Rejet 26 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504536 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 12,17, 18 et 25 mars 2025, M. A B, représentée par Me Gouache, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de la décision ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros hors taxe à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; le préfet n’apporte pas d’éléments probants permettant de renverser cette présomption ;
* la décision risque de le placer en situation de grande précarité, ses ressources n’étant composée que du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement dont le versement est conditionnée à la régularité du séjour ; il produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 établissant qu’il n’a aucune autre ressource ; la décision va le placer dans l’impossibilité d’assumer ses obligations locatives et risque de conduire à une dette de loyers ou de fournitures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet ;
* aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du code de justice administrative n’interdit au juge des référés qui suspend l’exécution d’une décision portant refus de séjour d’enjoindre à la préfecture de délivrer, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de cette décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
* il a été diligent dans ses démarches contentieuses ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie, qu’il n’est pas démontré que le médecin ayant rendu le rapport ne siégeait pas au sein du collège et que le collège a régulièrement délibéré ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit souffrir de pathologies qui nécessitent une prise en charge médicale complexe et multidisciplinaire dont l’interruption conduirait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au regard de l’offre de soins limitée et d’un système de soins très défaillant en Angola, il ne pourra pas avoir un accès effectif à la prise en charge complexe et pluridisciplinaire que son état de santé requiert ; certains traitements, à l’instar de l’Atorvastatine, ne sont pas commercialisés dans ce pays ; les pièces produites par le préfet en défense apparaissent peu probantes au regard de leur ancienneté quant à la disponibilité du traitement en Angola ; la liste des médicaments prétendument disponibles n’est ni sourcée, ni datée ; le système de soins angolais est très largement insuffisant pour permettre un accès effectif, suffisants et satisfaisant aux soins pour une très grande partie de la population ; les prix des médicaments ont augmenté significativement ces dernières années dans le pays ; il ne bénéficiera d’aucune aide de quelque nature que ce soit en cas de retour dans son pays d’origine puisqu’il n’a plus aucun lien familial et qu’il n’existe aucun revenu minimum garanti ; les maladies respiratoires comptent parmi les premières causes de décès dans le pays faute de prise en charge adaptée par le système de santé ; le traitement et la prise en charge du diabète comme des affections respiratoires ou cardio-vasculaires dont il souffre sont très défaillants et insuffisants en Angola ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences excessives sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le requérant n’établit pas que la décision emporterait modification de sa situation, notamment de la perception du revenu de solidarité active et le placerait en situation de précarité, alors que, par ailleurs, sa situation financière reste inconnue ; la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, en raison de son caractère provisoire, ne peut permettre au requérant de percevoir le revenu de solidarité active ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le signataire de la décision était dûment habilité ;
* la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure ;
*elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur leur fondement ; le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à infirmer l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, notamment quant à la disponibilité des traitements nécessaires dans son pays d’origine alors que la documentation démontre que l’ensemble des pathologies dont il souffre peuvent être prises en charge en Angola ; le requérant n’établit pas son état d’indigence en cas de retour dans son pays, pas davantage qu’il ne pourrait y recevoir une aide de la part de son entourage ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2504534 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Gouache, avocat de M. B, en sa présence, qui rappelle l’arrivée du requérant en France en 2015 pour des raisons de santé et la délivrance régulière de titre de séjour depuis 2017 ; s’agissant de l’urgence, il fait valoir que le préfet tente de renverser la charge de la preuve, que ses seules ressources, dont la décision litigieuse aura pour effet de les interrompre, sont le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement ; il réfute les termes de la défense quant à l’office du juge des référés quant à la possibilité d’enjoindre l’administration à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; M. B ne pourra prétendre au fond de solidarité logement que s’il présente des dettes locatives, ce qui n’est pas le cas ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il rappelle que l’état de santé de M. B, suivi par cinq spécialistes en France, l’expose à un risque majeur d’accident cardio-vasculaire et que le débat porte essentiellement sur la disponibilité de traitements adaptés en Angola ; à ce titre, il fait valoir que les élément produits par le préfet sont anciens, que la liste des médicaments fournies n’est ni datée ni sourcée et qu’il produit, en revanche, un courriel de son médecin traitant attestant du traitement dont il a besoin ; il rappelle que le système de soin en Angola est défaillant, que les médicaments ont fait l’objet de politiques de dérégulation des prix, que les établissements publics de santé peinent à s’approvisionner et que la gratuité des soins n’a jamais été effective ; il rappelle que le taux de décès à l’hôpital est très élevé et que l’espérance de vie a baissé compte tenu des défaillances du système de santé ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis dix ans, en situation régulière depuis plus de sept ans, qu’il est entouré par sa communauté, des amis et son église, et qu’il bénéficie d’un accompagnement par une assistante sociale ; il n’a plus de lien en Angola à l’exception d’un fils avec lequel il n’a plus de contact.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 12 septembre 1958, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B, ressortissant angolais, présent de manière régulière depuis 2017 en France, demande la suspension de l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en se prévalant des conséquences financières immédiates et graves de cette décision sur sa situation personnelle. Le préfet de la Loire-Atlantique ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence précitée. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Gouache d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504536
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