Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
La voie de l'article 29-1 de la loi de 1965 : face à des difficultés financières ou de gestion graves. L'article 29-1, I de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation d'un administrateur provisoire lorsque l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (conditions alternatives et non cumulatives). […] lorsque le syndicat ne dispose d'aucun syndic pour être représenté, les copropriétaires doivent préalablement faire désigner un administrateur provisoire sur le fondement des articles 46 ou 47 du décret de 17 mars 1967 avant d'engager utilement la procédure de l'article 29-1 [5]. […]
Lire la suite…La voie de l'article 29-1 de la loi de 1965 : face à des difficultés financières ou de gestion graves. L'article 29-1, I de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation d'un administrateur provisoire lorsque l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (conditions alternatives et non cumulatives). […] lorsque le syndicat ne dispose d'aucun syndic pour être représenté, les copropriétaires doivent préalablement faire désigner un administrateur provisoire sur le fondement des articles 46 ou 47 du décret de 17 mars 1967 avant d'engager utilement la procédure de l'article 29-1 [5]. […]
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, qu'indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le désignant, le syndic nommé judiciairement doit administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, […] qu'en décidant que les termes de l'ordonnance du 25 février 1994 de verser sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du Syndicat toutes les sommes reçues par M. X… ainsi que l'ouverture d'un tel compte dispensait ce dernier de soumettre la question à l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 ;
[…] L'article 46 du décret du 17 mars 1967 précise : « A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble ».
[…] L'article 47 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété prévoit que, dans tous les cas, autres que celui prévu à l'article 46 du même décret, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de tout intéressé, désigner un administrateur provisoire de la copropriété.
L'administrateur de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 : la vacance du syndicat L'article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que, dans tous les cas autres que celui prévu par l'article 46, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ( ). […] À la différence du régime de l'article 47, l'administrateur nommé sur le fondement de l'article 29-1 se voit confier des pouvoirs considérablement plus étendus. […]
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