déterminer quand et à quel sujet la SAS PCE et la SASU S’lya & AMD ont pu contracter, avant d’examiner la validité de ces conventions.
• Sur la détermination des contrats liant la SAS PCE et la SASU S’lya & AMD
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre par ailleurs le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Sur ce,
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la SAS PCE et la SASU S’lya & AMD étaient déjà en contact à la fin de l’année 2010, une offre de prix ayant été émise par l’appelante, à laquelle la SASU S’lya & AMD a donné son « accord de principe » par courrier en date du 4 décembre 2010.
Ce courrier, s’il caractérise la réalité et la précision des pourparlers entre la SAS PCE et la SASU S’lya & AMD, ne saurait valoir engagement, les obligations réciproques des parties étant à ce moment-là en cours de définition.
Par la suite, deux autres devis ont été émis par la SAS PCE les 11 et 15 mars 2011, à l’attention de la SASU S’lya & AMD.
Les statuts de la SASU S’lya & AMD, déposés le 07 avril 2011, comprennent une clause de reprise d’engagement qui ne vise que le contrat de bail commercial destiné à l’activité de la société.
Un cahier des charges a été établi le 11 avril 2011. Sa première page comporte le nom de la SASU S’lya & AMD, le nom de son gérant, M. A X, l’adresse et les coordonnées.
La description générale du projet en deuxième page vise le brevet INPI détenu par M. Y X, et l’étude de projet consentie pour la réalisation par MM. X suite à un accord passé avec la société PCE.
Figure en troisième page le logo de la société S’lya & AMD, la description de l’activité de l’entreprise et un cliché du prototype du tapis. Sous le logo figure la mention « Entreprise créée par Mr A X, S.A.S.U capital 6000 euros siège 96/XXX la fontaine Roubaix 59100 tel 03/59/51/59/93 / 06/28/58/52/65 ».
Les noms des deux entreprises figurent en quatrième page sous la mention « spécifications techniques de réalisation ».
Les quatre dernières pages sont consacrées à la reproduction du devis établi par la SAS PCE daté du 15 mars 2011 et portant le n°110315004.
Un bon de commande établi à l’en-tête de la SASU S’lya & AMD, à l’attention de Mr B C à la SAS PCE a été passé le 14 avril 2011 :
« Suivant nos différents entretiens, votre devis n°110315004 et suivant le cahier des charges ci-annexé
Commande des outillages = 16 000 euros HT
Règlement à la commande de 50 % soit, chèque de banque de 8 000,00 euros ci-joint.
Règlement du solde à la livraison des première piéces. »
À la suite de ce bon de commande, la SAS PCE a passé elle-même commande des outillages d’injection auprès de son sous-traitant, la société Effiance, le 20 avril 2011.
Il y a donc lieu de considérer, contrairement à ce que soutient la SASU S’lya & AMD, que ce bon de commande du 14 avril 2011, visant le devis du 15 mars et le cahier des charges du 11 avril, et accompagné d’un chèque d’acompte constitue le premier engagement contractuel liant les parties.
S’il est constant que les moules fournis par la SAS PCE ont dû être modifiés à plusieurs reprises, le résultat escompté n’étant pas atteint, aucun élément produit ne caractérise, comme le soutient la SASU S’lya & AMD, une novation de ce contrat au cours de l’année 2012.
Par la suite, il est constant que par courrier électronique du 19 juin 2012, non produit aux débats, mais confirmé par l’accusé émis par la SAS PCE le 25 juin 2012, la SASU S’lya & AMD a passé commande pour les pièces nécessaires à la fabrication de 10 000 tapis.
Les parties sont donc liées par deux engagements contractuels.
• Sur la validité du bon de commande daté du 14 avril 2011
Selon l’article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
La nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue ; il en résulte que le cocontractant peut se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses et que celles-ci n’étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d’exécution intervenus postérieurement à l’immatriculation de la société.
La société en cours de formation peut conclure des engagements qui seront valables, à plusieurs conditions :
— que la ou les personnes qui agissent, non seulement aient entendu le faire pour le compte de la future société, mais encore qu’elles l’aient formellement précisé, les tiers devant être informés de la situation juridique de la société,
— que les actes soient repris par la société une fois immatriculée, conformément aux règles prescrites en la matière.
La validité des conventions est appréciée à la date de leur conclusion.
Sur ce,
La SASU S’lya & AMD a été immatriculée le 20 mai 2011.
Ni le bon de commande du 14 avril 2011, ni le devis du 15 mars 2011, ni le cahier des charges du 11 avril 2011 ne mentionnent que la société était à ce moment-là en cours de formation, et que M. A X concluait pour le compte de la future société.
Au contraire, en-dehors d’un numéro d’immatriculation, tous ces documents sont établis comme si la société était déjà créée.
Il appartenait à M. A X en qualité de futur président de la SASU S’lya & AMD de veiller à ce que les conventions conclues avant l’immatriculation le soient dans des conditions de nature à en assurer la validité. Il ne saurait donc en rejeter la responsabilité sur la SAS PCE qui aurait apposé des mentions erronées sur les documents qu’elle lui adressait. Le bon de commande du 14 avril 2011 est établi à l’en-tête de la SASU S’lya & AMD, sans mention aucune de sa situation juridique réelle et d’un éventuel mandat de M. A X pour conclure en son nom.
Cette convention est donc affectée de nullité absolue. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
• Sur la validité de la commande du 19 juin 2012
L’article 1108 du code civil prévoit que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, et une cause licite dans l’obligation.
Par ailleurs selon l’article 1218 du même code, l’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
Lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait, de façon rétroactive si nécessaire.
La caducité est la sanction frappant un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité ou un élément nécessaire à sa perfection, du fait de la survenance d’un événement indépendant de la volonté des parties ou dans la dépendance partielle de leur volonté.
Sur ce,
En l’espèce, au jour où cette commande a été passée, la SASU S’lya & AMD était immatriculée et disposait tout à fait de la capacité à contracter, de sorte que cette convention n’est pas affectée de la même nullité que la précédente.
Il sera néanmoins relevé que le 19 juin 2012, la SASU S’lya & AMD a passé notamment commande des coques d’habillage et des bouchons, destinés à être fabriqués à l’aide des outillages d’injection (moules) objet du contrat du 14 avril 2011, nul.
Le restant des produits commandés, à savoir les tapis de prière, boussoles, et tubes font partie intégrante du tapis de prière conçu par la SASU S’lya & AMD.
Force est de constater que l’exécution par la SAS PCE de cette seconde commande est impossible sans la première, de sorte que ces contrats doivent être considérés comme indivisibles au sein d’un ensemble contractuel.
Le premier contrat étant frappé de nullité, il convient de constater la caducité du second.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef, et la SASU S’lya & AMD déboutée de sa demande de résolution de cette convention.
Sur les conséquences de la nullité et de la caducité des contrats
En application du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé, la nullité a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.
Elle emporte donc l’effacement rétroactif du contrat.
Les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité du contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur.
Par ailleurs la caducité éteint de plein droit le contrat. Elle peut donner lieu à restitutions réciproques.
Sur ce,
En l’espèce, ni les écritures des parties ni les pièces produites ne permettent de déterminer les dates, montants exacts et imputations sur l’un ou l’autre contrat des versements effectués par la SASU S’lya & AMD à la SAS PCE. Il est constant néanmoins que ces versements se sont montés à la somme totale de 38 257,35 euros.
La SAS PCE a produit (ou fait produire) les outillages d’injection, qui ont été remis à la SASU S’lya & AMD au mois de février 2013 contre règlement de la dernière facture émise par l’appelante.
Il est également constant que ces moules, depuis modifiés par l’entreprise désormais chargée de la production des tapis par la SASU S’lya & AMD, ne sont pas susceptibles d’être restitués.
La SASU S’lya & AMD sera donc condamnée à en régler la valeur, soit 16 000 euros HT, soit 19 136 euros TTC.
Il ressort enfin du constat d’huissier produit par la SASU S’lya & AMD et des échanges de courriers électroniques entre les parties que la SAS PCE a livré des pièces à l’intimée, que cette dernière a estimées insatisfaisantes. Aucun élément ne permet en revanche de déterminer l’identification et la quantité de ces pièces, ou de savoir si elles sont toujours en la possession de l’intimée. Leur restitution est donc également impossible.
La SAS PCE sollicite une somme de 38 257,35 euros correspondant selon elle à l’ensemble de ses prestations au titre des deux contrats. Alors même que cette preuve lui incombe, elle ne détaille aucunement les pièces qu’elle soutient avoir effectivement livrées à la SASU S’lya & AMD, et ne justifie pas de leur valeur, de sorte que la cour la déboutera de sa demande à ce titre.
Il convient donc, d’ordonner :
— la restitution par la SAS PCE à la SASU S’lya & AMD de la somme de 38 257,35 euros versée en exécution des deux contrats,
— le paiement par la SASU S’lya & AMD à la SAS PCE de la somme de 19 136 euros.
Ces deux sommes se compenseront.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts formées par la SASU S’lya & AMD
La SASU S’lya & AMD qui entendait voir prononcer la résolution du contrat du 19 juin 2012, formait en suite de cette résolution, plusieurs demandes indemnitaires, au titre des pertes subies, du préjudice subi du fait des conditions dolosives de l’inexécution contractuelle, du préjudice subi de la perte de chance de se développer, et du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image.
Le contrat du 19 juin 2012 étant déclaré caduc, les demandes indemnitaires de la SASU S’lya & AMD se trouvent sans objet. Elle en sera donc déboutée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, en faisant valoir ses demandes et moyens en première instance et en appel, la SAS PCE n’a fait qu’exercer son droit légitime à se défendre.
Il y a lieu par conséquent de débouter la SASU S’lya & AMD de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de réformer a décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU S’lya & AMD sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à la SAS PCE la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a prononcé la nullité de la commande des outillages d’injection du 14 avril 2011,
Statuant à nouveau,
— Constate la caducité de la commande passée le 19 juin 2012, et déboute la SASU S’lya & AMD de sa demande de résolution de ce contrat,
— Condamne la SAS PCE à restituer à la SASU S’lya & AMD la somme de 38 257,35 euros versée en exécution des deux contrats,
— Condamne la SASU S’lya & AMD à verser à la SAS PCE la somme de 19 136 euros en restitution des outillages d’injection,
— Déboute la SAS PCE de sa demande de restitution en valeur concernant les pièces livrées à la SASU S’lya & AMD,
— Déboute la SASU S’lya & AMD de ses demandes indemnitaires formées au titre des pertes subies, du préjudice subi du fait des conditions dolosives de l’inexécution contractuelle, du préjudice subi de la perte de chance de se développer, et du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image,
— Déboute la SASU S’lya & AMD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement par chacune des parties au titre des restitutions réciproques,
Y ajoutant,
— Condamne la SASU S’lya & AMD aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SASU S’lya & AMD à verser à la SAS PCE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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