Confirmation 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 févr. 2012, n° 11/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 27 octobre 2011, N° 11/00072 |
Texte intégral
ARRET DU
24 Février 2012
N° 519/12
RG 11/03957
TV-SB
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Octobre 2011
(RG 11/00072 -section )
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme D X
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Marc DEBEUGNY (avocat au barreau de DUNKERQUE)
INTIME :
Association PACT DE LA RÉGION DUNKERQUOISE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric STEYLAERS (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2012
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S-T PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
P Q
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
N O
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par P Q, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE a embauché Mme D X en 2001. Mme D X exerce la fonction de cadre responsable du service actions sociales.
S’estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Dunkerque d’une demande de désignation d’un médiateur, demande dont elle a été déboutée par ordonnance en date du 27 octobre 2011.
Mme D X a fait appel de cette ordonnance le 7 novembre 2011.
Mme D X demande à la Cour :
' à titre principal, sur le fondement de l’article 1152-6 du code du travail, de désigner tout médiateur avec pour mission de :
— recueillir, après audition le cas échéant contradictoire, les déclarations des différents salariés concernés susceptibles de confirmer ou d’infirmer d’une part, les déclarations de harcèlement à l’encontre de Mme X et de confirmer ou infirmer les faits de harcèlement dont il est prétendu que Mme X serait l’auteur, à savoir l’audition de :
— CHARLEY Nathalie
— Z A
— REY Carole
XXX
— PYNTHE Sylvie
— VERHAEGHE Sabine
— B C
XXX
— F G
— DUBRULLE Françoise
— MEDER H I
XXX
XXX
— TANCRE Chantal
XXX
— R S T
— L M
— l’inspecteur du travail ayant instrumenté à savoir Mr Y
— le psychologue du travail ;
— suggérer toute recommandation utile ;
— tenter toute conciliation 'ad’hoc’ ;
— du tout dresser procès verbal dont il sera remis copie au greffe ;
' subsidiairement, de désigner tout médiateur avec mission telle que prévue à l’article 1152-6 du Code du Travail ;
' en tout état de cause, d’ordonner la communication par le PACT sous astreinte de 50 € par jour de retard à la requérante du rapport du psychologue du travail et de condamner le PACT aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens de Mme D X, il y a lieu de se reporter à ses conclusions récapitulatives déposées par elle le 10 janvier 2012 visées par le greffier dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats du 10 janvier 2012.
De son côté, l’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE demande à la Cour :
— de débouter Mme D X de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme D X à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens de l’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE, il y a lieu de se reporter à ses conclusions déposées par elle le 10 janvier 2012 visées par le greffier dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats du 10 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme D X fonde sa demande, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, sur l’article L. 1152-6 du Code du travail, qui dispose que :
'Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.'
En l’espèce, l’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE s’oppose à la médiation sollicitée par Mme D X, alors que l’alinéa 2 du texte précité prévoit que le choix du médiateur doit faire l’objet d’un 'accord entre les parties'.
Cet article ne prévoit nullement qu’à défaut d’accord entre les parties, le médiateur pourrait être désigné par le juge.
Les dispositions générales sur la médiation ne prévoient pas davantage que le juge pourrait imposer la désignation d’un médiateur. Au contraire, l’article 131-1 du code de procédure civile prévoit expressément l’accord des parties pour qu’une telle désignation soit possible.
En définitive, la procédure de médiation spéciale prévue par l’article 1152-6 du Code du travail n’institue pas un droit au profit du salarié s’estimant victime de harcèlement moral ou accusé d’un harcèlement, mais une simple faculté dont la mise en oeuvre reste subordonnée à l’accord des parties intéressées.
Au surplus, la demande présentée à titre principal par Mme D X excède manifestement la mission d’un médiateur et ressort bien davantage d’une mesure d’enquête qu’il est loisible à Mme D X de demander au conseil de prud’hommes qu’elle a saisi au fond d’une contestation de l’avertissement qui lui a été délivré par l’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE le 1er juillet 2011.
Enfin, aucune disposition légale ne permet en l’état de faire droit à la demande de communication du rapport du psychologue du travail mandaté par l’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE, rapport qui n’a même pas encore été établi.
DÉCISION DE LA COUR :
' confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel ;
' y ajoutant, condamne Mme D X à payer à l’association PACT DE LA REGION DUNKERQUOISE la somme supplémentaire de 100 € (cent euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne Mme D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. Q
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