Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/01309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXRE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. JANSER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société COADAP DISTRBUCION Y COMMERCIALIZACION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2] (ESPAGNE)
défaillant
/
N° RG 24/01309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXRE
EXPOSE DU LITIGE
La société JANSER, immatriculée au registre du commerce de SAVERNE a établi à l’encontre de la société COADAP située en Espagne 23 factures portant sur des ventes de marchandises entre le 30 avril 2019 et le 30 septembre 2019 pour un montant total de 20.743,81 €.
Suivant courrier simple du 25 août 2020, la société JANSER a mis en demeure la société COADAP de lui payer la somme de 22.493,56 € au titre des factures.
Par acte d’huissier délivré le 6 juin 2024, la société JANSER a fait assigner la société COADAP en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle sollicite du Tribunal de voir :
Vu les articles 1103 et suivants 1 du code civil, CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes de :
-20.743,81€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019,
-4.148,76€ au titre de la clause pénale,
-460€ au titre frais de recouvrement,
-2.500€ au titre de l’article700 du Code de procédure civile,
Outre les entiers frais et dépens de l‘instance.
Elle expose que la compétence du présent tribunal résulte des clauses contractuelles et que sa créance est justifiée au vu des bons de commande, bons de préparation et bons de livraison produits.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l‘audience du 14 février 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la délivrance de l’assignation :
Attendu que la demanderesse produit les justificatifs de remise de l’assignation traduite en langue espagnole par l’autorité requise en Espagne (Tribunal de 1ère instance de ALCORCON) ;
Que l’autorité espagnole a informé l’autorité française que le local commercial était fermé et que deux avis de passage ont été déposés au domicile indiqué ;
Qu’il en résulte que l’assignation a été remise à la défenderesse le 6 juin 2024 conformément conformément au règlement européen en vigueur ;
Sur la demande en paiement :
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Qu’en vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale ;
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la société JANSER produit :
— des bons de commande rédigés en langue espagnole émis à l’en tête de la société COADPA SL sise à [Localité 8] ( [Localité 9]) entre le 5 avril et le 26 septembre 2019 , non signés,
— un extrait des conditions générales de vente rédigé en français ne comportant aucun paraphe,
— des bons de préparation de commande et bons de livraison rédigés en espagnol (ORDER DE ENTRAGA) non signés et portant comme adresses de livraison la société COADPA à LEGANES-Espagne,
— un unique courrier de mise en demeure sans justificatif d’envoi adressé à la société COADAP sise à [Localité 5] en Espagne ;
Attendu que la demanderesse fait valoir que les factures émises correspondent aux livraisons qu’elle a effectuées auprès de la société défenderesse ;
Or attendu d’une part que la société a été assignée à une adresse différente de celle mentionnée sur les documents produits sans que la demanderesse n’explique ni à fortiori ne justifie s’il s’agit du siège social de la société qui aurait passé commande pour un établissement situé dans une autre localité ;
Que du reste le nom mentionné dans les différentes pièces est légèrement différent (COADPA sur les bons et factures et COADAP sur l’assignation) ce, sans explication et justificatif ;
Attendu qu’aucun document contractuel ne comporte le paraphe, la signature ou le tampon de la société défenderesse que ce soit les conditions générales ou les bons de commande ;
Qu’aucun bon de livraison n’est davantage signé et la demanderesse ne verse au débat aucune pièce attestant des échanges entre les parties ;
Qu’il en résulte que la demanderesse échoue à démontrer que les commandes dont elle se prévaut ont été livrées à la défenderesse aux dates indiquées ;
Qu’il n’est même pas établi que le courrier de mise en demeure a été réceptionné par la défenderesse ;
Qu’il s’ensuit que le lien contractuel entre les parties comme l’obligation à paiement de la défenderesse ne sont pas prouvés et la société JANSER sera déboutée en toutes ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société JANSER France en toutes ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Incompétence ·
- Lieu ·
- Actes de commerce ·
- Renvoi ·
- Contrats ·
- Compétence du tribunal ·
- En l'état
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Philippines
- Sociétés immobilières ·
- Sondage ·
- Dégradations ·
- Syndic ·
- Revêtement de sol ·
- Carrelage ·
- Réalisation ·
- Assemblée générale ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Taxation ·
- Impartialité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Responsabilité du notaire ·
- Provision ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Composante
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Mauvaise herbe ·
- Entretien ·
- Parcelle ·
- Signification ·
- Enlèvement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Débiteur ·
- Salaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Véhicule
- Crédit industriel ·
- Saisie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Offre de prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.