Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Vous privilégiez un nombre impair de Conseillers afin de pallier un éventuel blocage des décision, étant précisé que les textes légaux ne fixent pas de seuil (Article 22 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967) la désignation de Conseillers suppléants afin de maintenir un nombre constant de membres actifs la durée du mandat des Conseillers Syndicaux, sans que cette durée ne puisse excéder 3 années. […]
Lire la suite…[…] L'article 22 du décret du 17 mars 1967 indique que 'le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année de l'exécution de sa mission'. […]
[…] — aucune disposition n'oblige le conseil syndical à rendre compte de son activité lors de l'assemblée générale puisqu'il peut le faire à tout moment et il ne ressort pas des dispositions de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 que le défaut de compte-rendu d'activité du conseil syndical soit susceptible d'entacher de nullité l'assemblée générale des copropriétaires ;
[…] — Dispenser Ia SCI JMD de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et de |'indemnité judiciaire dont Ia charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l‘article 10-1 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. […] Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées par le règlement de copropriété, ou à défaut par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24, en vertu de l'article 22 du décret du 17 mars 1967.
D'une part, l'article 22 du décret du 17 mars 1967 indique que le mandat des membres du conseil syndical dans un syndicat de copropriétaires ne peut excéder trois années renouvelables. […]
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