Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24
La déclaration de créance est faite auprès de l'administrateur provisoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit contenir :
1° L'identité du créancier et les coordonnées de la personne habilitée à le représenter ;
2° Le montant de la créance due au jour de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire avec, le cas échéant, l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ;
3° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
4° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
5° La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
6° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, l'administrateur provisoire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Les créances résultant d'un contrat de travail ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration.
[…] Assignation portant significatin de la déclaration d'appel et des conclusions remise le 19.11.2021 à domicile […] vu les articles 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, 62-19 et 62-20 du décret du 17 mars 1967, […] 1-Conformément aux dispositions de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 62-20 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la contestation de la liste des créances admises a été faite dans le délai de 2 mois suite à sa publication. Elle est donc recevable,