Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2024, n° 21/14875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 octobre 2021, N° 21/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
MM
N° 2024/ 402
N° RG 21/14875 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIJ2
[P] [K] [E]
[M] [U] épouse [E]
C/
S.C.P. EZAVIN – [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 05 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00847.
APPELANTS
Monsieur [P] [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [U] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.P. EZAVIN – [I], [Adresse 1], prise en la personne de Me [S] [I], administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
Assignation portant significatin de la déclaration d’appel et des conclusions remise le 19.11.2021 à domicile
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 17 juin 2011, Mme [M] [U] épouse [E] et M. [P] [E] ont acheté à Mme [S] [Y] épouse [Z] et M. [W] [Z] un appartement situé [Adresse 2], au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3].
Les 27 juin, 28 juin, 02 et 03 juillet 2012, suite à la découverte de termites et autres insectes xylophages, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a assigné la société France Azur Gestion (ancien syndic de la copropriété) et diverses entreprises intervenues sur l’immeuble devant le tribunal de grande instance de Nice. Les époux [E] sont intervenus volontairement à l’instance et ont assigné les époux [Z] afin, notamment, qu’ils soient condamnés avec le syndicat [Adresse 3] au paiement de la somme de 67 753,82 euros au titre des préjudices subis.
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 mars 2017, notifiée par courrier daté du 14 avril 2017 à Mme [E] et M. [E], Maître [S] [I] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 2], afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par courrier du 17 mai 2017, Mme [E] et M. [E] ont déclaré au passif du syndicat des copropriétaires une créance à parfaire provisoirement évaluée à une somme totale de 75 753,82€ à titre chirographaire, en application de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a notamment été condamné in solidum avec Mme [Z] et M. [Z] à payer à Mme [E] et M. [E] la somme totale de 51 394,82 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Mme [Z] et M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] ont relevé appel de ce jugement ;
Par arrêt en date du 30 mars 2021, la Cour de ce siège a infirmé le jugement, et a notamment débouté Mme [E] et M. [E] de toutes les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Le 7 mai 2021, les époux [E] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par ordonnance sur requête du 05 octobre 2021, le président du Tribunal Judiciaire de Nice a rejeté la requête en contestation du contenu de la liste des créances, formée par Mme [E] et M. [E] à l’encontre de la décision de Me [I] de non admission de leur créance au passif du syndicat. La juridiction a estimé que la contestation était recevable en ce qu’elle a été formée dans les délais prévus à l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, mais a estimé que les époux [E] n’avait pas de créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] en l’état de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mars 2021 ; le pourvoi en cassation de époux [E] n’ayant pas d’effet suspensif.
Par déclaration en date du 20 octobre 2021, Mme [E] et M. [E] ont relevé appel de cette ordonnance, intimant devant la Cour la SCP Ezavin ' [I], prise en la personne de Me [I], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3].
Par arrêt de la Cour de ce siège en date du 19 mai 2022, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir suite au pourvoi formé par les époux [E] contre l’arrêt rendu le 30 mars 2021, et l’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2022.
Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 30 mars 2021 mais uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et en ce qu’il a déclaré sans objet sa demande tendant à être relevé et garanti par le syndic, la société France Azur Gestion.
Par déclaration en date du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a saisi la Cour de ce siège en qualité de Cour de renvoi, instance enregistrée sous le numéro RG 22/12778, et par déclaration en date du 25 octobre 2022, la société France Azur Gestion a également saisi la présente Cour en qualité de Cour de renvoi, instance enregistrée sous le numéro RG 22/14196.
Par arrêt avant dire droit du 02 février 2023, un nouveau sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la chambre 1-5 de la Cour de ce siège suite à l’audience du 04 avril 2023 dans les dossiers référencés sous les numéros de RG 22/12778 et 22/14196 et a renvoyé à l’audience rapporteur du 6 novembre 2023.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la présente juridiction a notamment ordonné la jonction des dossiers RG 22/12778 et 22/14196 et a confirmé le jugement du 13 septembre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à l’égard des époux [E], en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité réparant leur préjudice matériel à la somme de 51 394,82 euros et à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant leur préjudice moral, et en ce qu’il a condamné ledit syndicat au paiement de ces sommes. L’ancien syndic a été condamné aux dépens d’appel et à payer aux époux [E] une somme de 8000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2021 à domicile les époux [E] ont fait signifier à la SCP EZAVIN [I], ès qualités, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et leurs premières conclusions.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, les époux [E] demandent à la cour de :
vu les articles 496 et 536 du CPC,
vu les articles 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, 62-19 et 62-20 du décret du 17 mars 1967,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces produites,
Rabattre l’Ordonnance de Clôture afin d’accueillir la production de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2024, lequel a motivé le sursis à statuer.
Déclarer recevable l’appel de Monsieur et Madame [E].
Infirmer l’Ordonnance sur requête en date du 05 octobre 2021 y compris la condamnation au titre de l’article 700 du CPC sauf en ce que la première décision a considéré la requête en contestation du contenu de la liste des créances recevable.
Déclarer recevable la contestation de la liste des créances émise par M. et Mme [E].
Ordonner à Me [I] ès qualités de faire figurer la créance de M. et Mme [E] dans la liste déposée au greffe pour le montant déclaré, soit une somme totale de 75.753,82 € « à titre par un dépôt rectificatif » (SIC)et subsidiairement à un montant de 61 394,82 € outre dépens suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2024.
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Administrateur Provisoire au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
1-Conformément aux dispositions de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 62-20 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la contestation de la liste des créances admises a été faite dans le délai de 2 mois suite à sa publication. Elle est donc recevable,
2- L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2024 ayant confirmé l’existence d’une créance sur le syndicat il n’y a aucune raison qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste des créances puisque la créance a été déclarée dans le délai prévu au II de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCP Ezavin ' [I], ès qualités , n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022
MOTIVATION :
Il convient de rabattre l’ordonnance de clôture pour admettre comme pièce nouvelle l’arrêt rendu par la cour de ce siège, chambre 1-5, le 25 janvier 2024 ( n° 2024/25) et de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
L’arrêt sera rendu par défaut, dans la mesure où la SCP Ezavin [I] n’a pas été assignée à personne.
L’ affaire porte sur l’inscription de la créance des époux [E] sur la liste des créances du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Selon l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété dans sa rédaction applicable :
I. ' Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leurs créances.
II. ' A partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Après vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
En l’espèce , par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2017, les époux [E] ont déclaré leur créance à hauteur de la somme de 75753,82 euros à parfaire en indiquant qu’une procédure ayant pour objet la condamnation du syndicat des copropriétaires était en cours devant le tribunal de grande instance de Nice .
Par avis publié au BODACC les 17 et 18 mai 2021, l 'administrateur provisoire de la copropriété Maître [S] [I], administrateur judiciaire, a annoncé le dépôt de la liste des créances admises au passif du syndicat, au greffe du tribunal judiciaire de Nice.
Par courrier du 29 avril 2021, Maître [S] [I], a écrit aux époux [E] pour les informer que leur créance n’était pas admise au passif du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Ces derniers ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nice par requête en contestation du 12 juillet 2021, avant donc le 17 juillet 2021, date d’expiration du délai de deux mois suivant la publication de la liste des créances au BODACC.
Leur recours est donc recevable
Le montant de la créance des époux [E] a été fixé par l’ arrêt du 25 janvier 2024 de la cour d’appel d’Aix en Provence, sur renvoi de cassation, à la somme de 51394,82 euros au titre du préjudice matériel et à 6000,00 euros au titre du préjudice moral.
C’est donc au montant de 57394,82 euros outre les dépens du jugement du 13 septembre 2018, à la charge du syndicat des copropriétaires, que doit être admise au passif du SDC [Adresse 3] la créance des époux [E].
Cette admission devra faire l’objet d’une inscription complémentaire sur la liste des créances admises à l’initiative de l’ administrateur provisoire ainsi que d’ un dépôt rectificatif de la liste modifiée au greffe du tribunal judiciaire de Nice.
La SCP EZAVIN -[I] , ès qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 3], est condamnée aux dépens de l’entière procédure de contestation de la décision de rejet de créance.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 5 octobre 2021 du président du tribunal de grande instance de Nice , sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de la liste des créances formée par M. et Mme [E],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet la créance des époux [E] au passif du Syndicat des Copropriétaires de l’ ensemble immobilier [Adresse 3], pour la somme de 57 394,82 €, outre la part dépens du jugement du 13 septembre 2018 à la charge du syndicat des copropriétaires, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2024,
Ordonne à la SCP Ezavin [I] prise en la personne de Me [S] [I] administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’ ensemble immobilier [Adresse 3] de faire figurer la créance de M. et Mme [E] sur la liste des créances admises au passif de la copropriété, déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice, pour la somme de 57 394,82 € outre la part dépens du jugement du 13 septembre 2018 à la charge du syndicat des copropriétaires,
Condamne la SCP Ezavin [I] prise en la personne de Me [S] [I] en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’ ensemble immobilier [Adresse 3] aux dépens de l’entière procédure de contestation de la décision de rejet de créance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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