Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 oct. 2023, n° 19/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 octobre 2018, N° 17/03466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00232 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOO3
Jugement du 23 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/03466
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [W] [P] veuve [E]
née le 14 Avril 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postuant au barreau d’ANGERS, et Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [B] [Y]
né le 17 Novembre 1945 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [J] épouse [Y]
née le 10 Avril 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame GANDAIS, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Selon acte authentique en date du 28 février 2014, M. [Y] et son épouse Mme [J] (ci-après les vendeurs) ont vendu à Mme [P] veuve [E] (ci-après l’acquéreuse) une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] et cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au prix de 230 000 euros payé comptant.
Il est précisé dans l’acte, au chapitre «Charges et conditions générales», que 'l’acquereur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance (…)' et, au chapitre «Renseignements concernant le bien vendu», que 'le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau. Ce réseau d’assainissement utilisé a fait l’objet d’un contrôle, le 18 avril 2012, par [Localité 7] Métropole, service de l’Eau, division de l’assainissement ainsi qu’il résulte d’un document administratif demeuré ci-annexé sur support électronique'.
Ont été annexés à l’acte un courrier adressé le 4 février 2014 par le service de l’eau et de l’assainissement de [Localité 7] Métropole au notaire indiquant que 'Les effluents de la propriété sont correctement raccordés vers les réseaux publics d’assainissement. Toutefois depuis le précédent contrôle, des modifications ont pu être apportées aux installations intérieures', l’attestation de raccordement au réseau d’assainissement en date du 31 mai 2012 transmise par ce courrier et le compte-rendu du contrôle du 18 avril 2012 concluant à la conformité du raccordement à l’égout.
Suite à des remontées d’eau et de matières fécales au sous-sol survenues les 21 novembre et 31 décembre 2015, soit peu après son installation dans la maison en septembre 2015, l’acquéreuse a fait intervenir le service de l’eau et de l’assainissement puis l’entreprise Levrard père & fils qui a notamment réalisé le 12 janvier 2016 une inspection par caméra ayant révélé que le réseau EU (eaux usées) est écrasé et cassé à plusieurs endroits entre la sortie EU en pignon et le regard de branchement en limite de propriété.
Après en avoir informé les vendeurs en leur demandant de prendre en charge les réparations, ce à quoi ils ont répondu que 'jusqu’au jour de la vente le 28 Février 2014, l’écoulement des eaux usées dans les canalisations s’effectuait normalement', elle a mandaté M. [T] qui, dans son rapport d’expertise privée non contradictoire en date du 24 février 2016, a conclu que ces désordres créant des obstacles à la vacuité du réseau EU peuvent être considérés comme un vice caché car les vendeurs ont 'vraisemblablement éprouvé des refoulements’ dans ce réseau et étaient obligés, afin de ne pas renouveler ce type d’incident, de procéder plus que la normale à des curages hydrodynamiques à titre préventif.
Sur assignation en référé délivrée le 8 juillet 2016 aux vendeurs, elle a obtenu le 10 août 2016 la désignation en qualité d’expert judiciaire de M. [M] qui a déposé son rapport définitif le 30 mai 2017, dans lequel il conclut :
— sur l’existence, la date d’apparition et la nature des désordres
'Nous relevons deux points d’évacuation sortant du pavillon, celui à l’étage évacuant WC, la salle de bains et la cuisine par une canalisation PVC ' 80 et une sortie pour des appareils à effet d’eau (évier, lave-linge) en sous-sol.
Les deux sorties rejoignent une canalisation enterrée ' 100 chez Mme [E].
Après passage de caméra par deux entreprises différentes, ce sur toute la longueur de la canalisation EU privée enterrée dans le jardin de Mme [E], il a été mis en évidence :
a- 5 coudes
b- 1 déboitement
c- 3 ruptures de la canalisation
d- 1 fissure ouverte de la canalisation.
Le premier sinistre est survenu le 21 Novembre 2015 alors que la vente a été réalisée le 28 Février 2014 pour une occupation effective le 28 septembre 2015.
Ainsi, l’obstruction est apparue sous 2 mois d’usage.'
— sur l’importance des désordres
'Il n’est relevé aucun dommage mobilier ni immobilier.
Le pavillon n’est pas compromis quant à sa stabilité ou sa solidité.
Seul ouvrage totalement défectueux et ne pouvant plus répondre à son usage est la canalisation EU et EV enterrée dans la propriété [E] reliée au tout à l’égout.'
— sur l’impropriété à destination et/ou non-conformité à la réglementation
'Du fait de l’état complètement délabré de la canalisation privée EU-EV évacuant toutes ces eaux souillées vers le tout à l’égout, le pavillon ne peut pas être habité normalement, si ce n’est demandant un débouchage régulier tous les trois mois.
L’usagère ne peut plus utiliser WC et douche sans ce débouchage répété.'
— sur les causes des désordres
'La seule cause de l’évacuation perturbée de cette canalisation indispensable (EU-EV) réside dans son état délabré (cassures, fêlure) bien qu’elle dispose d’une pente tout à fait conforme à l’exigence des règles de l’art.
Les phénomènes extérieurs tels que mise en charge du tout à l’égout lors de fortes pluies est à écarter et le clapet anti-retour ne s’impose pas.'
— sur les éventuelles responsabilités
'Deux passages de caméra sur toute la longueur de cette canalisation (28,20 ml) ont parfaitement mis en évidence l’unique cause des infiltrations provoquées par une mise en charge de la canalisation suite à un tampon de matières (papier hygiénique).
Cet état n’a pas pu se réaliser juste après la vente.
L’âge de cette canalisation (34 ans) a provoqué peu à peu sa dégradation qui devait exister bien avant la vente.'
— sur les travaux de reprises susceptibles d’y remédier
'L’ensemble de la canalisation EU et EV enterrée depuis l’habitation (regard pignon SUD) doit être remplacé jusqu’au regard de visite existant en limite de propriété.
Le devis GT CANALISATIONS correspondant à ces travaux est retenu : 5 482,20 euros'
— sur les préjudices subis
'Mme [E] a subi les préjudices annexes qui sont :
DEPENSES POUR CURAGE et NETTOYAGE et CAMERA
a- débouchage
Facture n°FC 19257 du 15/01/2016 ETS LEVRARD, TTC : 324,90 €
Facture SOA n°17010938 du 23/01/2017, TTC : 422,68 €
Facture SOA n°39776 du 10/04/2017, TTC : 322,39 €
b- caméra
Facture SOA n°17010939 du 23/01/2017, TTC : 429,00 €
Facture inspection du 12 janvier 2016 ETS LEVRARD : 324,50 €
Total TTC : 1 823,47 €
C- DESAGREMENT D’OCCUPATION
Nous estimons l’inconvénient de ne plus pouvoir utiliser les WC et salle de bains à : 1 500,00 €'.
Après vaine tentative de règlement amiable, l’acquéreuse a fait assigner les vendeurs le 13 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance du Mans afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions, leur condamnation solidaire et à défaut in solidum à lui verser sous bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de 5 025,35 euros au titre des travaux de reprise effectués en juillet 2017 par la société GT Canalisations, de 1 280,35 euros pour les curages, nettoyages et passages de caméra, de 420 euros pour l’intervention de M. [T], de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de son conseil.
Les défendeurs ont conclu au débouté et à la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Par jugement en date du 23 octobre 2018, le tribunal a :
— débouté Mme [P] épouse [E] de sa demande en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [Y] et son épouse Mme [J]
— débouté Mme [P] épouse [E] de sa demande de dommages intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [Y] et son épouse Mme [J]
— condamné Mme [P] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés par Me Girard conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] épouse [E] à verser à M. [Y] et son épouse Mme [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— les désordres allégués ne peuvent constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil dans la mesure où ils ne sont pas liés à un défaut affectant le système d’assainissement, mais à une vétusté normale de la canalisation d’évacuation des EU et EV vers le tout à l’égout, résultant d’une atteinte à la durée de vie utile de cette canalisation et où, en sa qualité d’acquéreur raisonnable, la demanderesse devait se douter lors de son achat que les canalisations d’évacuation des EU d’une maison construite en 1980 et au sujet de laquelle il n’était pas prétendu que des travaux de quelque nature que ce soit soient intervenus depuis lors pouvaient être atteintes de vétusté susceptible de provoquer à court terme des sinistres, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en garantie sans qu’il y ait lieu d’examiner l’applicabilité de la clause de non-garantie
— la demande d’indemnisation ne peut pas davantage prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle des vendeurs car aucun élément ne permet d’établir que ceux-ci avaient une connaissance précise de l’état de délabrement des canalisations lors de la vente et de ses conséquences ni qu’ils étaient débiteurs d’une obligation particulière d’information concernant la probable vétusté des canalisations.
Suivant déclaration en date du 7 février 2019, l’acquéreuse a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant les vendeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d’appel n°4 & récapitulatives en date du 1er septembre 2022, Mme [P] veuve [E] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que M. et Mme [Y] lui doivent garantie, au titre de la garantie des vices cachés, à raison des désordres d’assainissement affectant le bien immobilier faisant l’objet du litige et de leurs conséquences
— à titre subsidiaire, juger que M. et Mme [Y] ont engagé leur responsabilité envers elle, que ce soit au titre du dol, du manquement à leur devoir d’information ou à leur obligation de délivrance
en tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. et Mme [Y] à lui verser en réparation les sommes suivantes :
5 025,35 euros au titre des travaux de reprise
1 562,05 euros pour les curages, nettoyages et passages de caméra
420 euros pour les frais exposés liés à l’intervention de M. [T]
3 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice de jouissance
2 000 euros en compensation du préjudice moral
— juger que toutes ces condamnations emporteront intérêts depuis l’assignation introductive d’instance avec capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— écarter toutes prétentions contraires comme étant irrecevables et mal fondées
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. et Mme [Y] à lui verser les sommes de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 5 000 euros sur le même fondement en première instance (sic), ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la procédure de référé, l’expertise judiciaire, la première instance et l’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
À titre principal, elle maintient que les désordres affectant la canalisation EU, et de ce fait le système d’assainissement, constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil dans la mesure où leur existence, établie par les différents rapports d’expertise et les passages de caméra, n’est ni discutée ni discutable et s’explique, non par une prétendue vétusté qui n’a d’ailleurs rien de normal, terme non employé par l’expert judiciaire, pour une canalisation en PVC dont la durée de vie minimum est estimé à 75 ans, mais par le mauvais état de la canalisation dont les cassures provoquent le blocage de matière et une mise en charge par obstruction de son diamètre, aboutissant à un rejet d’eaux usées par le premier orifice situé en amont, à savoir l’écoulement EU de l’évier du sous-sol, où ce vice découvert après trois mois d’installation et non décelable à un examen normalement attentif du bien lors des visites antérieures à la vente était caché, où il s’agit d’un vice grave qui l’empêche d’utiliser normalement les sanitaires (WC et douche) et l’électroménager (lave-linge et lave-vaisselle) sans subir un engorgement tous les trois mois et des inondations et compromet ainsi l’habitabilité de sa maison, de sorte qu’elle n’aurait pas acquis le bien aux mêmes conditions si elle en avait eu connaissance, et où il est antérieur à la vente, l’expert judiciaire ayant exclu que le mauvais état de la canalisation ait pu apparaître soudainement après la vente.
Elle affirme que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente dès lors que, d’une part, ils avaient manifestement connaissance du vice pour avoir occupé la maison depuis sa construction en 1980-1981 et eu nécessairement à subir des écoulements et débordements préjudiciables comme l’ont considéré tant l’expert amiable [T] au vu des traces noirâtres en partie supérieure de la canalisation, signifiant que celle-ci s’est trouvée en charge maximale à plusieurs reprises sans pouvoir évacuer et qu’ils avaient mis en place un système de lavage régulier pour éviter ce type de sinistres, que l’expert judiciaire [M] sur la base du principe technique selon lequel trois cassures ne peuvent apparaître en même temps en trois points différents et, d’autre part, ils sont de mauvaise foi car, contrairement à leurs affirmations gratuites retenues par le tribunal, ils ont apporté des modifications à l’installation en ce que, en premier lieu, la descente EP à l’angle façade secondaire/pignon droit a été shuntée par une canalisation de plus faible diamètre se déversant dans le réseau EU, dispositif qui a rendu les eaux usées unitaires et leur branchement non conforme au règlement d’assainissement de Le Mans Métropole exigeant un réseau séparatif et qui ne pouvait servir qu’à nettoyer et vidanger le réseau EU pour prévenir les engorgements et débordements, et non à arroser le jardin en l’absence de tout robinet au niveau de ce raccordement, et, en second lieu, un regard de visite ayant la même finalité a été créé en pignon de la maison, repéré EU2 sur le plan annexé au rapport de la société Soa.
Elle ajoute que l’absence de sinistre antérieur à la vente ne saurait se déduire du seul fait qu’un placard préexistant est resté en parfait état puisqu’aucun des sinistres à répétition qu’elle a eu à déplorer n’ont affecté son mobilier.
A titre subsidiaire, elle fonde son action en responsabilité sur :
— la réticence dolosive des vendeurs au sens de l’article 1137 du code civil, consistant en la dissimulation d’une information déterminante tenant à l’état défectueux du système d’assainissement qu’ils ne pouvaient méconnaître dans les circonstances ci-dessus exposées, dissimulation qui est intentionnelle car, non seulement ils ne l’ont pas avisée du problème avant la vente, mais encore ont persisté, malgré les faits mis en évidence pendant les expertises, à soutenir qu’ils n’avaient jamais subi le même type de sinistre
— le manquement des vendeurs au devoir d’information, dont ils sont tenus en vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, sur les défectuosités du système d’assainissement dont ils avaient immanquablement connaissance et auraient donc dû l’informer
— le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance dès lors que l’installation, qui n’a jamais pu être utilisée normalement du fait des dysfonctionnements constatés rendant l’immeuble impropre à sa destination, n’est pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement et que ce réseau est conforme.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 2 septembre 2022, M. [Y] et son épouse Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [P] veuve [E] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant la procédure de référé, l’expertise judiciaire, la première instance et l’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Rappelant qu’ils ont vécu dans le pavillon depuis le 20 juillet 1980 jusqu’à sa vente sans subir de dégât des eaux par refoulement ou fuite, ils font valoir qu’il n’existe aucune certitude quant à l’apparition des désordres avant la vente car l’expert judiciaire n’est pas affirmatif à cet égard, d’autant que la maison est restée inoccupée pendant plus d’un an et demi entre la vente et l’installation de l’acquéreuse, et que le tribunal a considéré, à bon droit, à l’instar de l’expert judiciaire, que les sinistres d’inondation dénoncés ne sont pas liés à un défaut affectant le système d’assainissement, mais à une vétusté normale de la canalisation EU-EV résultant d’une atteinte à la durée de vie utile de cette canalisation âgée de 34 ans et n’ayant pas subi de modification depuis la construction de la maison, que l’acquéreuse devait donc se douter de cette vétusté et que les désordres ne peuvent, dès lors, constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Ils estiment que, quand bien même les désordres s’apparenteraient à un vice caché, l’acquéreuse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur mauvaise foi qui peut seule paralyser la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente dans la mesure où ils ne pouvaient connaître l’état de la canalisation qui n’est pas visible, où l’acquéreuse se fonde principalement sur les éléments relevés par son propre expert, jugés techniquement non probants et parfois exagérés par l’expert judiciaire, et où ils ignoraient l’existence, donc la finalité, du regard de visite repéré par la société Soa en pignon de la maison, regard dont il n’a été fait état ni devant l’expert judiciaire, qui ne l’a pas évoqué vraisemblablement parce qu’il n’avait pas d’intérêt dans le litige, ni dans l’acte introductif d’instance.
Ils contestent avoir failli à leur devoir d’information au motif qu’ils ne sont pas des professionnels et qu’en tout état de cause, ils n’avaient pas connaissance de l’état de la canalisation, n’ayant connu aucun problème durant les nombreuses années au cours desquelles ils ont habité la maison, comme en attestent les constatations de l’expert judiciaire sur l’absence de marque d’inondations par fuite d’eaux usées et sur le parfait état du placard préexistant à la vente, lesquelles contredisent son avis selon lequel il est probable que ce genre de sinistre ait pu se produire du temps de leur occupation.
Ils contestent, pour les mêmes raisons, avoir commis un dol par ruse, manoeuvre ou tromperie pour induire en erreur l’acquéreuse et l’amener à contracter.
Sur ce,
Sur le vice caché
En droit, l’article 1641 du code civil applicable à la vente d’immeuble dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente incombe à l’acquéreur.
L’article 1645 du même code permet à l’acquéreur d’engager une action en réparation du préjudice subi du fait du vice caché, la recevabilité de cette action indemnitaire autonome n’étant pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
En outre, il résulte de l’article 1643 du même code qu’une clause de non-garantie n’est susceptible de décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu en matière de vice caché que s’il ne connaissait pas le vice affectant la chose vendue et n’est pas de mauvaise foi, étant précisé que le vendeur non professionnel n’est pas présumé avoir connaissance du vice.
En l’espèce, il ressort des constatations opérées par l’expert judiciaire et des inspections du réseau par caméra réalisées le 12 janvier 2016 par l’entreprise Levrard père & fils et le 16 janvier 2017 par l’entreprise Soa que la canalisation EU-EV (eaux usées-eaux vannes) privée en PVC enterrée dans le jardin de l’acquéreuse n’est pas seulement affectée de vétusté en rapport avec sa date d’installation remontant à la construction de la maison, construction dont le certificat de conformité au permis de construire du 29 décembre 1979 a été obtenu le 13 mars 1981 comme noté en page 11 de l’acte authentique de vente du 28 février 2014, mais complètement délabrée car elle présente plusieurs courbures, un déboitement, plusieurs ruptures et une fissure ouverte qui perturbent l’évacuation, entraînant régulièrement son obstruction par accumulation de matières (papier hygiénique et autres) et des refoulements, de sorte qu’elle est totalement défectueuse et ne peut plus répondre à son usage.
Si l’expert judiciaire n’est pas contredit en ce qu’il attribue cet état de délabrement à un processus de dégradation au cours du temps de la canalisation âgée de 34 ans, il n’a jamais dit qu’il s’agirait d’une vétusté normale résultant d’une atteinte à la durée de vie utile de la canalisation, ce qui ne ressort d’aucune pièce versée au débat.
L’existence du vice est donc suffisamment caractérisée, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les premières remontées d’eau et de matières fécales au sous-sol constatées par l’acquéreuse se sont manifestées trois mois après son installation dans la maison.
La canalisation litigieuse étant enterrée et son état de délabrement ne pouvant se déduire du seul fait que la maison a été construite en 1980 et n’a fait l’objet, selon les déclarations des vendeurs, d''aucune construction, surélévation ou addition d’éléments d’équipement faisant corps avec l’immeuble’ dans les dix ans précédant la vente, l’acquéreuse n’a pu se convaincre de l’existence du vice par un examen normalement attentif du bien lors des visites qui ont précédé la vente négociée sans recours à un intermédiaire.
Le vice revêt donc un caractère caché pour l’acquéreuse, contrairement là encore à ce qu’a considéré le premier juge.
En outre, le processus de dégradation progressive de la canalisation, qui s’est traduit par des déformations, cassures et fêlures en plusieurs endroits et qui est à l’origine des infiltrations apparues dans la lingerie au sous-sol, au niveau de l’écoulement des EU de l’évier, après seulement trois mois d’usage des installations sanitaires par l’acquéreuse, a manifestement débuté avant la vente, quand bien même plus de dix-huit mois séparent la vente de l’emménagement effectif de cette dernière.
Il y a donc lieu de considérer que le vice était présent, ne serait-ce qu’en germe, antérieurement à la vente.
Enfin, le vice revêt une gravité certaine dans la mesure où l’acquéreuse ne peut plus habiter normalement la maison en utilisant le WC, la douche et les appareils électroménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle sans s’exposer à des infiltrations d’eaux souillées et nauséabondes si elle ne fait pas procéder à de fréquents débouchages, tous les trois mois environ, de la canalisation EU-EV indispensable à l’habitabilité des lieux.
S’il ne rend pas l’immeuble vendu radicalement impropre à son usage dès lors les infiltrations sont restées limitées à un endroit localisé du sous-sol, il diminue considérablement cet usage au point que l’acquéreuse n’aurait pas acheté le bien, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle en avait eu connaissance.
Du tout, il résulte que l’immeuble vendu est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, pour lequel la clause d’exclusion de garantie insérée à l’acte de vente a vocation à s’appliquer au profit des vendeurs, sauf si ces derniers en connaissaient l’existence ou sont de mauvaise foi.
Or rien de tel n’est établi.
En effet, ainsi qu’en convient l’expert judiciaire en page 22 de son rapport, 'aucun élément tangible’ n’atteste que les vendeurs ayant occupé la maison depuis sa construction ont eu à subir, malgré leurs dénégations formelles, des refoulements de la canalisation EU-EV antérieurement à la vente car, lors de la réunion d’expertise organisée sur les lieux le 27 octobre 2016, il n’a été relevé 'aucune marque pouvant attester d’inondation par fuite d’eaux usées', en particulier au niveau du 'placard existant du temps de l’occupation [Y] et laissé en place au droit de l’évier', qui est 'intact', 'la planche du bas en bois aggloméré (étant) en parfait état’ (voir page 19).
Si l’expert judiciaire ne précise nullement dans son rapport définitif, seul versé aux débats à l’exclusion de son pré-rapport qui est commenté par les intimés dans leurs conclusions, que les traces noires en sous-face haute de la canalisation ne sont pas le résultat de refoulements répétés mais de moisissures générées par le transport des matières organiques telles que déjections fécales, il ne reprend pas pour autant à son compte l’observation de l’expert privé selon laquelle l’aspect noirâtre de la partie supérieure de la canalisation mis en évidence par l’inspection vidéo du 12 janvier 2016 'signifie qu’elle s’est trouvée en charge maximale à plusieurs reprises', y compris 'vraisemblablement’ avant la vente.
Il admet pouvoir, tout au plus, 'supposer l’apparition de l’événement avant la vente en (se) basant sur un principe technique, à savoir que 3 cassures ne peuvent apparaître en même temps en 3 points différents’ (voir page 22).
Toutefois, ce raisonnement ne peut être suivi car son postulat de trois cassures apparues en même temps à trois endroits différents n’est pas corroboré par l’examen comparé de l’inspection vidéo du 12 janvier 2016 qui, n’ayant concerné que la partie de la canalisation située entre le regard EU1 à proximité de la clôture sur rue et la façade principale de l’habitation, a montré seulement un défaut d’assemblage avec déformation ovoïdale et une fissure ou cassure situés tous deux sous les plantations d’arbustes devant la maison, ainsi qu’une lézarde avec présence de pierres et de morceaux de canalisation à environ 8,10 mètres du regard EU1 (voir les photographies de cette inspection et leur analyse en pages 17 et 18 du rapport de l’expert judiciaire et en pages 3 et 4 du rapport de l’expert privé) et de l’inspection vidéo du 16 janvier 2017 qui, ayant concerné toute la canalisation d’une longueur de 12,40 mètres, a montré une rupture avec éclatement du tuyau à 8,30 mètres du regard EU1, ce qui a nécessité d’abandonner l’inspection pour la reprendre en sens inverse à partir du regard EU2 au pied du pignon droit, une fissure fermée, une fissure ouverte et une rupture éclatement à, respectivement, 5 mètres, 6,20 mètres et 6,50 mètres du regard EU2, c’est-à-dire au-delà de la portion initialement inspectée, outre diverses autres déformations (voir le rapport de cette inspection).
En outre, si l’expert judiciaire a confirmé que, comme noté par l’expert privé en page 2 de son rapport, 'la descente EP située à l’angle façade secondaire/pignon droit a été shuntée à environ 1,20 m du sol par une canalisation de plus faible diamètre, qui se déverse dans le réseau EU', il n’a nullement entériné l’hypothèse de celui-ci, qui ne repose d’ailleurs sur aucun élément concret (test du dispositif, facture d’hydrocurage…), selon laquelle ce raccordement du réseau EP dans le réseau EU plaide en faveur d’un problème de vacuité du réseau EU antérieur à la vente en ce qu’il permet un 'apport d’eau ayant une fonction de chasse et de ce fait complète le lavage hydrodynamique’ auquel cet expert suppose que les vendeurs devaient procéder une à deux fois par mois pour ne pas éprouver de refoulements (voir page 5 et 6 du rapport de l’expert privé).
Au contraire, il décrit ce raccordement comme correspondant à une 'évacuation EP depuis le robinet ajouté sur la chute EP par M [Y] pour arroser son jardin’ (voir page 13 de son rapport) et, si ce robinet n’est pas visible sur la photographie de petit format reproduite à la même page, montrant la canalisation EP dérivée raccordée sur le réseau EU enterré mais en partie dissimulée par une citerne de 800 litres mise en place par l’acquéreuse pour récupérer les eaux de pluie via la descente EP, il l’est sur la photographie n°2 annexée au rapport de l’expert privé, montrant le début de la dérivation en gros plan juste à côté de la citerne.
L’appelante ne justifie donc pas que ce raccordement, au demeurant apparent lors de la vente de la maison, ne pouvait servir qu’à nettoyer et vidanger le réseau EU pour prévenir les engorgements et débordements, et non à arroser le jardin.
Enfin, si le regard EU2 au pied du pignon droit tel que mentionné au rapport d’inspection vidéo du 16 janvier 2017 ne figurait pas sur le plan de masse de la construction d’origine daté de 1980 et y a été rajouté à la main à l’occasion de cette inspection, il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’une modification apportée par les vendeurs eux-mêmes, ni même que son existence était connue de ceux-ci, aucune des photographies versées aux débats ne permettant de visualiser son emplacement, et encore moins qu’il avait pour fonction de participer aux hydrocurages préventifs du réseau EU pour éviter des refoulements, alors qu’il est positionné au droit du raccord de l’évier du sous-sol tel que figuré par l’expert judiciaire sur le même plan de masse (voir page 10 de son rapport) et n’a jamais fait débat en cours d’expertise.
Les vendeurs sont donc en droit de se prévaloir de la clause de non-garantie pour faire échec à l’action indemnitaire de l’acquéreuse sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le dol
L’action en garantie des vice cachés n’est pas exclusive d’une action indemnitaire fondée sur l’existence d’un dol du vendeur au sens de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’article 1137 du même code dans sa rédaction issue de cette ordonnance, invoqué par l’appelante, n’étant entré en vigueur qu’après la vente.
Le dol, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, peut consister en une réticence dolosive résultant du silence gardé par une partie en vue de dissimuler à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter aux conditions convenues.
Sur ce fondement, il est nécessaire que l’acquéreur caractérise la réticence dolosive du vendeur qui lui aurait tu le vice affectant la chose vendue dans l’intention de le tromper puisque le dol, supposant la conscience de la faute et la volonté de réaliser le dommage, ne se présume pas et doit être prouvé conformément au 2ème alinéa de l’article 1116.
Or, dès lors que l’acquéreuse échoue à rapporter la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs, elle échoue a fortiori à rapporter la preuve de l’intention de tromper de ceux-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement du dol, ce par ajout au jugement.
Sur le manquement à l’obligation d’information
L’action en garantie des vice cachés n’est pas exclusive d’une action indemnitaire fondée sur un manquement du vendeur à son obligation d’information au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Toutefois, les vendeurs n’étant pas des vendeurs professionnels, ils ne sauraient être jugés débiteurs, au nom du principe de bonne foi, d’une obligation particulière d’information sur l’état de délabrement de la canalisation EU-EV et ses conséquences, dont il n’est pas démontré qu’ils ont eu connaissance avant la vente et qu’ils peuvent légitimement avoir ignorés.
Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Si la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale est constitutive d’un vice caché, sa non-conformité aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme dont il est tenu en vertu de l’article 1604 du code civil.
Or, ainsi qu’en a attesté le service de l’eau et de l’assainissement de [Localité 7] Métropole à l’occasion du contrôle du 18 avril 2012 puis en vue de la vente dans un courrier adressé au notaire le 4 février 2014, l’immeuble vendu est effectivement raccordé au réseau d’assainissement collectif, ce qui n’a jamais été démenti par les différents experts sollicités.
En l’absence de toute stipulation contractuelle relative à la canalisation EU-EV privée raccordée à ce réseau collectif, les dysfonctionnements qui l’affectent et qui empêchent l’utilisation normale de l’installation d’assainissement de la maison ne sauraient caractériser un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme.
L’acquéreuse sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement, ce par ajout au jugement.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’appelante supportera les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, versera aux vendeurs ensemble une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens de première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] veuve [E] de sa demande indemnitaire sur le fondement tant du dol que du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La condamne à payer à M. [Y] et son épouse Mme [J], ensemble, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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