Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 39
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
En appel, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 496 et 497 du code de procédure civile, arguant d'une atteinte au principe d'impartialité. Ils ont également soutenu que les conditions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas réunies, le mandat du syndic n'ayant pas expiré à la date de la requête. […]
Lire la suite…La question de droit centrale est de savoir si la désignation d'un administrateur ad hoc est possible sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 lorsque le syndic est en fonction mais contesté. […]
Lire la suite…[…] — constater que l'article 47 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la demande de désignation d'un administrateur provisoire doit être présentée au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête,
[…] — dit que l'immeuble est soumis au régime de la copropriété, — constate que la collectivité des copropriétaires ne s'est pas réunie en assemblée générale D que l'immeuble est dépourvu de syndic, — rappelle qu'en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 le président du tribunal de grande instance peut être saisi par requête pour désigner un administrateur provisoire, — déclare irrecevables les demandes de Monsieur D Madame X formées contre les copropriétaires, — déboute Monsieur D Madame X de leur demande de dommages D intérêts, de remboursement de sommes D d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] Attendu que l'ordonnance sur requête, procédure non contradictoire, est rendue sur la base des élément communiqués par les parties la déposant ; la saisine a été faite le 10 Janvier 2011 sur la base de l'article 47 du décret du 17 Mars 1967, soit l'absence du syndic parce que l'assemblée générale du 13 Décembre 2010 convoquée par le syndic en place depuis l'assemblée générale du 22 Décembre 2009, n'avait pu se tenir faute de quorum. Il était aussi fait état des impayés et de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ce n'était pas le fondement juridique de cette requête présentée par un copropriétaire, membre du conseil syndical.
La voie de l'article 29-1 de la loi de 1965 : face à des difficultés financières ou de gestion graves. L'article 29-1, I de la loi du 10 juillet 1965 autorise la désignation d'un administrateur provisoire lorsque l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (conditions alternatives et non cumulatives). […] lorsque le syndicat ne dispose d'aucun syndic pour être représenté, les copropriétaires doivent préalablement faire désigner un administrateur provisoire sur le fondement des articles 46 ou 47 du décret de 17 mars 1967 avant d'engager utilement la procédure de l'article 29-1 [5]. […]
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