Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 25 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L'article 36 du decret de 1967 prevoit que : « Sauf stipulation contraire du reglement de copropriete, les sommes dues au titre de l'article 35 portent interet au profit du syndicat. […]
Lire la suite…[…] — 8 281,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, 1/4 fonds de travaux loi ALUR 2023 et appel 4ème trimestre 2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
[…] Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 7 530,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
[…] — du décompte de charges arrêté au 10/2/2003 pour l'exercice du 1/1/02 au 31/12/02. Attendu que la somme de 2.359,15 Euros n'est donc pas sérieusement contestable. Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967. - Sur les demandes annexes : Attendu que M. Y Z qui succombe doit les dépens.
Cet article rappelle qu'il faut produire en particulier le procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de la copropriété : "Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. et Mme X..., copropriétaires, […] 28 euros, laquelle a depuis a été réactualisée au 12 septembre 2012 à un montant de 2 627,81 euros, le juge de proximité a violé les articles 36 du décret du 17 mars 1967
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