Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 22/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01559 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INTS
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
31 mars 2022 RG :18/05848
Syndic. de copro. [F] [I]
C/
S.A.R.L. STIM
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie certifiée délivrée
le 30 janvier 2025
à : Me [Localité 12]
Selarl Delran Bargeton…
SCP Coulomb Divisia…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nîmes en date du 31 Mars 2022, N°18/05848
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES de l’Immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 800989857, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS/ RD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nancy PAILHES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. STIMSARL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 339.984.437, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux d’étanchéité dans l’immeuble sis [Adresse 5] au [Localité 8], il a été fait appel à la SAS STIM.
Deux factures ont été émises par ladite société, d’un montant de 19 800,00 € TTC et d’un montant de 642,00 € TTC à l’attention du Syndicat des Copropriétaires de la résidence, [Adresse 9].
Cependant, la SAS STIM a reproché au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] de ne pas s’être acquitté desdites factures.
Par acte en date du 25 octobre 2018, la SAS STIM a assigné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représentée par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC devant le Tribunal de Grande Instance Nîmes, sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1231-6 du code civil afin de :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la Société STIM la somme de 20 442,00 € correspondant aux factures impayées n°1353-12 et 1458-15,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la Société STIM la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive,
— Prononcer l’anatocisme,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la Société STIM la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer Ia charge des entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/5848.
Par actes en date des 1ers et 24 juillet 2019, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, a assigné la SA MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES et la SELARL BRMJ, représentée par Maitre [R] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL CABlNET [V] IMMOBlLlER, devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 et du décret n°72~678 du 20 juillet 1972, ainsi que des articles 1134, 1147 et 1984 anciens du code civil et 331 et 367 du code de procédure civile, afin de :
— Déclarer le [Adresse 15] [Adresse 9] recevable et fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SARL CABINET [V] IMMOBILIER, représentée par son liquidateur, et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes sous le numéro RG 18/5848,
— Prononcer la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n°18l5848,
— Dire et juger que la SARL CABINET [V] IMMOBILIER représentée par son liquidateur est responsable de fautes de gestion envers le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] et que le préjudice subi s’élève à la somme de 20 442 €,
— Dire et juger qu’il résulte des éléments du dossier que le [Adresse 15] [Adresse 9] justifie de l’intérêt qu’il a à mettre en cause la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable,
— Déclarer acquise la garantie due par la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur au titre du contrat souscrit par son assuré, le Cabinet CFI,
— Fixer la créance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à la somme de 20 442 €,
— Condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat requérant la somme de 20 442 € en indemnisation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal depuis la présente assignation,
— Condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au requérant la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19103574.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal de Grande instance de Nîmes a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 19/03574 avec celle inscrite sous le numéro RG 18/05848, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 18/05848.
La SELARL BRMJ, représentée par Maitre [R] [Y] liquidateur de la SARL CABINET [V] IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2022, a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la SAS STIM à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, au titre de la facture n° 1353-12 du 31 décembre 2012,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, à payer à la SAS STIM, au titre de la facture n°1458-15 du 30 novembre 2015, la somme de 19 800,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017,
— Débouté la SAS STIM de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Débouté la SAS STIM de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamné la SARL Cabinet [V] immobilier, représentée par la SELARL BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire, à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, des condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision,
— Débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice Ia SAS FOSSAC SYNDIC, aux entiers dépens,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, à payer à la SAS STIM et à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
Sur la facture du 30 novembre 2015, le tribunal retient que le 5 mai 2015 la SAS STIM a établi un devis d’un montant de 19 800 € TTC, devis signé par le syndicat des copropriétaire [Adresse 9] et précédé de la mention « bon pour accord » si bien que ce devis a bien été accepté par le syndicat.
Le jugement ajoute que le 30 novembre 2015 la SAS STIM a émis une facture d’un montant identique au devis et que le 1er décembre 2015 les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le syndicat de sorte que sa qualité de débiteur de la facture est établie et dès lors qu’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté de la facture il doit être condamné à son paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la STIM le tribunal n’y fait pas droit au motif qu’il n’est versé aucun élément à l’appui de cette demande.
Sur les demandes à l’encontre de l’ancien syndic du syndicat, le cabinet [V] IMMOBILIER, le jugement relève que c’est bien ce cabinet qui apparait sur la facture du 31 décembre 2012 et sur celle du 30 novembre 2015 et qu’il ressort des éléments produits que les travaux objets desdites factures n’ont jamais été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, ni même ratifiés et que dès lors le cabinet [V] IMMOBILIER a commis des fautes de gestion de nature à l’obliger à relever et garantir la copropriété des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes à l’encontre de la SA MMA IARD assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet [V] IMMOBILIER, le tribunal considère que la faute mise à la charge du syndic le cabinet [V] IMMOBILIER, est une faute dolosive au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, exclusive en application de l’article 44 3° du contrat d’assurance de toute garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 mai 2022 à l’encontre de la SARL STIM et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-1559.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu la loi 10/07/1965 et le Décret du 17/03/1967, et notamment les articles 17, 18, 24 et 25 de la loi du 10/07/1965,
Vu la loi n° 70-9 du 2/01/1970 et le Décret n°72-678 du 20/07/1972,
Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1147 (anciens) du code civil, devenus les articles 1103 et suivants, 1194 et 1231-1 et suivants,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu l’article 224 du code civil,
Vu l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9, 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles L113-1 et suivants et L. 124-3 du code des assurances,
— INFIRMER le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, à payer à la SAS STIM, au titre de la facture n°1458-15 du 30 novembre 2015, la somme de 19 800,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017,
Statuant à nouveau, DECLARER inopposable par le syndicat des copropriétaires la facture n°1458-15 du 30 novembre 2015 de 19 800,00 € TTC en ce qu’il n’a pas consenti à la relation contractuelle invoquée par la SAS STIM et que la société STIM ne justifie d’aucune créance contre le syndicat des copropriétaires au titre des factures qu’elle invoque,
DEBOUTER la SAS STIM de sa demande de paiement de la somme de 19.800,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017
— Subsidiairement, INFIRMER le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau, DIRE et JUGER acquise la garantie due par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle au titre du contrat souscrit par son assuré, le Cabinet CFI, au titre de ses fautes de gestion envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le préjudice subi s’élève à la somme de 19 800,00 € TTC
— CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relevant et garantie le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toute condamnation, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 19 800,00 € TTC en indemnisation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal depuis son assignation en intervention forcée du 24 juillet 2019, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil
— En toute hypothèse, CONFIRMER le jugement du 31 mars 2022 pour le surplus ; et débouter les intimés de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fi ns ou prétentions contraires à celles du concluant, et d’appel incident particulièrement sur le DEBOUTE de la demande en paiement de la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— INFIRMER le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la SAS STIM et à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € et en qu’il l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS STIM à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du CPC.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la SARL STIM demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la Société STIM la somme de
19.800,00 € correspondant à la facture impayée n°1458-15 du 30 novembre 2015, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017.
Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la Société STIM la somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Débouté la SAS STIM de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive à hauteur de 3.000€
Par voie de conséquence et y ajoutant au titre de l’appel incident de la SAS STIM :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14] à la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;
En en toute hypothèse,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la Société STIM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la cour de :
Vu les termes du contrat d’assurance,
Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances
Il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que le cabinet [V] IMMOBILIER avait engagé sa responsabilité
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné le cabinet [V] IMMOBILIER, représenté par la SELARL BRMJ, à relever et garantir le SDC, représenté par son syndic en exercice, des condamnations prononcées à son encontre
— CONFIRMER le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
— JUGER que le syndicat demandeur ne justifie pas d’une faute du Cabinet [V] IMMOBILIER, et en tout état de cause, d’un préjudice en découlant ;
— JUGER en tout état de cause que la garantie de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas présent ;
Par conséquent :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il sera relevé que devant la cour la question de la prescription des demandes formées par la SARL STIM au titre de la facture n° 1353-12 du 31 décembre 2012, n’est plus dans le débat, aucune critique du jugement déféré sur cette disposition n’étant formulée.
Sur le paiement de la facture n° 1458-15 du 30 novembre 2015 d’un montant de 19 800 € :
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] conteste être débiteur de la facture n°1458-15 du 30 novembre 2015 émise par la SARL STIM au motif qu’il y aurait un doute sur l’identité du signataire du devis, et que surtout les travaux objets de ladite facture n’ont jamais été approuvés ou ratifiés par l’assemblée générale de la copropriété.
Il ajoute qu’en outre les travaux n’ont pas été réalisés dans l’intérêt de la copropriété mais des seuls époux [N] pour leurs lots privatifs.
La SARL STIM oppose qu’elle justifie d’un devis approuvé et signé pour les travaux correspondant à la facture litigieuse, d’une confirmation du démarrage des travaux, d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et donc du bien-fondé de sa créance et que le cabinet [V] IMMO étant bien dans la période concerné le représentant du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], elle n’avait pas a opérer de vérifications pour s’assurer que les travaux qui lui été commandés par le syndic étaient bien validés par le syndicat des copropriétaires.
Il ressort des pièces produites au débat que la SARL STIM justifie de la réalité de sa créance par la production d’un devis en date du 5 mai 2015 correspondant aux travaux de la facture n° 1458-15, devis accepté et signé par le représentant du syndicat des copropriétaires.
La SARL STIM produit également la copie de mails provenant du syndic Cabinet [V] IMMOBILIER, dont il n’est pas contesté qu’il était bien le syndic du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] dans la période considérée et portant sur le démarrage des travaux.
Enfin la SARL STIM produit un constat de réception des travaux sans réserve en date du 1er décembre 2015 signé par un représentant de la SARL STIM et par le cabinet [V] IMMOBILIER et mentionnant expressément qu’il intervient en sa qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9].
La SARL STIM compte tenu de l’ensemble de ses éléments et d’un bon pour accord sur des travaux précisément décrits et chiffrés dans le devis par le syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], n’avait aucune obligation de s’intéresser aux rapports entre ledit syndicat des copropriétaires et son représentant en exercice, le cabinet [V] IMMOBILIER.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] soutient aussi que les travaux qui ont été commandés à la STIM par son syndic en exercice ne profiteraient pas à la copropriété mais uniquement à certains copropriétaires en l’occurrence les époux [N], mais sans en rapporter la preuve, le seul fait que les travaux d’étanchéité soient réalisés sur une terrasse accessible depuis le lot privatif des époux [N] ne suffisant pas à démontrer que les travaux ne seraient pas faits au bénéfice de la copropriété étant observé qu’il n’est produit aucun élément comme le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division de l’immeuble, ce qui ne permet pas de savoir si ladite terrasse est une partie privative ou une partie commune avec ou pas un usage privatif.
En tout état de cause ces questions sont indifférentes à l’égard de la question de l’existence d’une créance de la SARL STIM sur le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] pour la facture n° 1458-15.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, à payer à la SAS STIM, au titre de la facture n°1458-15 du 30 novembre 2015, la somme de 19 800,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017, étant observé qu’il n’a pas été fait appel incident par la SARL STIM, de la disposition la déboutant de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SARL STIM a formé un appel incident ayant été déboutée en première instance de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] pour résistance abusive.
Toutefois devant la cour comme devant le tribunal judiciaire elle ne produit aucun élément à l’appui de cette demande.
En effet, le fait de contester le paiement d’une facture ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute et donc une résistance abusive, et la SARL STIM ne rapporte la preuve d’aucun préjudice autre que celui résidant dans le retard de paiement, préjudice déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Par conséquent le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL STIM de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9].
Sur la faute du syndic cabinet [V] IMMOBILIER :
C’est pertinemment que le premier juge a rappelé les dispositions en particulier des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 37 du décret du 17 mars 1967, régissant le statut de la copropriété et plus particulièrement les missions et devoirs du syndic, ainsi que l’article 1992 du code civil relatif à la responsabilité du mandataire dans le cadre de son mandat.
Il ressort de ces dispositions légales, que le syndic est l’organe d’exécution des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires mais qu’il n’a pas lui-même de pouvoir de décision, ne pouvant pas prendre de décision à la place de la copropriété, sauf en cas de travaux urgents.
En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux objets de la facture n° 1458-15 que le cabinet [V] IMMOBILIER, syndic en exercice au moment des faits du litige, a demandé à la SARL STIM de réaliser dans la résidence [Adresse 9], n’ont jamais fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale.
Toutefois la SA MMA IARD assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet [V] IMMOBILIER reproche au tribunal judiciaire d’avoir retenu la responsabilité du syndic en soutenant d’une part que les travaux en cause auraient été ratifiés par l’approbation par l’assemblé générale des comptes présentés par le syndic.
Toutefois la preuve de cette ratification ultérieure à la réalisation des travaux ne peut résulter de la seule approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 par l’assemblée générale du 11 juin 2016, dans la mesure où il n’est pas versé au débat les pièces comptables sur laquelle l’assemblée générale a été amenée à statuer et permettant de s’assurer que la facture n° 1458-15 du 30 novembre 2015 a bien été approuvée.
Par ailleurs si en cas d’urgence le syndic peut faire procéder de sa seule initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, comme le fait valoir la SA MMA IARD assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet [V] IMMOBILIER, au cas d’espèce, l’urgence à accomplir les dits travaux n’est pas démontrée, en ce qu’elle ne peut ressortir d’un mail adressé par le cabinet [V] IMMOBILIER à Mme [N] copropriétaire pour lui proposer une date de commencement des travaux, qui porte seulement en son entête la mention URGENT ce qui ne signifie pas que les travaux étaient urgents.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le syndic en exercice le cabinet [V] IMMOBILIER qui réalisé en 2015 des travaux sans l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 9], ces travaux n’étant ni urgents, ni nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et qu’il doit être condamné à relever et garantir ce cernier des condamnations mise en sa charge, en l’occurrence du paiement à la SARL STIM la somme de 19 800,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 .
Sur la garantie de la société MMA IARD assureur responsabilité civile professionnelle du syndic [V] IMMO :
Il est acquis au débat que le cabinet [V] IMMOBILIER a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la MMA IARD selon police d’assurance n° 105 708 080 avec effet au 1er janvier 2015.
Au titre de ce contrat en son article 44 sont exclus la couverture des sinistres provoqués intentionnellement par l’assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou un délit intentionnel.
Le [Adresse 15] [Adresse 9] reproche au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes à l’encontre de la MMA IARD assureur responsabilité civile professionnelle du syndic [V] IMMO, au motif de ce que la faute mise à la charge du syndic le cabinet [V] IMMOBILIER, est une faute dolosive au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, exclusive en application de l’article 44 3° du contrat d’assurance de toute garantie, alors que la faute ou le délit intentionnel du cabinet [V] IMMO n’est pas démontré, le seul fait de commander des travaux sans qu’ils aient été votés par l’assemblée générale ne suffisant pas à caractériser l’intention dolosive, mais seulement une faute de gestion couverte par le contrat d’assurance.
En l’espèce contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance MMA IARD et à ce qu’a retenu le tribunal judicaire il n’est pas fait une démonstration certaine par l’assureur à qui cette preuve incombe, de ce que la faute ayant entraîné la responsabilité du syndic ait eu un caractère volontaire et dolosif, le fait de ne pas avoir sollicité en assemblée générale l’accord de la copropriété pour la réalisation des travaux, pouvant aussi bien résulter de la négligence, de l’imprévoyance, de l’incompétence personnelle ou organisationnelle au sein de son cabinet du syndic, ce qui constitue une faute simple, seule démontrée avec certitude, et la preuve n’étant pas rapportée d’un scénario prémédité englobant l’abstention volontaire de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, dans le dessein préconçu de nuire au syndicat des copropriétaires ou d’en retirer une quelconque avantage et donc il n’est pas justifié d’une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
L’article 2 de la police d’assurance définit les activités professionnelles assurées au titre desquelles article 2 9° figure l’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis.
Par conséquent au regard de la faute simple commise par le syndic cabinet [V] IMMOBILIER d’avoir fait réaliser des travaux sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], hors cas de travaux urgents, la compagnie MMA IARD doit sa garantie.
La décision critiquée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et statuant à nouveau sur ce point la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de la condamnation mise à sa charge au titre de la facture n°1458-15 de la SARL STATIM et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 19 800,00 € TTC en indemnisation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal depuis son assignation en intervention forcée du 24 juillet 2019.
Sur les demandes accessoires :
La décision dont appel sera par ailleurs infirmée en ce qu’elle a condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice Ia SAS FOSSAC SYNDIC, aux entiers dépens de l’instance et en ce qu’elle l’a condamné, à payer à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
Statuant à nouveau sur ce point, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux entiers dépens de la première instance et à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] sera condamné à payer à la SARL STIM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce qu’il a condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice Ia SAS FOSSAC SYNDIC, aux entiers dépens de l’instance et en ce qu’il l’a condamné, à payer à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €,
Et statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant,
— Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] de la condamnation mise à sa charge au titre de la facture n°1458-15 de la SARL STATIM et à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme de 19 800,00 € TTC en indemnisation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal depuis son assignation en intervention forcée du 24 juillet 2019 ;
— Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la première instance et à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à payer à la SARL STIM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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