Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2401891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 30 septembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national
des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme
de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que son caractère contradictoire tel que prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre
le public et l’administration a été respecté ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité publique.
Un mémoire en défense, présenté par le conseil national des activités privées de sécurité le 19 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 4 octobre 2024 par une ordonnance du 5 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boia représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui déclare exercer la profession d’agent de sécurité privée depuis 2013, bénéficiait d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité délivrée
le 20 janvier 2021. Par une décision du 13 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré cette carte professionnelle. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 13 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613-7-1 A du présent code. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’enquête administrative vise à déterminer
si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité,
aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Dans ce cadre, l’autorité administrative procède, sous
le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour décider de retirer la carte professionnelle de Mme B, il ressort des termes de la décision en litige que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu, d’après les éléments recueillis dans le cadre d’une enquête administrative, que l’intéressée s’est fait connaître pour des faits, en date du 7 juillet 2020, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ayant fait l’objet
d’une ordonnance pénale, des faits de tentative de meurtre commis le 12 mars 2021 par un conjoint, concubin ou partenaire de pacte de civil de solidarité, ainsi que des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en date du 31 mars 2021 pour lesquels une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a matérialisé les faits le 1er septembre 2022. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits de tentative de meurtre ont été requalifiés à l’occasion de la mise en examen de Mme B en faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours avec l’usage ou la menace d’un couteau. En outre, si Mme B ne conteste pas avoir commis de tels faits de violence en date
du 12 mars 2021, elle produit à cet égard les dispositions d’un contrôle judiciaire suite à la mise en examen précédemment indiquée et justifie de ce que la victime de ces faits était son ex-compagnon avec lequel elle entretenait une relation toxique, dont le comportement particulièrement violent à son égard est attesté par de nombreux témoignages circonstanciés, et lui-même ayant fait l’objet d’une condamnation pénale notamment pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis à son encontre les 22 avril 2018
et 3 septembre 2018, et ayant été placé sous contrôle judiciaire avec mise en examen des chefs de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours commis
du 7 juillet 2019 au 12 mars 2021 et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 12 mars 2021 à l’encontre de Mme B. Compte tenu de ces circonstances particulières, et, d’autre part, du caractère relativement isolé, de la nature et de l’ancienneté des autres faits reprochés à Mme B, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les agissements
de la requérante étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité
du 13 juin 2024 doit être annulée.
6. Le présent jugement implique nécessairement que la carte professionnelle d’agent privé de sécurité qui a été retirée à Mme B lui soit restituée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à Mme B
la carte professionnelle d’agent privé de sécurité délivrée sous le numéro CAR-E1-2021-01-20-A00006599 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité
du 13 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de restituer à Mme B la carte professionnelle d’agent privé de sécurité délivrée sous le numéro
CAR-E1-2021-01-20-A00006599 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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