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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 janv. 2024, n° 2400135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C D (alias E B), alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. D (alias B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger, le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
2. Par l’ordonnance précitée du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. D (alias B). L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé justifie, par des certificats d’hébergement, être domicilié à Bordeaux (Gironde). Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Bordeaux statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête n° 2400135 de M. D (alias B) est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D (alias E B), au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Rennes le 15 janvier 2024.
Le président du tribunal,
signé
E. Kolbert
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