Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 nov. 2017, n° 17/10641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10641 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charente, 16 mai 2017, N° 12-16-000174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2017
(n° 749 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10641
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2017 -Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n° 12-16-000174
APPELANTES
Madame AD M N Z
[…]
[…]
née le […] à […]
SCI M N prise en la personne de sa gérante Madame AD M N Z
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
Assistés par Me Catherine AZOULAI-CORDELIER substituant Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur O V A
Famille A
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame AG AH AB AC
Famille A
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentés par Me O RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés par Me O RIBAUT substituant Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 87
INTIMES
Madame X, B Y
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BERTHIER CHAPELIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE 3-5 RUE GABRIEL PERI A CHARENTON Représenté par son syndic en exercice COFEGI GESTION dont le siège est
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me O RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
E F ET COMME TELS INTIMÉS
Madame G H
[…]
[…]
Défaillante – assignée à étude le 19 septembre 2017
Monsieur I J
[…]
[…]
Défaillant – assigné à étude le 19 septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. K L
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Mme AD M N Z est locataire d’un appartement n°5 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à Charenton-le-Pont, et est associée à 50% et gérante de la société M N, propriétaire de cet appartement. L’appartement n°11 de l’étage supérieur a été acquis par M. O A et Mme AG AB-AC le 15 juillet 2014 et appartenait auparavant à M. D Y-AA et Mme X P, lesquels avaient remplacé le revêtement du sol par du parquet. M. O A et Mme AG AB-AC ont quitté l’appartement à la fin de l’année 2016 et l’ont vendu à Monsieur Q J et Madame G H le 5 juillet 2017.
Se plaignant de nuisances sonores de la part de leurs voisins, Mme AD M N Z et la société M N ont assigné en référé les 29 septembre et 18 octobre 2016 M. O A et Mme AG AB AC ainsi que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] puis ont appelé à la cause M. et Mme D Y par actes des 24 et 27 janvier et 17 février 2017 pour solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Charenton a :
— débouté Mme AD M N Z et la société M N de leur demande de mesure d’instruction,
— débouté M. O A et Mme AG AB AC de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum Mme AD M N Z et la société M N à verser à M. O A, Mme AG AB AC et M. et Mme D Y la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme AD M N Z et la société M N aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2017, Mme AD M N Z et la société M N ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par assignation en intervention forcée du 19 septembre 2017, elles ont fait citer en appel Monsieur I J et Madame G H, nouveaux acquéreurs de l’appartement litigieux.
Par leurs conclusions transmises le 2 octobre 2017, Mme AD M N Z et la société M N demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 544 et 2244 du code civil, de :
— constater que les troubles de voisinages invoqués ne sont nullement prescrits,
— les déclarer recevables et bien fondées 'en leur présent exploit introductif d’instance',
— enjoindre à M. O A et Mme AG AB AC de communiquer leur acte de vente ainsi que leur adresse,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal nommer, avec mission de décrire les désordres, d’en déterminer l’origine,
— donner tous éléments concernant les responsabilités encourues,
— donner tous éléments concernant les solutions à apporter pour remédier aux désordres, parmi lesquels la mise en conformité du sol de l’appartement n° 11,
— évaluer les préjudices subis,
— dire et juger que l’expert aura notamment pour mission :
* de donner tous éléments permettant dans une évaluation concrète du problème d’examiner les solutions susceptibles de remédier à cette situation,
* de vérifier, en particulier, les travaux susceptibles d’avoir été faits notamment sur le sol de l’appartement n°11 du 1er étage, ceux s’imposant pour mettre fin aux désordres,
* de dire et juger que l’expert pourra interroger tous sachants.
— déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat de copropriétaires en ses prétentions s’agissant de demandes nouvelles injustifiées en application de article 564 du code de procédure civile,
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles se réservent de saisir la juridiction au fond, en réparation du préjudice subi,
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles ont assigné en intervention forcée devant la Cour les nouveaux acquéreurs, à savoir M. I J et Mme G H, afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables, compte tenu du fait qu’ils ont racheté et qu’ils occupent désormais le bien,
— débouter les intimés de toute éventuelle demande reconventionnelle,
— débouter M. O A et Mme AG AB AC de toutes leurs prétentions,
— débouter toutes parties de toutes prétentions contraires aux présentes,
— à tout le moins, constater l’existence de contestations sérieuses, faisant obstacle à leur admission à ce stade du référé,
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. O A et Mme AG AB AC et M. et Mme Y in solidum à payer aux concluantes une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les décharger de toutes demandes reconventionnelles formulées à leur encontre en première instance.
Elles font valoir :
— que Madame de N Z subit des nuisances sonores apparues à l’été 2014, dues sans doute à un changement du revêtement du sol de l’appartement supérieur sans autorisation du syndic, et qu’en matière de troubles du voisinage, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrivée de M. O A et Mme AG AB AC dans l’appartement en question et non à partir de travaux non sérieusement déterminés ni datables à l’heure actuelle qui constituent l’une des causes probables des troubles de voisinage, l’ordonnance ayant confondu ceux-ci avec leur cause possible ;
— que les nuisances acoustiques sont insupportables et dépassent des inconvénients normaux de voisinage et qu’une expertise permettra d’analyser l’intensité des bruits et d’en connaître l’origine et la cause avant tout procès au fond, le départ des occupants des lieux étant indifférent à cette recherche puisque les nuisances sont susceptibles de réapparaître dès lors que les lieux sont occupés ce qui est désormais le cas ;
— que le juge des référés n’a pas à analyser le fondement des demandes, que la présence des époux Y dans la cause a simplement pour but d’obtenir des éclaircissements sur la manière dont les travaux ont été menés, puisqu’ils n’apportent aucune preuve sur le type de travaux réalisés;
— que l’assignation a été précédée d’échanges avec le syndic, que le nouveau syndic Cofegi, qui a pris la suite de GEI, a récupéré les pièces et archives du syndic, que sa présence est requise à la présente cause dans la mesure où des parties communes sont susceptibles d’être à l’origine des troubles invoqués et que c’est dans son intérêt de veiller à la conservation et au maintien de celles-ci afin qu’elles ne soient pas source de préjudice pour autrui.
Par leurs conclusions transmises le 2 octobre 2017, M. O A et Mme AG AB AC demandent pour leur part à la cour de :
— constater que le parquet incriminé situé dans l’appartement leur ayant appartenu a bien été construit il y a plus de dix ans avant l’introduction de l’action de Mme Z,
— déclarer cette action prescrite,
— voir constater qu’il résulte des pièces versées aux débats que la preuve des nuisances sonores invoquées par Mme Z n’est pas rapportée,
— constater qu’en tout état de cause, ils rapportent la preuve qu’ils demeurent depuis septembre 2016 à l’étranger et qu’ils ont procédé à la vente de leur appartement,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Reconventionnellement, les recevoir en leur appel incident,
— condamner in solidum Mme AD M N Z et la société M N à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et acharnement procédural et une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que la demande d’expertise de Mme Z se trouve sans fondement puisqu’elle se heurte à la prescription de dix ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le parquet a été posé plus de dix ans avant l’introduction de la procédure ;
— que les nuisances ne peuvent pas faire l’objet d’une expertise alors qu’ils n’occupent plus les lieux et qu’aucun autre occupant de l’immeuble ne s’est plaint de nuisances ;
— qu’ils ont subi un préjudice financier né du fait que des premiers acquéreurs se sont découragés à acheter leur appartement et qu’après avoir réussi à vendre leur bien, une partie de la somme est séquestrée chez le notaire dans l’attente de l’issue de la procédure en cours, ainsi qu’un préjudice moral car Mme Z a fait preuve d’un acharnement procédural.
Par leurs conclusions transmises le 26 septembre 2017, les époux Y -AA demandent quant à eux à la cour de :
— confirmer l’ordonnance intervenue en ce qu’elle a débouté purement et simplement Mme AD M N Z et la société M N de leurs demandes,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité à 500 euros le montant qui leur a été accordé au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la défense de leurs intérêts en première instance et de condamner solidairement les appelantes au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en première instance,
— condamner solidairement les appelantes au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Ils font valoir :
— qu’ils ont posé le parquet litigieux en juillet 2005 et que Mme Z était informée des travaux, si bien que son action ne respecte pas l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que toute action entre copropriétaires se prescrit par dix ans.
— que les nuisances apparues en 2014 sont actuelles et donc manifestement étrangères à leurs travaux et qu’il n’existe ainsi aucun intérêt légitime à les mettre en cause.
— qu’ils ont subi un préjudice psychologique dû à la particulière violence de la procédure engagée à leur encontre alors qu’ils ne sont même pas les auteurs des nuisances qui justifie que leur soit allouée la somme de 4.000 € pour la première instance et 2.000€ pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 9 octobre 2017, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] à Charenton demande à la cour de le mettre hors de cause et de condamner in solidum Mme AD M N Z et la société M N à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la cour doit le mettre hors de cause et lui allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive car les parties communes ne sont pas concernées et il s’agit d’un conflit de voisinage ne le concernant pas mais qui implique pour autant des frais irrépétibles et un préjudice pour l’ensemble des copropriétaires lié à l’emploi de deniers pour assurer sa défense au lieu de les utiliser pour des dépenses urgentes.
Monsieur Q J et Madame G H, bien que régulièrement assignés par acte d’huissier déposé le 19 septembre 2017 à l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu’il convient de rappeler que l’appréciation du motif légitime se fait au regard du caractère vraisemblable des faits invoqués et de l’existence d’une situation litigieuse entre les parties pouvant déboucher sur une action qui ne soit pas manifestement vouée à l’échec ;
Considérant que les appelantes se plaignent de troubles du voisinage résultant de nuisances sonores subies depuis 2014 qui proviendraient de l’appartement de l’étage supérieur ; qu’elle produisent à cet égard de nombreuses attestations de leur entourage ainsi que les courriels qu’elles ont fait parvenir à leurs voisins M. O A et Mme AG AB AC pour se plaindre des bruits entendus depuis leur installation ; qu’elles justifient ainsi de faits de nature à justifier une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage manifestement non prescrite et d’un motif légitime à faire établir, avant tout litige, la réalité des faits invoqués, leur cause et, le cas échéant, les travaux de nature à y remédier ; que le fait que l’appartement ait été depuis l’assignation vendu ne retire pas tout intérêt à la mesure d’expertise sollicitée pour déterminer si les troubles invoqués pouvaient résulter d’une utilisation normale ou abusive des lieux ; que l’ordonnance déférée sera infirmée et qu’une expertise sera ordonnée avec la mission fixée au dispositif, mission dont le suivi sera assuré par le juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Considérant que si la mise en cause d’une partie à une mesure d’expertise préventive n’implique donc pas qu’il soit statué sur son bien-fondé, le procès qui sera éventuellement engagé au fond n’étant qu’en germe à ce stade de la procédure, il reste qu’il doit exister un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise ; qu’il n’est pas exigé sur ce fondement que le procès 'en germe’ potentiel soit dirigé contre la personne contre laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ; qu’il suffit que cette mesure soit nécessaire pour établir le bien-fondé d’une prétention dans un litige envisagé ou envisageable ; que la mise en cause des nouveaux propriétaires de l’appartement litigieux apparaît donc nécessaire ;
Considérant en revanche que les demanderesses n’invoquent aucune nuisance qui proviendrait des parties communes mais uniquement des bruits qui résulteraient de l’usage de parties privatives si bien que la mise en cause du syndicat de copropriétaires de l’immeuble ne se justifie pas, aucun grief ne le concernant ;
Considérant qu’il en est de même de la mise en cause des époux Y-AA, auxquels il n’est pas fait grief de nuisances quelconques pendant le temps de leur occupation ; que les explications qu’ils seraient susceptibles de donner à l’expert sur la cause des nuisances invoquées qui pourrait résider dans les travaux de changement du revêtement du sol auxquels ils ont procédé eux-mêmes ne justifie pas leur participation aux opérations d’expertise, l’expert pouvant réclamer toute information et tout document utile et entendre tout intéressé ; que M. A et Mme AB AC n’ayant pas sollicité le maintien dans la cause de leurs vendeurs dans l’éventualité d’une action récursoire, il convient donc de mettre hors de cause ces derniers ;
Considérant que l’exercice d’une action constitue un droit et que les circonstances de la cause ne démontrent pas qu’il ait dégénéré en abus du fait d’un 'acharnement procédural’ de la part des demanderesses, même à l’encontre de parties dont la présence n’apparaît pas utile à l’expertise ; que les demandes indemnitaires seront rejetées ;
Considérant enfin qu’il sera fait injonction aux consorts A-AB de communiquer aux appelantes leur nouvelle adresse afin de permettre la poursuite de l’instance, qui devait figurer sur la constitution de leur avocat du 19 juillet 2017 à peine d’irrecevabilité de leurs conclusions en vertu des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas justifié de l’intérêt de la communication de leur acte de vente ; qu’il n’y a pas lieu enfin de statuer sur les demandes de 'donner acte’ et de 'constat’ qui n’ont pas de portée juridique ;
Considérant que les appelantes conserveront la charge des dépens à ce stade de la procédure s’agissant d’un référé préventif ; qu’il y a lieu en revanche de réformer l’ordonnance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demanderesses à payer au syndicat de copropriétaires, qui justifie seul de ses frais irrépétibles, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée et, statuant de nouveau,
Met hors de cause le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] à Charenton et Monsieur et Madame Y-AA ;
Enjoint à Monsieur A et Madame AB AC de communiquer leur nouvelle adresse aux appelantes ;
Ordonne une expertise acoustique et désigne en qualité d’expert :
Monsieur T U, 48 rue de Tournan 77600 Jossigny, email : exp.U@gmail.com
avec la mission suivante :
— de mesurer les bruits perçus dans l’appartement n°5 du RDC de l’immeuble du […] à Charenton-le-Pont (94) dans des situations d’utilisation normale et anormale de l’appartement supérieur et dire s’ils constituent des troubles anormaux du voisinage par rapport aux normes usuelles en la matière ;
— de déterminer les causes des nuisances éventuellement subies et de vérifier, en particulier, les travaux susceptibles d’avoir été faits notamment sur le sol de l’appartement n°11 du 1er étage;
— de donner tous éléments susceptibles de remédier à cette situation en indiquant et chiffrant les travaux s’imposant pour mettre fin aux désordres,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise en cas de difficultés, d’entendre tous sachants qu’il estimera utile, ainsi que, en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; qu’il peut apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu’il devra faire mention, dans son avis, des suites qu’il aura données à ces observations ou réclamations ; qu’il devra, préalablement au dépôt de son rapport et pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, leur en communiquer la teneur, soit par une note, soit par une réunion de synthèse avec toutes les parties, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée et qu’à l’expiration de ce délai, l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal d’instance de Charenton pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert déposera au greffe du service des expertises du tribunal d’instance de Charenton son rapport en un original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, dans les trois mois de sa saisine ;
Fixe à 2500 € la provision que Mme AD M N Z et la société M N devront verser avant le 15 décembre 2017 à la régie du tribunal d’instance de Charenton,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge du contrôle désigné, à la demande d’une des parties justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
Condamne Mme AD M N Z et la société M N à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du […] à Charenton la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge des appelantes les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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