Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 oct. 2021, n° 20/10803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 octobre 2020, N° 19/02644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/565
N° RG 20/10803
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQW
Z Y
C/
B X
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIVIERA PARC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 22 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02644.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […],
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1341 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame B X
née le […] à […],
demeurant chez […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIVIERA PARC
sis […] représenté par son syndic en exercice la SA Cabinet TABONI dont le siège social est […],
[…],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021, délibéré prorogé au 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Ocotbre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B X est propriétaire d’un studio dans la résidence « Le Riviera Park » située 33 chemin du Lautin à Cagnes-sur-Mer, appartement loué à M. Z Y selon bail en date du 13 décembre 2011.
Reprochant à ce locataire des nuisances sonores et olfactives, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park a fait assigner en référé Mme X et M. Y afin de voir cesser toute nuisance et trouble de voisinage.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné in solidum M. Y et Mme X à payer une provision de 1000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park à valoir sur le dommage subi en raison des troubles anormaux de voisinage,
— condamné in solidum M. Y et Madame X à cesser toute nuisance et trouble de voisinage provoqué par les chiens gardés par M. Y qu’il soit ou non sa propriété, à savoir aboiements continus, odeurs d’urine et/ou excréments, urine et/ou excréments dans les parties communes, déversement d’eaux de lavage des urines et/ou excréments vers le lot voisin, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné in solidum M. Y et Madame X à payer la somme de 1000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
— condamné Monsieur Y à relever et garantir Madame X des condamnations prononcées contre elle dans la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge a :
— relevé l’existence d’un trouble de voisinage tenant au fait que M. Y détient en permanence une dizaine de chiens dans son studio, qui ne lui appartiennent pas et qui engendrent des nuisances de voisinage,
— le trouble anormal de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut donner lieu à réformation par le propriétaire qui dispose alors d’un recours contre son locataire.
Par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2020, M. Y a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2021, Monsieur Y a conclu comme suit :
— dire n’y avoir lieu à maintien de l’appel sauf concernant la demande du syndicat des Copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Vu le règlement par la propriétaire de l’ensemble des sommes visées dans le commandement de payer,
— Vu le 2e jeu de conclusions du syndicat des copropriétaires le 11 mars 2021 dans le seul but de justifier une demande de 3200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et constate que l’affaire est en état d’être jugée.
L’appelant expose que suivant protocole signé avec Madame X, il a quitté les lieux le 16 mars 2021 et a remis les clés du logement et qu’en contrepartie, Mme X a réglé le montant des condamnations ordonnées par décision du 22 octobre 2020 et s’est désistée de sa procédure d’expulsion, expliquant que lui-même ainsi que Mme X se seraient désistés de leur appel mais que le syndicat des copropriétaires refuse ce désistement.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021, Mme X a conclu comme suit :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— juger qu’elle a tout mis en oeuvre pour que M. Y cesse ses agissements allégués par le syndicat des copropriétaires et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée in solidum à l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Y,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park et M. Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X expose que par l’intermédiaire de son mandataire, le cabinet Billon Longchamp, elle a systématiquement répercuté les demandes de la copropriété à son locataire en lui demandant de cesser tous agissements susceptibles de nuire à la copropriété.
Elle explique que, dûment autorisée par une ordonnance du 8 mars 2020, elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 20 mai 2020 aux termes duquel les griefs formulés à l’encontre de Monsieur Y D contestables, mais qu’au regard des nombreuses attestations de copropriétaires versés aux débats, elle a accepté la carence certaine de son locataire qu’elle a fait assigner aux fins d’expulsion le 3 décembre 2020, procédure dans le cadre de laquelle un protocole transactionnel a été signé le 15 mars 2021 avec Monsieur Y.
Madame X considère qu’ayant entrepris toutes diligences utiles aux fins de faire cesser le trouble causé par son locataire, aucune faute de lui être imputée.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance du 22 octobre 2020,
— débouter Monsieur Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— condamner in solidum M. Y et Madame X à cesser toutes nuisances et troubles de voisinage provoqué par ses chiens, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. Y et Madame X à payer par provision la somme de 1000 euros pour le préjudice subi,
— dire et juger qu’au regard des propres carences et de la responsabilité de droit de Mme X, celle-ci n’a pas être relevée et garantie par M. Y,
— condamner par provision M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance et procédure abusive,
— condamner solidairement Monsieur Y et Madame X à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il expose que les copropriétaires sont excédés des conséquences générées par la présence de 8 à 12 chiens dans le studio occupé par M. Y et avoir adressé de nombreuses mises en demeure à la bailleresse, expliquant que M. Y exerce une activité à titre onéreux de gardiennage de chiens.
L’intimé fait valoir que par ses dernières conclusions, Mme X reconnaît désormais les nuisances causées par son locataire mais tente de s’exonérer de toute faute pour échapper à sa responsabilité et à sa carence alors qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit dès lors que le trouble du voisinage a son origine dans l’immeuble donné en location, peu important que le bailleur ait commis ou non une faute, rappelant qu’elle n’a accompli aucune démarche en vue de faire cesser les troubles de voisinage alors que par plusieurs courriers elle a été avisée par le syndic de ces problèmes.
Il considère qu’au regard de ses propres carences de bailleur, Mme X n’a pas à être relevée et garantie par M. Y.
Par ordonnance du 1er juin 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Madame X et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2021 a été révoquée.
La cour constate que l’affaire est en état d’être jugée.
C’est par une juste appréciation des circonstances de la cause au regard des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park, que le premier juge a, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et par une motivation que la cour adopte, relevé l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à la copropriété par Monsieur Y, locataire de Madame X.
Concernant la condamnation de Madame X à relever et garantir Monsieur Y du trouble occasionné, il est constant que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park a adressé vainement à la bailleresse plusieurs mises en demeure à la suite desquelles, en application de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait à Madame X d’utiliser les droits dont elle disposait pour faire cesser les troubles de voisinage occasionnés par son locataire, ce qu’elle a fait certes par trois lettres envoyées à Monsieur Y les 30 juin 2017, 20 août et 15 octobre 2019, manifestement insuffisantes en l’état de la réitération du comportement de ce dernier, une assignation aux fins d’expulsion n’étant finalement délivrée que le 3 décembre 2020.
Au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée à la cour est confirmée en toutes ses dispositions, sauf à constater que le trouble manifestement illicite a désormais cessé en l’état du départ des lieux loués de Monsieur Y le 16 mars 2021 conformément au protocole d’accord signé entre ce dernier et la bailleresse.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park sollicite la condamnation de
Monsieur Y au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans pour autant motiver sa demande, qui sera par conséquent rejetée.
Il y a lieu enfin de condamner Monsieur Y et Madame X, à l’exclusion de toute solidarité entre eux, celle-ci ne se présumant pas, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l’ordonnance de clôture datée du 1er juin 2021 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance du 22 octobre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Constate que le trouble manifestement illicite a cessé ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur Y et de Madame X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur Y et Madame X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Riviera Park la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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