Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 3
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Le dernier alinéa de l'article 47 ajoute que ses fonctions « cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ». […] Le président du tribunal judiciaire peut alors désigner le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires. […] Elle énonce : « Selon le deuxième de ces textes, dans tous les cas, autres que celui prévu par l'article 46 du décret du 17 mars 1967, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, […]
Lire la suite…L'administrateur de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 : la vacance du syndicat L'article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que, dans tous les cas autres que celui prévu par l'article 46, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ( ). […] À la différence du régime de l'article 47, l'administrateur nommé sur le fondement de l'article 29-1 se voit confier des pouvoirs considérablement plus étendus. […]
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, qu'indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance le désignant, le syndic nommé judiciairement doit administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, […] qu'en décidant que les termes de l'ordonnance du 25 février 1994 de verser sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du Syndicat toutes les sommes reçues par M. X… ainsi que l'ouverture d'un tel compte dispensait ce dernier de soumettre la question à l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 ;
[…] L'article 46 du décret du 17 mars 1967 précise : « A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble ».
[…] L'article 47 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété prévoit que, dans tous les cas, autres que celui prévu à l'article 46 du même décret, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de tout intéressé, désigner un administrateur provisoire de la copropriété.
France > Avocat > Modèles d'actes > Requête > Syndic de copropriété Source : TGI Nanterre REQUÊTE A FIN DE DÉSIGNATION D'UN SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ (art. 46 décret du 17 Mars 1967 modifié par le décret du 9 Juin 1986 et par le décret du 20 avril 2010) REMARQUES Il n'y a lieu à désignation par voie de requête d'un syndic de copropriété que dans le cadre de l'art. 46 du décret du 17 Mars 1967, c'est-à-dire: à défaut nomination de syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet". […] -peut fixer des missions particulières au syndic ; Le syndic désigna administre la copropriété dans les conditions des articles 18, […]
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