Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 17
La notification des convocations prévue au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
Aux termes de l'article 64-2 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967, cette voie électronique peut emprunter deux formes : la lettre recommandée électronique ou un procédé électronique mis en uvre par l'intermédiaire d'un prestataire de service de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications. […] En outre, […]
Lire la suite…L'accord préalable des copropriétaires peut être recueilli de deux manières (article 64-1 du décret du 17 mars 1967) : Soit le copropriétaire donne son consentement à l'occasion de l'Assemblée générale ; Soit le copropriétaire donne son accord par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée au Syndic. […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2021 […] Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, M. A X demande au tribunal, au visa des articles 14-2, 18-1 A, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 11, 14, 64 et 64-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1127-5 1366 et 1367 du Code civil, de l'article 1er du décret n°2017-14-16 du 28 septembre 2017, des articles 26 et 28 du Règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et des articles 32-1, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
[…] Il résulte de l'article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. […] L'article 64-3 du même décret précise les modalités de recueil de l'accord exprès du copropriétaire qui, lorsqu'il est formulé lors de l'assemblée générale, doit être mentionné sur le procès-verbal de celle-ci. A défaut d'accord exprès du copropriétaire, et conformément à l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.
[…] [Adresse 3] […] Mme [G] a donné son accord exprès lors de l'assemblée générale du 22 février 2021 à laquelle elle a participé à la dématérialisation des actes, accord qu'elle a retiré par mail du 11 décembre 2022, forme permettant d'établir avec certitude sa date de réception selon les termes de l'article 64-3 du décret.
L'article 38 de la Loi du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement vient introduire une nouvelle procédure selon laquelle l'envoi électronique par les Syndics devient la règle, tandis que l'envoi postal devient, […] mais uniquement à la condition d'obtenir à l'avance l'accord exprès du copropriétaire qui, le cas échéant, était tenu de préciser si ce nouveau moyen de communication pouvait lui être imputé seulement pour les mises en demeure ou aussi pour les notifications (art. 64-3, décret n° 67-223 du 17 mars 1967). […] Or, l'article 38 à propos de la LRE ne prévoit aucune de ces deux exceptions. […]
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