Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 11
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, « I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, […] en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…) ». […] Si le syndic n'a pas à solliciter une autorisation préalable, en vertu de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, « il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. […]
Lire la suite…avant l'assemblée appelée à le désigner, et se prononcer par avis écrit sur tout projet de contrat (article 21 de la loi) ; par son président, […] Cass. 3e civ., 17 avril 1991, n° 89-12.569). […] Et dans trois hypothèses, la consultation cesse d'être une simple faculté pour devenir obligatoire : les travaux urgents que le syndic engage de sa propre initiative pour la sauvegarde de l'immeuble : l'avis du conseil est un préalable à tout appel de provision (article 37 du décret) ; les marchés et contrats dépassant le montant fixé par l'assemblée à la majorité de l'article 25 — c'est l'assemblée qui arrête ce seuil de consultation obligatoire ; la désignation d'un administrateur provisoire, […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions signifiées par RPVA le 19 Avril 2017 par lesquelles M. B X, M me C D épouse X et la SCI F G, appelants, invitent la cour, au visa des article 18 de la loi du 6 juillet 1965, 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, du Règlement de Copropriété de l'immeuble, de la jurisprudence de la Cour de Cassation prise en application dudit décret en matière de travaux urgents, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2012, définitif et irrévocable, sur les mêmes travaux que ceux concernés par la présente instance, des pièces produites, à :
[…] Par assignation du 15.04.2024, Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 7], représentée par le Cabinet NERCAM, a assigné devant la juridiction de céans le Cabinet FONCIA Méditerranée, SAS, au visa des articles L 511-12 à L511-15 du Code de la construction et de l'urbanisme, 1992 du Code civil, 37 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, aux fins de voir :
[…] C'est pertinemment que le premier juge a rappelé les dispositions en particulier des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, régissant le statut de la copropriété et plus particulièrement les missions et devoirs du syndic, ainsi que l'article 1992 du code civil relatif à la responsabilité du mandataire dans le cadre de son mandat.
En vertu de l'article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, « I. […] de celui-ci ; -de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, […] représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions prévues par l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement. […] Si le syndic n'a pas à solliciter une autorisation préalable, en vertu de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, « il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. […]
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