Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 15/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01817 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2015
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q 15/01817
Décision déférée : ordonnance du 15 mai 2015, à 18h44 ,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Jean-dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Ridel, greffirt, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme X se disant XXX
née le XXX à XXX
se disant à l’audience née le XXX
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me André Mikano substituant Me Diana Segla Marques, conseil choisi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 3 mai 2015, prises à l’égard de X se disant Cipheli Grace Malonga, notifiées successivement à 21h08 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 mai 2015 à 12h30 autorisant le maintien de X se disant Cipheli Grace Malonga XXX en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour une durée de huit jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de céans le 9 mai 2015 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 mai 2015 à 18h44, autorisant le renouvellement du maintien de X se disant Cipheli Grace Malonga XXX en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mai 2015, à 17h57, par le conseil de X se disant Cipheli Grace Malonga ;
Après avoir entendu les observations :
— de X se disant Cipheli Grace Malonga, XXX assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les garanties de représentation, étant observé, s’agissant des conclusions relatives aux voies de fait qui ont été commises par l’administration, que, d’une part, le fax a été adressé à la police aux frontières le vendredi 15 mai 2015 à 23h57, ce qui ne permettait donc pas à ce service de prendre en compte la demande de suspension du réacheminement et que, d’autre part, la demande d’asile aurait du être présentée par l’intéressée et éventuellement relayée par son conseil le samedi matin. Il convient par ailleurs de relever que le courrier faisant état d’une voie de fait commise par l’administration en tentant de réembarquer l’intéressée le 16 mai 2015 est daté du 15 mai 2015 alors que la tentative est intervenue le 16 mai 2015 à 17h50.
La cour, concernant le refus de visite opposé à la mère de l’intéressée, constate qu’aucun élément du dossier ne vient confirmer le refus de visite, l’heure où il se serait produit, et le fait que les services du gasai auraient indiqué qu’ils allaient faire le nécessaire pour que la visite ait lieu. L’existence de ce refus de visite n’étant pas démontré, il convient d’écarter ce moyen.
Au fond, la cour relève, en application des articles L 222-3 et L.224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les garanties apportées par l’étranger doivent s’apprécier au regard de la perspective de réacheminement de celle-ci à l’issue de son séjour. Or, en l’espèce, la cour constate que l’appelante a tenté de pénétrer dans l’espace Schengen avec un passeport usurpé, et que tant son identité que sa filiation ne sont pas établies, étant précisé que la carte scolaire présentée ne peut être considéré comme un document d’identité et qu’au surplus, la date de naissance indiquée paraît contestable, le mois de naissance étant en partie effacé. Il importe peu, dans ces conditions que des documents soient produits postérieurement au contrôle, en l’espèce une attestation d’hébergement. Enfin, concernant ses problèmes de santé, la cour rappelle qu’aucun certificat médical ne vient démontrer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en zone d’attente.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2015 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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