Article 39 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 38
Article 39-1

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 35

Doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.

Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

Le syndic précise la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires10

1BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 23 septembre 2014

18- 1- A de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 14-2 et l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS QUE la gestion d'un sinistre est un acte d'administration des parties communes ou des équipements communs ; qu'à ce titre, […] Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent en vertu de la législation française plus favorable résultant de l'article L. 131-1 du code de la consommation agir devant la juridiction civile en suppression des clauses abusives ou illicites non seulement contenues dans les contrats […] L. 421-6 du Code de la consommation, ensemble l'article 39 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; […]

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2Votre syndic est-il bon ? Les clés pour évaluer sa gestionAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 septembre 2013

3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 4 novembre 2011

La recommandation n° 11.01 de la Commission des clauses abusives et sa recommandation n° 96.01 sur le même sujet : La recommandation n° 11.01 Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1; […] réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 […] Considérant que des contrats imposent, […] que le syndic soit mandaté de plein droit pour ces prestations, alors que l'article 39 du décret du 17 mars 1967 dispose que toute convention conclut entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, […]

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Décisions101

[…] Les requérantes font valoir qu'il a été caché aux copropriétaires le lien de parenté entre le gérant de la société COUVERTURE BORDELAISE M. [O] [C] dont le devis a été retenu pour les travaux de toiture zinguerie objet de la résolution n° 11 et le syndic de copropriété dont le gérant est M. [G] [C], faussant ainsi le jeu de la libre concurrence d'autant plus que le devis retenu était inférieur seulement de 400 euros par rapport à celui de la société ELITE COUVERTURE mise en concurrence et ce, en violation de l'article 39 du décret du 17 mars 1967.

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2Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2007, n° 06/01417Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 39 du décret du 17 mars 1967, destinées à éviter pour la passation de marchés ou contrats les collusions avec des personnes liées au syndic, ce type de situation nécessite une décision spéciale de l''assemblée avec information préalable des copropriétaires.

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3Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2016, n° 14/03011Infirmation

[…] A cette date, et après finalisation de nos différentes investigations, nous constations que vous étiez personnellement et directement impliqué dans le non-respect des dispositions de l'article 39 du décret du 17 mars 1967 pour les contrats et les prestations passées, pour le compte de certaines de nos copropriétés, avec la Société CPL. Une telle situation, outre le fait qu'elle porte gravement atteinte au professionnalisme ainsi qu'à limage de marque de W, met en péril l'activité de notre Cabinet. En effet, de tels agissements sont susceptibles d'entraîner la demande par les copropriétés clientes du remboursement des factures de la Société C.P.L le retrait de notre carte professionnelle, et par conséquent notre possibilité d'exercer les missions d'administrateur de biens.

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