Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 31
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.
L'article 27, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 définit l'objet du syndicat secondaire : assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne d'un des bâtiments de l'immeuble qui en comprend plusieurs, […] 20 octobre 2016, n° 15-19.397 : le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété Textes Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, objet du syndicat secondaire et conditions de son extension Article 29-1, I, de la même loi, […]
Lire la suite…La Cour de cassation approuve les juges du fond : Le syndicat secondaire n'a compétence que pour gérer les parties de l'immeuble relevant de son périmètre, conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 Il ne peut recouvrer les charges du syndicat principal que si ce dernier lui a confié cette mission par un mandat exprès, résultant d'une décision de son assemblée générale La désignation d'un administrateur provisoire ne lui confère pas davantage de pouvoirs que ceux dont dispose le syndicat secondaire lui-même La Haute juridiction rappelle ainsi qu'aucun mandat ne peut être présumé et
Lire la suite…[…] que solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de syndicat des copropriétaires prétendument créé par l'acte du 11 mars 1975, n'est autre qu'une manœuvre de la société pour voir réduire le périmètre de la copropriété issu de l'acte fondateur, rappelant que, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, la constitution d'un syndicat secondaire doit être soumise au vote de l'assemblée générale, […] Aux termes de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, […]
[…] — vu les articles 21 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]
[…] Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le jeudi 29 mai 1986 que les copropriétaires du bâtiment 1 (Bt P) réunis en assemblée spéciale conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ont décidé de se constituer en syndicat secondaire ;
Le syndicat secondaire, régi par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, est constitué entre les copropriétaires d'un ou plusieurs bâtiments d'un même ensemble. […]
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