Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/07127
TGI Paris 20 mars 2014
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TGI Paris 20 mars 2014
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TGI Paris 14 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 6 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 6 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 9 décembre 2016
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CASS
Cassation 23 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 11 mai 2021
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INPI 11 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice économique

    La cour a reconnu que la société Muller, en tant que titulaire du brevet, a le droit de demander réparation pour le préjudice économique résultant de la contrefaçon, même si elle n'exploite pas directement le brevet.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas suffisamment justifié et que la société Muller avait déjà été déboutée de cette prétention dans un précédent arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, sur renvoi après cassation, a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait condamné les sociétés Carrera et Texas de France à payer des dommages-intérêts à la société Muller pour contrefaçon du brevet EP 1 067 822. La question juridique centrale concernait l'évaluation du préjudice économique subi par Muller du fait de la contrefaçon, notamment si Muller, en tant que titulaire non exploitant du brevet, pouvait prétendre à la réparation de son préjudice économique sur la base des bénéfices réalisés par les contrefacteurs. La juridiction de première instance avait accordé des dommages-intérêts substantiels à Muller, mais la Cour d'Appel, suivant l'arrêt de la Cour de Cassation, a reconnu le droit de Muller à une indemnisation tout en réduisant le montant des dommages-intérêts, en prenant en compte les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et en pondérant ces bénéfices à hauteur de 25% pour tenir compte des efforts propres des contrefacteurs. En conséquence, la Cour a condamné Texas de France à payer 130 000 euros et Carrera à payer 120 000 euros à Muller, avec solidarité de Texas pour le paiement de la somme due par Carrera, et a rejeté les autres demandes des parties contraires à sa motivation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 mai 2021, n° 19/07127
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07127
Publication : PIBD 2021, 1163, IIIB-
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 janvier 2019, N° 11/07904
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2014, 2011/07904
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, 2014/17385
  • Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2016, 2016/04331
  • Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2016, 2014/09893
  • Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2016, 2016/02891
  • Cour de cassation, 23 janvier 2019, R/2016/28322, A/2017/14673
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1067822
Titre du brevet : Procédé de fabrication d'élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés
Classification internationale des brevets : H05B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : Maestro ; Carrera
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20210032
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Sur les parties

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