Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
La distinction fine entre administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur et commissaire à l'exécution du plan — tous intervenants des procédures collectives — est traitée dans un article dédié : mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, liquidateur : quelle différence ?. […] Pour le mandataire ad hoc, […] Le régime précis, le modèle de requête et l'articulation avec la conciliation sont traités dans : la désignation du mandataire ad hoc — procédure collective. […] Le syndic judiciaire, de son côté, est une troisième figure encore : un syndic de plein exercice nommé par le juge pour remplacer un syndic défaillant (art. 46 à 49 décret du 17 mars 1967). […]
Lire la suite…Pareillement, l'article 2003 du Code civil prévoit en son alinéa 3 que le mandat finit par « la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». […] Pendant longtemps, la carence d'un syndic, quelle qu'en soit la cause, conduisait à la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire. […] Enfin, l'article 46 du Décret du 17 mars 1967, opère une exception pour l'hypothèse ou une assemblée générale s'est tenue, mais n'a pas permis la désignation d'un syndic. […]
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, qu'indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le désignant, le syndic nommé judiciairement doit administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, […] qu'en décidant que les termes de l'ordonnance du 25 février 1994 de verser sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du Syndicat toutes les sommes reçues par M. X… ainsi que l'ouverture d'un tel compte dispensait ce dernier de soumettre la question à l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 ;
[…] L'article 46 du décret du 17 mars 1967 précise : « A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble ».
[…] L'article 47 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété prévoit que, dans tous les cas, autres que celui prévu à l'article 46 du même décret, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de tout intéressé, désigner un administrateur provisoire de la copropriété.
La voie de l'article 29-1 de la loi de 1965 : face à des difficultés financières ou de gestion graves. L'article 29-1, I de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation d'un administrateur provisoire lorsque l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (conditions alternatives et non cumulatives). […] lorsque le syndicat ne dispose d'aucun syndic pour être représenté, les copropriétaires doivent préalablement faire désigner un administrateur provisoire sur le fondement des articles 46 ou 47 du décret de 17 mars 1967 avant d'engager utilement la procédure de l'article 29-1 [5]. […]
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