Rejet 4 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02916 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2024, N° 2404055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 20 septembre 2024 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404055 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989, entré en France le 11 mai 2009, s’est vu reconnaître le statut de réfugié au titre de la réunification familiale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 août 2009. Il a, pour ce motif, bénéficié d’une carte de résident valable du 11 août 2009 au 10 août 2019. Par une décision du 14 novembre 2022, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mars 2023. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle d’identité, par deux arrêtés du 20 septembre 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation administrative et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des motifs détaillés de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être préalablement entendu doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de titre de séjour depuis le 10 août 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, le 13 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de seize mois d’emprisonnement pour des faits de transport, de détention, d’offre ou de cession, d’acquisition de stupéfiants en récidive et d’usage illicite de stupéfiants en récidive et le 24 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive. Il a par ailleurs fait l’objet de huit signalements entre septembre 2012 et novembre 2021, notamment pour des faits d’assassinat et d’apologie publique d’un acte de terrorisme. L’intéressé, qui se borne à indiquer dans ses écritures qu’il a fait l’objet de « quelques condamnations », ne conteste pas l’existence des condamnations et la matérialité des faits ayant donné lieu à ces signalements. Ces faits présentent, compte-tenu de leur nature, de leur répétition et de leur caractère récent, un degré de gravité suffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Il est d’ailleurs constant que l’OFPRA a mis fin pour ce motif à la protection dont il bénéficiait. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2009, qu’il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugié jusqu’en 2019, que sa famille, également réfugiée, réside sur le territoire national, qu’à la suite des condamnations pénales dont il a fait l’objet, il s’est engagé dans une démarche de réinsertion, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France. Toutefois, célibataire sans charge de famille, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il ne justifie d’aucune insertion au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. En outre, et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et signalements pour des faits d’une particulière gravité ayant justifié qu’il soit mis fin à sa protection internationale. Dans ces conditions, malgré la présence en France d’une partie de sa famille, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, et ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a considéré que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que la préfète du Loiret ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° du même article, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les dispositions du 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Si M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait selon lui personnellement exposé en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de ce la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre la date d’entrée en France de M. A, sa situation familiale et les motifs pour lesquels sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. La décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans est, ainsi, suffisamment motivée.
15. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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