Confirmation 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 avr. 2017, n° 15/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02428 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 3 novembre 2015, N° 11-15-240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE Y – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 AVRIL 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 15 mars 2017
N° de rôle : 15/02428
S/appel d’une décision
du Tribunal d’instance de BESANCON
en date du 03 novembre 2015 [RG N° 11-15-240]
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
X A, UDAF DU DOUBS C/ B C, D E, F E, G E
PARTIES EN CAUSE : Madame X A sous curatelle renforcée, assistée de son curateur l’UDAF
née le XXX à XXX
demeurant 14 rue du Clos Saint-Amour – 25000 BESANCON
UDAF DU DOUBS en sa qualité de curatrice de Madame A X
dont le siège est sis XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5590 du 03/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTES
Représentées par Me Isabelle TOURNIER de la SCP BOUCHER STUCKLE & TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON ET :
Madame B C
XXX
Monsieur D E
XXX
Madame F E
XXX
Monsieur G E
XXX
INTIMÉS
ayant tous pour mandataire l’association AIVS, dls XXX
Représentés par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
XXX (magistrat rapporteur) , et XXX , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
XXX , et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mars 2017 a été mise en délibéré au 19 avril 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Faits, procédure et moyens des parties:
Par acte sous seing privé signé le 28 juillet 2011, Mmes B C et F E et MM. D et G E (les consorts C-E) ont donné à bail d’habitation à Mme X A un immeuble situé au XXX à Y, contre le paiement d’un loyer mensuel de 418,20 €. Ils reprochent à Mme X A de ne pas respecter ses obligations contractuelles en provoquant des troubles du voisinage.
Saisi par assignation délivrée à la requête des consorts C-E le 5 mars 2015, le tribunal d’instance de Y a, par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2015 :
— déclaré le jugement opposable à l’UDAF du Doubs, en sa qualité de curatrice de Mme X A,
— rejeté la demande tendant à dire que l’action est irrecevable,
— prononcé la résiliation du bail d’habitation du 28 juillet 2011 aux torts de Mme X A à compter du jour du jugement,
— ordonné son expulsion à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux un mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme X A à payer aux consorts C-E une indemnité d’occupation mensuelle de 450 €,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté tous les autres chefs de demandes,
— condamné Mme X A à payer aux consorts C-E la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le 4 décembre 2015, Mme X A assistée de l’UDAF du Doubs, sa curatrice, a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions transmises le 24 août 2016, elle a demandé à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’infirmer, de débouter les consorts C-E de l’intégralité de leurs demandes à son égard et de les condamner aux dépens.
Le 28 juin 2016, les consorts C-E ont conclu, au visa de l’article 1728 du code civil aux fins de voir confirmer en tous points le jugement du 3 novembre 2015, sauf à voir condamner Mme X A à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 € ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Mayer-Blondeau, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2017.
Motifs de la cour:
En vertu de l’article 7-b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement les lieux loués en respectant la destination prévue au contrat.
Dans un long courrier adressé le 27 février 2012 à l’association Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), mandataire des consorts C-E pour donner à bail les appartements de l’immeuble situé XXX, M. L M et Mme N O, occupants d’un appartement situé immédiatement en dessous de celui de Mme X A, ont décrit les troubles graves et répétés qu’ils ont subi entre juillet 2011 et février 2012, provenant de l’appartement de Mme X A : hurlements, coups, déplacements quotidiens de meubles y compris la nuit. Cette narration est confortée par l’attestation de Mme P Q, occupante d’un appartement également situé en dessous de celui de Mme X A, qui expose les troubles qu’elle a subis depuis mai 2012 : disputes, cris, injures quotidiens à toute heure du jour, claquements de portes qui font trembler les murs, chutes de meubles, déplacements de meubles le jour et la nuit, provoquant le réveil de sa petite fille, attitudes colériques et grossières de Mme X A (' vous me faites ch…'), agression verbale, prise à partie par elle des occupants qui ont déposé des plaintes au sujet de son comportement.
Mme P Q précise qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de quitter son propre appartement, alors que son budget était très serré.
Ces nuisances ont continué et se sont aggravées jusqu’en septembre 2014 (deux e-mails en ce sens adressés à l’association AIVS les 9 août 2014 et 3 septembre 2014 par Mme P Q).
M. R S, installé en 2014 dans l’immeuble, décrit les mêmes bruits dans un courriel adressé à l’association AIVS le 6 novembre 2014.
Dans un procès-verbal dressé les 27 octobre 2014 à 18 heures 45, 27 octobre 2014 à 19 heures 45, 7 novembre 2014 à 19 heures 30 et 10 novembre 2014 à 7 heures 30 et à 20 heures, Me Charles Régnier, huissier de justice à Y, a constaté à l’intérieur de l’appartement occupé par Mme P Q, les mêmes cris, trépidations, claquements de portes, bruits sourds provenant de l’appartement de Mme X A, réveils de sa fille, que ceux décrits par elle.
L’association AIVS a adressé le 3 avril 2012 à Mme X A une mise en demeure de cesser tous troubles de voisinage, invoquant le fait que d’autres locataires lui avaient fait part de leur intention de quitter les lieux en raison du bruit.
Les attestations produites par Mme X A, celle de Mme Z Wymann déclarant qu’étant présente au domicile de Mme X A le 8 mars 2012 entre 15 heures 15 et 17 heures 15, elle a constaté que ses enfants n’avaient pas fait de bruit, celles de Mmes Léa Masson et Chloé Coincenot du 1er décembre 2015 qui indiquent que depuis leur aménagement le 28 septembre 2015 dans un appartement situé à l’étage immédiatement inférieur à celui de Mme X A, elles n’ont subi aucune gêne, sont insuffisantes à contredire les éléments de preuve précis et concordants ci-dessus dénoncés et à établir que ces troubles ont définitivement cessé.
Les consorts C-E établissant à la charge de Mme X A, des nuisances sonores graves et répétées justifiant la résiliation du bail, le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation (450 €), les intimés ne justifiant pas d’un élément nouveau pour la porter à 550 € par mois.
Mme X A qui succombe en son recours, sera condamnée à payer aux consorts C-E la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de Me Mayer-Blondeau, avocat, et recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Y en toutes ses dispositions.
Condamne Mme X A à payer à Mmes B C et F E et à MM. D et G E, ensemble, la somme de cinq cents euros (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X A aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et autorise Me Mayer-Blondeau, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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